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Cour de cassation, 10 décembre 2008. 08-11.115

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-11.115

Date de décision :

10 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 novembre 2007), que M. X..., salarié de la société Kaefer Wanner en qualité de calorifugeur à compter de 1974, a effectué une déclaration de maladie professionnelle visant une affection liée à l'inhalation de poussières d'amiante reçue par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire le 26 décembre 2005 ; que par courrier du 3 mars 2006, la caisse a informé la société de la clôture de l'instruction de cette demande et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la décision à intervenir le 13 mars ; que la société a sollicité, par lettre du 10 mars 2006, reçue le 13 mars par la caisse, la transmission du dossier par voie postale à ses frais ; que la caisse a pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle par décision du 13 mars 2006 et a adressé à l'employeur une copie du dossier le lendemain ; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale pour contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, et notamment les dispositions figurant à son article 4, ne sont applicables qu'à défaut de règles spéciales ; que s'agissant des décisions de prise en charge, les règles figurant aux articles R. 441-11 à R. 441-14 du code de la sécurité sociale constituent des règles spéciales ; qu'en se fondant sur des règles inapplicables, les juges du fond ont violé, par fausse application, les dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, et notamment son article 4, et par refus d'application les articles R. 441-11 à R. 441-14, et notamment les articles R. 441-11 et R. 441-13, du code de la sécurité sociale ; 2°/ que les dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, et notamment son article 4, s'appliquent à la communication de documents en dehors de la mise en oeuvre d'une procédure, cependant que les dispositions des articles R. 441-11 à R. 441-14 du code de la sécurité sociale organisent la procédure préalable à la décision de prise en charge, de sorte que celles-ci excluent celles-là ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé par fausse application les dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, et notamment son article 4, et violé, par refus d'application, les articles R. 441-11 à R. 441-14, et notamment les dispositions des articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que si la caisse peut choisir d'adresser une copie du dossier à l'employeur préalablement à la décision de prise en charge, il suffit, pour que la procédure soit régulière, que l'employeur ait eu la possibilité, rappelée par la caisse, de consulter le dossier dans les locaux de la caisse, dans un délai fixé par la caisse, antérieurement à la décision de prise en charge ; que tel a été le cas en l'espèce ; qu'en décidant que la procédure avait été irrégulière, pour déclarer l'action inopposable à l'employeur, les juges du fond ont violé les articles R. 441-11 à R. 441-14, et plus spécialement les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que la caisse n'avait pas laissé un délai raisonnable à la société pour consulter le dossier constitué puisque la société n'avait reçu la lettre du 3 mars que le 6 mars et que le délai de dix jours fixé par la caisse comprenait deux fins de semaines, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu que ce délai était insuffisant pour permettre à l'employeur de faire valoir ses observations ; D'où il suit que le moyen, qui s'attaque en ses deux premières branches à des motifs surabondants, n'est pas fondé en sa troisième branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM d'Indre-et-Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM d'Indre-et-Loire ; la condamne à payer à la société Kaefer Wanner la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la CPAM d'Indre-et-Loire. L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré inopposable à la Société KAEFER WANNER, employeur de M. Serge X..., la décision de prise en charge de sa maladie professionnelle arrêtée le 13 mars 2006 ; AUX MOTIFS QUE « compte tenu du caractère contraignant pour l'employeur des décisions des organismes sociaux en matière de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie, puisqu'il peut en subir des conséquences financières par augmentation du taux des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles et indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable, que la procédure suivie doit présenter un caractère contradictoire ; qu'à défaut, les décisions n'ayant pas pu être débattues ou contestées en temps opportun ne peuvent produire effet et doivent être déclarées inopposables à l'employeur ; que, par ailleurs, il résulte de l'article R. 441-11, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale que la CPAM, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'en l'espèce, la CPAM D'INDRE-ET-LOIRE a adressé à l'employeur le 3 mars 2006 une lettre l'informant « de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie qui interviendra le 13 mars 2006 » ; que toutefois, l'obligation de communication prévue par l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale selon lequel le dossier constitué par la caisse primaire peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants-droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires ; que ce dernier texte doit s'interpréter en considération de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée, relative aux relations entre l'administration et le public et qui s'applique aux personnes privées gestionnaires d'un service public comme les caisses d'assurance maladie ; qu'aux termes de cet article, l'accès aux documents administratifs s'exerce par consultation rapide sur place ou, au choix du demandeur et à ses frais, par délivrance d'une copie ; qu'en application de ces dispositions, lorsque l'employeur, avisé de la clôture de l'instruction, sollicite, avant l'expiration du délai fixé pour la consultation, la délivrance d'une copie du dossier constituer et ne manifeste pas le refus de prendre en charge les frais qui y sont associés, l'organisme social est tenu de délivrer la copie demandée, en l'absence de toute circonstance particulière, sans pouvoir se borner à inviter l'intéressé, qui a le choix du mode d'accès en cause, à venir consulter le dossier sur place ; que la caisse doit, en outre, faire savoir à l'employeur qu'il dispose d'un nouveau délai, dans la limite qu'elle fixe, pour faire parvenir ses observations éventuelles préalablement à la décision ; que, dans le délai de 10 jours qui lui était offert dans la lettre précitée du 3 mars 2006, la Société KAEFER WANNER, par l'intermédiaire de son conseil, a adressé, le 10 mars 2006 à a CPAM D'INDRE-ET-LOIRE, par télécopie et lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une demande de transmission du dossier par voie postale à ses frais, en priant la caisse de surseoir à émettre une quelconque décision dans cette attente ; que la CPAM a, certes, envoyé le dossier le 14 mars 2006 à l'employeur, mais lui a néanmoins notifié la veille, 13 mars 2006, sa décision de prise en charge ; qu'il apparaît donc, dès lors que la demande de communication du dossier par la Société KAEFER WANNER était antérieure à la date annoncée de prise de décision, et que la caisse était tenue, préalablement à sa décision, d'assurer l'information de l'employeur sur les points susceptibles de lui faire grief, et de lui communiquer, sur sa demande, l'entier dossier constitué, en lui laissant un délai raisonnable pour le consulter, que ce dernier n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations et que la procédure n'a pas été régulière, le jugement étant confirmé de ce chef (…) » (arrêt, p. 3 et 4) ; ALORS QUE, premièrement, les dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, et notamment les dispositions figurant à son article 4, ne sont applicables qu'à défaut de règles spéciales ; que s'agissant des décisions de prise en charge, les règles figurant aux articles R. 441-11 à R. 441-14 du Code de la sécurité sociale constituent des règles spéciales ; qu'en se fondant sur des règles inapplicables, les juges du fond ont violé, par fausse application, les dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, et notamment son article 4, et par refus d'application les articles R. 441-11 à R. 441-14, et notamment les articles R. 441-11 et R. 441-13, du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, deuxièmement, les dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, et notamment son article 4, s'appliquent à la communication de documents en dehors de la mise en oeuvre d'une procédure, cependant que les dispositions des articles R. 441-11 à R. 441-14 du Code de la sécurité sociale organisent la procédure préalable à la décision de prise en charge, de sorte que celles-ci excluent celles-là ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé par fausse application les dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, et notamment son article 4, et violé, par refus d'application, les articles R. 441-11 à R. 441-14, et notamment les dispositions des articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale ; Et ALORS QUE, troisièmement, si la caisse peut choisir d'adresser une copie du dossier à l'employeur préalablement à la décision de prise en charge, il suffit, pour que la procédure soit régulière, que l'employeur ait eu la possibilité, rappelée par la caisse, de consulter le dossier dans les locaux de la caisse, dans un délai fixé par la caisse, antérieurement à la décision de prise en charge ; que tel a été le cas en l'espèce ; qu'en décidant que la procédure avait été irrégulière, pour déclarer l'action inopposable à l'employeur, les juges du fond ont violé les articles R. 441-11 à R. 441-14, et plus spécialement les articles R. 441-11 et R. 441-13, du Code de la sécurité sociale.

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