Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10556 F
Pourvoi n° V 15-25.677
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme [J] [DF], épouse [W], domiciliée [Adresse 13],
2°/ Mme [LF] [DF], veuve [C], domiciliée [Adresse 10],
3°/ M. [A] [DF], domicilié [Adresse 13],
4°/ Mme [OE] [DF], épouse [NQ], domiciliée [Adresse 13], agissant tous quatre en qualité d'héritiers d'[M] [DF],
contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [T] [KD], domicilié [Adresse 12],
2°/ à M. [V] [BF], domicilié [Adresse 14],
3°/ à Mme [O] [CE], domiciliée [Adresse 6], prise en qualité d'ayant droit de [EA] [DF],
4°/ à M. [MV] [B], domicilié [Adresse 7],
5°/ à Mme [LM] [Y], épouse [MA], domiciliée [Adresse 11],
6°/ à Mme [X] [CY], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité d'ayant droit de [KK] à [DF],
7°/ à M. [CD] [U], domicilié [Adresse 2],
8°/ au curateur aux biens et successions vacants, domicilié [Adresse 5]),
9°/ à Mme [R] [MO], épouse [PU], domiciliée [Adresse 8],
10°/ à Mme [N] [MO], épouse [Q], domiciliée [Adresse 9],
11°/ à Mme [F] [MO], épouse [H], domiciliée [Localité 1],
12°/ à Mme [S] [I], épouse [K], domiciliée [Adresse 1],
13°/ à Mme [MH] [NX], épouse [NX], domiciliée [Adresse 4],
14°/ à M. [BW] [DF], domicilié [Adresse 7], pris en qualité d'héritier d'[M] [DF],
15°/ à Mme [KY] [DF], épouse [Z], domiciliée [Localité 2], prise en qualité d'héritière d'[M] [DF],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [W], de Mme [C], de M. [A] [DF] et de Mme [NQ], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [KD], de Mme [CE], de Mme [EH], de Mme [PU], de Mme [Q], de Mme [H], de Mme [K], de Mme [NX] et de M. [BW] [DF] ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [W], Mme [C], M. [A] [DF] et Mme [NQ], aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à MM. [KD] et [BW] [DF] et à Mmes [CE], [EH], [PU], [Q], [H], [K] et [NX] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour
Mme [W], Mme [C], M. [A] [DF] et Mme [NQ],
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [M] [DF] de rétractation du jugement du tribunal de première instance de Papeete du 8 novembre 2006 et de partage de la terre [Localité 3] sise à [D] en sept lots d'égale valeur tant sur la partie plaine que sur la partie montagne, homologué le rapport d'expertise de Monsieur [G] [L] du 27 septembre 2005 et ordonné le partage de la terre [Localité 3] cadastrée X[Cadastre 1] à [D] suivant les conclusions de ce rapport, annexé ledit rapport au jugement, le cas échéant, dit que les parties procéderaient au bornage et en tant que besoin à l'élaboration du document d'arpentage et ordonné la transcription du jugement et du rapport annexé au bureau des hypothèques de Papeete ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE si le tribunal en 2010 a jugé recevable en la forme la tierce opposition formée par Monsieur [M] [DF], il n'a pas statué sur le bien-fondé de cette action, dans l'attente du rapport du géomètre [NJ] ; que c'est l'objet du jugement déféré ; que la tierce opposition n'est fondée, aux termes de l'article 363 du code de procédure civile que si la décision attaquée préjudicie aux droits de l'opposant ; qu'il appartient donc à Monsieur [M] [DF] de rapporter la preuve que le jugement de 2006 qui a homologué le partage proposé par l'expert [L] lui fait grief ; que Monsieur [M] [DF] soutient qu'il résulte d'un courrier des services de l'urbanisme que les parcelles constituées par l'expert [L] sont inconstructibles ; qu'il produit pour le prouver un courrier émanant du ministère de l'aménagement qui indique à un certain [E] [NC] que sa demande de travaux immobiliers sur la terre [LT] 1 fait l'objet d'un sursis à statuer compte tenu du plan de prévention des risques et du code de l'aménagement ; qu'on ignore qui est ce [E] [NC] et son lien avec Monsieur [M] [DF] et surtout le courrier ne concerne pas la terre [Localité 3] mais une terre qui n'est pas en litige ; que Monsieur [M] [DF] soutient que le projet de partage est inégalitaire, mais en dehors de ce courrier inopérant, il n'en rapporte pas la preuve; alors même qu'il semblait s'incliner en première instance sur les conclusions du géomètre [NJ], il conteste à nouveau ce partage, alors que le second expert explique clairement pourquoi le partage de l'expert [L] est conforme aux intérêts de toutes les parties et impossible à modifier en raison du PGA de [D], sauf à rendre les lots inconstructibles, ce qu'ils ne sont pas en l'état ; que Monsieur [M] [DF] ne rapporte pas la preuve contraire et se borne à solliciter une nouvelle expertise qui n'a pour objet que de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve qui lui incombe ; qu'il convient de rappeler que devant la commission de conciliation en matière foncière, toutes les souches étaient représentées, y compris celle dont dépend Monsieur [M] [DF], et que toutes acceptaient le partage en 7 lots, un pour chaque souche, un partage de cette nature n'étant pas discuté et pouvant valablement faire l'objet d'un accord amiable ; qu'il convient aussi de souligner que si le partage par souche est normalement proscrit par la jurisprudence de la Cour de cassation (ce que ne soulève pas Monsieur [M] [DF]), il reste qu'un tel partage est nécessaire lorsque toutes les parties issues du propriétaire initial ne peuvent pas être identifiées, qu'elles ne sont pas sur les lieux, qu'elles ne paraissent pas intéressées, et que leur carence oblige les autres indivisaires à rester en indivision, au mépris des dispositions de l'article 815 du code civil ; que Monsieur [M] [DF] ne rapporte pas la preuve que la décision de 2006 contre laquelle il a formé tierce opposition lui fait grief, faute pour lui de démontrer que le lot qu'il a reçu a une valeur moindre que celle des autres copartageants, de sorte que le jugement de 2006 ne lui fait pas grief ; que de plus, la cour est en présence d'un accord unanime pour un partage par souches signé par les intéressés devant la commission de conciliation en matière foncière selon le projet [L], ainsi que pour les attributions, qui ont été acceptées par les autres membres de la souche à laquelle appartient Monsieur [M] [DF] ; que les copartageants avaient accepté de régler entre eux la question des soultes ; que là encore, Monsieur [M] [DF] n'est pas fondé à reprocher à l'expert [NJ] de ne pas avoir chiffré les soultes, ce qui n'entrait dans sa mission que dans le cas où l'expertise [L] serait modifiée ; que Monsieur [M] [DF] est donc mal fondé à solliciter un tirage au sort ou une licitation qui n'aurait pour effet que de léser les autres copartageants, ce dont la cour ne voit pas l'intérêt ; que la démarche de Monsieur [M] [DF], telle qu'elle résulte de son comportement procédural (représentation « familiale » devant la commission de conciliation en matière foncière, contestée ensuite, rapport à justice après le rapport du géomètre [NJ], puis le présent appel) paraît d'ailleurs plus fondée sur une intention de nuire plutôt que le simple du bon sens et démontre que Monsieur [M] [DF] n'a même pas intérêt à agir en tierce opposition. ; que le jugement du 30 janvier 2013, qui a rejeté la demande de rétractation du jugement du 8 novembre 2006, doit être confirmé dans toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le rapport d'expertise du 24 août 2011 conclut qu'en raison du plan général d'aménagement de la commune de [D], toute modification du plan de partage proposé par l'expertise de Monsieur [G] [L] du 27 septembre 2005 aurait pour conséquence de créer des lots inconstructibles, sauf à réduire le nombre de lots, ou à introduire d'autres terres dans le partage ce qui devrait faire l'objet d'une nouvelle procédure ; qu'il paraît donc préférable de ne pas modifier le partage ; que l'expert [G] [L] s'est livré à un examen minutieux et approfondi ; qu'il a fait une juste appréciation du droit des copartageants ;
qu'aucun des indivisaires appelés à la cause et comparant n'émet d'opposition à la composition et à l'attribution des lots telles que proposées par l'expert ; qu'il convient en conséquence d'homologuer le plan de partage et d'ordonner la transcription du présent jugement ;
1° ALORS QU'à défaut d'entente entre les héritiers présents, majeurs et capables pour se consentir des attributions, les lots qui doivent être de valeur égale à la part de chaque souche copartageante, sont obligatoirement tirés au sort et il ne peut être procédé au moyen d'attribution, même pour des motifs d'équité ou d'opportunité ; qu'en refusant de rétracter le jugement du tribunal de première instance de Papeete 8 novembre 2006 qui avait homologué le rapport d'expertise de Monsieur [L] et procédé directement aux attributions des lots constitués par l'expert judiciaire au motif que « devant la commission de conciliation en matière foncière, toutes les souches étaient représentées, y compris celle dont dépend Monsieur [M] [DF], et que toutes acceptaient le partage en 7 lots, un pour chaque souche », pour en déduire qu'elle était « en présence d'un accord unanime pour un partage par souches signé par les intéressés devant la commission de conciliation en matière foncière selon le projet [L], ainsi que pour les attributions, qui ont été acceptées par les autres membres de la souche à laquelle appartient Monsieur [M] [DF] » sans même rechercher ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de Monsieur [DF], si l'accord donné devant la commission de conciliation en matière foncière était représentatif de la souche [P] [DF], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 826 du code civil ;
2° ALORS QUE hors les cas limitativement prévus par la loi, le juge ne saurait déroger de sa propre autorité au tirage au sort des lots et ordonner qu'il soit procédé au partage au moyen d'attributions directes ; qu'en refusant de rétracter la décision du tribunal de première instance de Papeete du 8 novembre 2008 qui avait homologué le plan de partage et avait procédé directement aux attributions des lots constitués par l'expert judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 826 du code civil ;
3° ALORS QUE la partie qui forme une tierce opposition doit justifier des conséquences dommageables de la décision ; qu'en refusant de rétracter le jugement du tribunal de première instance de Papeete du 8 novembre 2006 dès lors que Monsieur [M] [DF] ne rapportait pas la preuve que la décision lui faisait grief cependant que cette décision avait homologué le projet de partage et l'attribution des lots en méconnaissance des dispositions de l'article 826 du code civil et sans qu'aucun membre de la souche [P] [DF] n'ait donné son accord aux attributions décidées par l'expert judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 362 et 363 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
4° ALORS QUE par des écritures demeurées sans réponse, Monsieur [M] [DF] faisait valoir que la terre [Localité 3] avait fait l'objet d'un glissement de terrain qui avaient rendu inconstructibles les lots A et B ; qu'en affirmant que Monsieur [DF] ne rapportait pas la preuve que les lots auraient été inconstructibles sans mieux s'expliquer sur le moyen des écritures d'appel de Monsieur [DF] par lequel il faisait valoir que la terre [Localité 3] avait fait l'objet d'un glissement de terrain qui avait rendu inconstructibles les lots A et B ce qui démontrait que le partage opéré par l'expert et homologué par le tribunal était inégalitaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.