Texte intégral
06 Septembre 2024
RG N° 23/02825 - N° Portalis DB3U-W-B7H-ND3E
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [C] [J]
C/
CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR ES D’ARMOR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [C] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Eric AZOULAY de la SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Pierre-Louis ROUYER, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assisté de Maître Chrystelle MARION, avocat plaidant au barreau de SAINT BRIEUC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 03 Mai 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe au 30 août 2024 prorogé au 06 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extra judiciaire du 23 janvier 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR a dénoncé à M. [C] [J] un nantissement judiciaire provisoire, pratiqué le 18 janvier 2023, des parts sociales qu'il détient au sein de la SCI IMND, après y avoir été autorisé par une ordonnance sur requête rendue le 18 novembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise à hauteur d'une créance de 72.426,82 euros représentant le solde impayés de deux prêts accordés le 25 août 2022.
Par exploit du 16 mai 2023, M. [C] [J] a donné assignation à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise afin d'obtenir la mainlevée de cette mesure conservatoire.
L’affaire a été appelée en dernier lieu le 3 mai 2024.
A cette audience, M. [C] [J] , représenté par son avocat, développe oralement ses dernières conclusions par lesquelles il demande au juge de l'exécution de :
A titre principal :
- constater que les conditions de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies
- prononcer la nullité du nantissement judiciaire provisoire pratiqué le 18 janvier 2023 de ses parts sociales détenues au sein de la SCI IMND à hauteur de 72.426,82 euros
- ordonner la mainlevée de ladite saisie conservatoire, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir
A titre subsidiaire :
- constater que la mesure conservatoire pratiquée le 18 janvier 2023 à hauteur de 72.426,82 euros est abusive en application de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution
- en conséquence, en prononcer la mainlevée
- condamner la CRCAM DES COTES D'ARMOR à lui verser 2000 euros en réparation de son préjudice causé par la sûreté judiciaire
En tout état de cause :
- condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR à lui payer 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR, représentée par son avocat, développe oralement ses dernières conclusions par lesquelles elle demande au juge de l'exécution de :
A titre principal :
- dire valable la saisie et le nantissement provisoire pratiqués par ses soins sur les parts sociales détenues par M. [C] [J] au sein de la SCI IMND
- débouter M. [C] [J] de l'ensemble de ses prétentions
- condamner M. [C] [J] à lui payer 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
A titre subsidiaire :
- dire que la mesure conservatoire pratiquée n'est nullement abusive
- débouter M. [C] [J] de sa demande en mainlevée de la saisie et du nantissement judiciaire provisoire des parts sociales au sein de la SCI IMND
- condamner M. [C] [J] à lui payer 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Pour le surplus il convient de se reporter aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et à l'audience conformément aux articles 455 et 446-2 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 30 août 2024, prorogé au 6 septembre 2024 en raison d'une surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en nullité et en mainlevée consécutive du nantissement provisoire des parts sociales :
M. [C] [J], qui reconnaît le caractère apparemment fondé en son principe de la créance, conteste que son recouvrement soit menacé.
Il estime que la CRCAM DES COTES D'ARMOR a obtenu l'ordonnance autorisant le nantissement conservatoire des parts sociales dans la SCI IMND sans démontrer que le recouvrement de sa créance était menacé, sur la seule foi, insuffisante, d'une mise en demeure non suivie d'effet alors qu'il se trouvait à cette époque à l'étranger pour les besoins de son activité de footballeur professionnel. Il ajoute que le recouvrement de la créance est d'autant moins menacé qu'il a été autorisé à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités par jugement du 6 novembre 2023.
La CRCAM réplique que les mises en demeure infructueuses, l'absence de réaction et l'absence totale de règlements par M. [C] [J] pendant de nombreux mois consécutifs ayant nécessité une action judiciaire à son encontre, constituent des preuves de ce que le recouvrement de sa créance était menacé. Elle signale que M. [C] [J] a contracté d'autres crédits auprès de ses services et que ses biens sont grevés de nombreuses sûretés.
Aux termes de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution , toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article R 512-1 précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies.
Conformément à l’article L.512-1 du même code, “le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies”.
L'article R512-2 dispose que la demande en mainlevée est portée devant le juge de l'exécution qui a autorisé la mesure.
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure. Il examine au jour où il statue si les conditions en sont réunies et notamment la menace qui pèse sur le recouvrement de la créance.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR justifie bien être titulaire d'une créance apparemment fondée en son principe à l'encontre de M. [C] [J] à hauteur de 72.426,82 euros, représentant le solde de deux prêts impayés ayant d'ailleurs donné lieu à un jugement par lequel le tribunal judiciaire de Pontoise, saisi conformément à la loi dans le mois qui a suivi l'autorisation donnée par le juge de l'exécution de pratiquer le nantissement conservatoire des parts sociales de la SCI IMND, a condamné M. [C] [J] au paiement du solde de ces deux prêts.
Cela n'est pas contesté .
Il est établi que les deux prêts ont été conclus respectivement par actes sous seings privés, l'un en 2012 (d'un montant de 15.000 euros) et d'autre selon un avenant de renégociation en 2014 (pour un capital restant dû de 96.710,98 euros), que M. [C] [J] a été mis en demeure de régler les mensualités impayées des prêts par lettres recommandées avec AR du 29 septembre 2021 présentée le 1er octobre et retournée non réclamée et du 4 avril 2022 retournée à l'expéditeur le 12 mai suivant avec la mention non réclamée, qu'en raison de la défaillance de l'emprunteur à régulariser la situation, le prêteur a prononcé la déchéance du terme des contrats le 9 mai 2022 par LR AR retournée non réclamée le 12 mai suivant.
A la date de présentation de la requête en mesures conservatoires au mois de novembre 2022, M. [C] [J] n'avait pas réagi à ces mises en demeure et n'avait versé aucune somme.
Le montant de la dette (plus de 72.000 euros) ainsi que sa défaillance prolongée suffisaient à démontrer que le recouvrement de la créance était menacé.
M. [C] [J] ne peut sérieusement soutenir qu'il n' a pas été en mesure de réagir parce qu'il était à l'étranger pour des raison professionnelles. Il ne pouvait ignorer qu'il ne payait plus les échéances depuis de nombreux mois et il appartient au débiteur absent de prendre toutes dispositions pour faire suivre son courrier et pour s'acquitter de ses obligations à paiement envers ses créanciers.
Il ne peut davantage objecter que les prêts lui ont été accordés sans que le prêteur ait estimé utile de se ménager une garantie. Ce dernier était en effet légitime à solliciter une garantie conservatoire lorsqu'est apparue la défaillance de l'emprunteur.
Par ailleurs, M. [C] [J] a lui-même informé le juge du fond dans ses conclusions versées aux débats de ses importantes difficultés financières l'empêchant de régler sa dette et, n'ayant toujours rien versé, a sollicité 24 mois de délais pour la payer.
La menace dans le recouvrement de la créance de la CRCAM DES COTES D'ARMOR est ainsi avérée tant au moment où le juge de l'exécution a autorisé la mesure conservatoire qu'ultérieurement.
Le fait que M. [C] [J] bénéficie actuellement d'un échéancier n'est pas de nature à entraîner la nullité de la mesure conservatoire régulièrement prise antérieurement. Il n'est pas davantage de nature à écarter toute menace dans le recouvrement de la créance qui doit être réglée à concurrence de 3000 euros le 10 de chaque mois avec une déchéance du terme rendant la créance immédiatement exigible en cas de non respect de l'échéancier.
La banque était donc bien en droit de prendre une garantie conservatoire pour se prémunir de la défaillance de M. [C] [J].
Le nantissement des parts sociales de M. [C] [J] dans la SCI IMND, autorisé par ordonnance du 18 novembre 2022, n'encourt donc aucune nullité.
Il n'y a pas lieu à mainlevée de la saisie conservatoire pour ce motif.
Sur la demande en mainlevée pour saisie inutile ou abusive :
M. [C] [J] soutient que le nantissement conservatoire pratiqué le 18 janvier 2023 constitue une mesure inutile et disproportionnée, donc abusive dont il convient d'ordonner la mainlevée, puisque la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR a obtenu en même temps, et pour une même créance d'un montant peu élevé, l'autorisation d'effectuer une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier dont il est propriétaire et qui suffit à désintéresser le créancier puisqu'il est estimé à plus de 300.000 euros. Il estime que cette multiplicité des mesures conservatoires prises à son encontre est inutile et abusive.
Selon l'article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
En vertu de l'article L121-2, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Enfin l'article R512-1 précise que, à la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une mesure conservatoire permet au créancier de garantir l'intégralité de sa créance, il peut s'avérer inutile d'en pratiquer une autre sur les biens du débiteur.
Au cas présent, il ressort des pièces produites que par ordonnance du 14 novembre 2022, la CRCAM DES COTES D'ARMOR a obtenu l'autorisation de procéder à une hypothèque judiciaire provisoire d'un bien immobilier appartenant à M. [C] [J] situé à Colombes pour la même créance, évaluée à 73.000 euros, que celle ayant donné lieu au nantissement conservatoire des parts qu'il possède dans la SCI IMND.
Toutefois,il est justifié et non contesté que M. [C] [J] a contracté d'autres prêts d'un montant très importants auprès de sa banque pour financer l'acquisition de plusieurs biens immobiliers et que le prêteur s'est ménagé des sûretés et garanties en cas de défaillance de l'emprunteur. Il est également avéré que M. [C] [J] a des dettes auprès du trésor public.
Or, l'examen du relevé de formalités de publicité foncière à jour au 12 janvier 2023 révèle que les biens immobiliers de M. [C] [J] sont grevés de privilèges du vendeur et du prêteur de deniers, d'une hypothèque conventionnelle consentie au prêteur de deniers et de diverses hypothèques légales du trésor public, pour des montants importants, venant en rangs privilégiés par rapport à la sûreté conservatoire prise par la CRCAM DES COTES D'ARMOR à hauteur des 73.000 euros, de sorte qu'en cas de vente elle vient après les autres et n'est pas du tout certaine d'obtenir un quelconque paiement.
Il n'est donc pas démontré que le nantissement conservatoire des parts sociales de la SCI IMND soit superflu, inutile et encore bien moins abusif.
Cette garantie provisoire que le créancier a choisi de prendre en plus de la prise d'hypothèque conservatoire sur un bien grevé de diverses sûretés, est donc proportionnée et constitue bien une mesure nécessaire permettant à la CRCAM DES COTES D'ARMOR de se prémunir contre la défaillance de M. [C] [J] et la fragilité de sa situation.
Il n'y a pas davantage lieu à mainlevée de la mesure conservatoire pour ce motif.
Sur la demande de dommages-intérêts :
M. [C] [J] soutient que la multiplicité des mesures conservatoires inutilement prises sur ses biens, qui a généré des frais multiples et inutiles augmentant artificiellement la créance, lui a causé un préjudice qu'il évalue à 10.000 euros.
Selon l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. Ce texte n’exige pas pour son application la constatation d’une faute du créancier poursuivant.
En l'espèce, il ressort des développements qui précèdent que le nantissement conservatoire des parts sociales de de M. [C] [J] dans la SCI IMND ne constitue pas une mesure inutile, abusive ou disproportionnée au regard de la nécessité pour le créancier de garantir le paiement de sa créance, même si cette situation l'empêche légitimement de disposer comme il le souhaite des parts en question.
La demande de dommages-intérêts n'est donc pas justifiée.
Elle sera rejetée.
Sur les autres demandes :
M. [C] [J], partie perdante, supportera les dépens de l'instance.et devra participer aux frais hors dépens que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR a engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute M. [C] [J] de l'ensemble de ses prétentions ;
Condamne M. [C] [J] aux dépens de l'instance ;
Condamne M. [C] [J] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé à Pontoise, le 6 septembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
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