Cour de cassation, 27 mai 1997. 94-21.805
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.805
Date de décision :
27 mai 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Joseph Varano, demeurant 145, avenue de Fronton, 31000 Toulouse,
2°/ Mme Jacqueline Varano, demeurant 145, rue de Fronton, 31000 Toulouse,
3°/ Mme Isabelle Adoue, demeurant 3, rue des Peyronettes, 31140 Saint-Alban,
4°/ Mme Catherine Varano, demeurant 145, rue de Fronton, 31000 Toulouse, en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (1e chambre), au profit :
1°/ de M. Henri de Loth, demeurant 24, rue du Languedoc, 31000 Toulouse, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la L.J. du Centre régional de transfusion sanguine,
2°/ de la compagnie U A P accidents, dont le siège est 9, place Vendôme, 75001 Paris, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des consorts Varano, de SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie UAP accidents, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1135 et 1147 du Code civil ;
Attendu que pour mettre hors de cause le Centre régional de transfusion sanguine de Toulouse, actuellement en liquidation judiciaire et représenté par M. de Loth, ainsi que son assureur l'UAP, centre auquel était imputée la contamination de M. Varano par le virus de l'hépatite C, l'arrêt attaqué a énoncé qu'il n'était tenu que d'une obligation de moyens et qu'à l'époque de la transfusion, le virus n'était pas identifiable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les organismes de transfusion sanguine sont tenus de fournir aux receveurs des produits exempts de vice et qu'ils ne peuvent s'exonérer de cette obligation de sécurité, qui est de résultat, que par la preuve d'une cause étrangère, à laquelle ne peut être assimilée le caractère non identifiable du vice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la compagnie UAP accident et M. de Loth, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'UAP à payer au consorts Varano la somme de 7 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique