Cour d'appel, 13 février 2014. 12/01162
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/01162
Date de décision :
13 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 12/ 01162
AFFAIRE :
M. Philippe Jean-Jacques X..., Mme Chantal Georgette X... NÉE Z...
C/
M. Joël Jacques Guy A..., Mme Sophie Jeanne Agnès Marie Louise B... épouse A...
M. J/ E. A
revendication d'un bien immobilier
Grosse délivrée à
Me CLARISSOU, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 13 FEVRIER 2014
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Le TREIZE FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Philippe Jean-Jacques X...
de nationalité Française
né le 05 Janvier 1964 à ST-BONNET-ELVERT (19)
Cadre, demeurant ...
représenté par Me LABROUSSE, avocat au barreau de CORREZE substitué par Me REGY, avocat au barreau de CORREZE
Madame Chantal Georgette X... NÉE Z...
de nationalité Française
née le 03 Mai 1971 à CHAMBERY (73)
Agent Postal, demeurant ...
représentée par Me LABROUSSE, avocat au barreau de CORREZE
substitué par Me REGY, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTS d'un jugement rendu le 07 SEPTEMBRE 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
ET :
Monsieur Joël Jacques Guy A...
de nationalité Française
né le 10 Septembre 1961 à LA ROCHE SUR YON (85)
Professeur, demeurant ...
représenté par Me Philippe CLARISSOU, avocat au barreau de CORREZE
Madame Sophie Jeanne Agnès Marie Louise B... épouse A...
de nationalité Française
née le 07 Avril 1965 à NANTES (44)
Sans profession, demeurant ...
représentée par Me Philippe CLARISSOU, avocat au barreau de CORREZE
INTIMES
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 décembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 07 janvier 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2013.
A l'audience de plaidoirie du 03 décembre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame JEAN a été entendu en son rapport, Maîtres REGY et CLARISSOU, avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 février 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Les époux A..., Joël et Sophie née B..., ont acquis de Maurice D..., suivant acte de Me Y... notaire à Lapleau en date du 28 décembre 2000, un immeuble situé sur la commune de Beaumont et cadastré sous les no AI 129, AI 130, AI 134, AI 260, AI 240, AI 250, et AI 255.
L'acte de vente, au titre " désignation " faisait état notamment d'un " puits mitoyen avec Germaine E..., ainsi que cette dernière le reconnaît par courrier annexé aux présentes, (ledit puits figurant sur la parcelle no128 section AI) ".
Se prévalant de leur acte d'acquisition, les époux A... ont fait assigner Philippe et Chantal X..., cette dernière née Z..., devant le tribunal de grande instance de Brive La Gaillarde aux fins de voir reconnaître leur droit de propriété indivis sur le puits litigieux et d'obtenir leur condamnation sous astreinte à leur laisser libre accès à la parcelle AI 128 afin qu'ils puissent jouir de leur droit.
Le tribunal, par jugement du 7 septembre 2012, après avoir rejeté divers moyens d'irrecevabilité soulevés par les consorts X..., a notamment :
- dit que le puits est la propriété indivise des époux A... et des époux X...,
- condamné les consorts X... à laisser libre accès aux époux A... à la parcelle AI 128, afin qu'ils puissent jouir en tant que propriétaire indivis du puits se trouvant sur cette parcelle, et ce sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard à compter d'un délai de un mois après la signification de la décision,
- condamné les consorts X... à payer aux époux A... la somme de 2. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné les consorts X... aux dépens.
Philippe X... et Chantal X... née Z... ont interjeté appel de cette décision selon déclaration du 8 octobre 2012.
Les dernières écritures des parties, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 16 mai 2013 par les consorts X... et 5 juin 2013 par les époux A....
Les consorts X... demandent à la cour de réformer le jugement pour débouter les époux A... et de condamner ces derniers à leur payer la somme de 2. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils estiment au préalable que l'action des époux A... est irrecevable en ce que ceux-ci ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article 815-9 du Code Civil à défaut pour eux de disposer d'un titre légal ou conventionnel ou d'établir la prescription acquisitive sur le puits litigieux.
Ils estiment au fond qu'ils sont seuls propriétaires de la parcelle AI 128 sur laquelle se trouve le puits, que l'attestation de Germaine E... est sans portée utile, qu'aucun des actes de propriété des ayants-droits des époux A... ne fait mention de la parcelle AI 128 ni du puits qui se trouve sur cette parcelle.
Les époux A... concluent à la confirmation de la décision et sollicitent paiement d'une somme de 2. 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l'instance d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les époux X... ne concluent pas dans le dispositif de leurs écritures à l'irrecevabilité de la demande des époux A... ; que la cour n'est pas saisie en conséquence du moyen d'irrecevabilité qu'ils soulèvent dans le corps de leurs écritures, étant observé, à titre superfétatoire, que, comme l'a exactement estimé le premier juge, un fondement juridique erroné n'est pas sanctionné par l'irrecevabilité de la demande ; que la demande des époux A..., au demeurant, ne laisse aucun doute sur son objet qui tend à voir consacrer leur droit de propriété indivis sur le puits litigieux ;
Attendu qu'il est constant que les consorts X... tiennent leurs droits sur la parcelle AI no 128 de Germaine E... qui la leur a, ce avec d'autres parcelles qui ne sont pas concernées par le présent litige, vendue ; que leur acte d'acquisition du 4 mai 2005 stipule expressément dans la désignation des parcelles vendues que la parcelle AI 128 a une surface de 11 ares 15 centiares et contient en outre la précision, dans la rubrique " nature ", " puits indivis " ;
Attendu par ailleurs qu'il est tout aussi constant que les époux A... ont acquis leurs bien de Maurice D... selon acte du 28 décembre 2000 ; que cet acte fait état d'un " puits mitoyen avec Mme Germaine E..., ainsi que cette dernière le reconnaît par courrier annexé aux présentes, (ledit puits figurant sur la parcelle no 128 section AI) ; que le courrier dont s'agit est ainsi libellé : " certifie que le puits est à moitié avec mon cousin Maurice D... " ;
Or attendu que Germaine E... n'a pu transférer aux acquéreurs de son bien plus de droits qu'elle n'en avait elle même ; que dès lors qu'elle a accepté le 28 décembre 2000, pour des raisons qui lui étaient propres, de reconnaître à son cousin Maurice D..., auteur des époux A..., la propriété indivise du puits se trouvant sur la parcelle AI 128 en certifiant que le puits était à moitié avec celui-ci, il importe peu, comme le font à tort les consorts X..., de rechercher ce qui résultait des actes antérieurs ; que l'acte d'acquisition des époux X... précisant expressément au demeurant, comme ci-dessus indiqué, que le puits se trouvant sur la parcelle AI 128 était indivis, ceux-ci étaient parfaitement informés, lors de leur acquisition, de la consistance du bien qui leur était vendu ;
Attendu en conséquence que, pour ces motifs et ceux non contraires du premier juge, le jugement déféré mérite confirmation ;
Attendu que les époux X..., qui succombent en appel, seront condamnés à payer aux époux A... une indemnité supplémentaire de 1. 200 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré sauf à dire que l'astreinte ne courra que passé le délai de un mois suivant la signification de cet arrêt,
CONDAMNE les CONSORTS X... à payer aux époux A... une indemnité supplémentaire de 1. 200 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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