Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 février 2003, qui a prononcé sur sa requête en confusion de peines ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 18 de l'ancien Code pénal ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 18 et 245 de l'ancien Code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer en partie sans objet et irrecevable pour le surplus la requête en confusion de peines présentée par Michel X..., l'arrêt attaqué relève que les condamnations visées par le requérant ne peuvent être confondues, soit en raison d'une confusion déjà accordée, soit en raison de l'état de récidive de l'intéressé, soit enfin en raison de la nature des faits ayant justifié le prononcé d'une peine pour évasion ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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