Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/10071 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZYS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 5 décembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Créteil section RG n° 22/01161
APPELANTE
S.A. [Adresse 5] AIR TRAITEUR
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035 substitué par Me Julien DELAMOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0104
INTIMÉE
S.A.R.L. PROGEXA
N° SIRET : 505 196 550
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nadège MAGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1186
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre
Monsieur Eric LEGRIS, Président de chambre
Madame Christine LAGARDE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [Adresse 5] Air Traiteur, filiale de la société Compagnie d'Exploitation des Services Auxiliaires Aériens (Servair), a pour activité la fourniture de denrées alimentaires et prestations connexes aux compagnies aériennes.
La société [Adresse 5] Air Traiteur comprend un effectif de plus de 500 salariés. Elle dispose d'un comité social et économique.
Le 27 avril 2022, le comité social et économique a été convoqué par la société [Adresse 5] Air Traiteur à une réunion prévue le 6 mai suivant et ayant pour ordre du jour l'information sur la mise en place de la durée et l'organisation du travail (nouveaux cycles et horaires).
Au cours de la réunion du 6 mai 2022, le comité social et économique a voté une délibération aux fins de recourir à une expertise sur le projet de modification du temps de travail qui lui a été présenté par la société [Adresse 5] Air Traiteur. Le comité social et économique a mandaté la société Progexa, expert agréé, à cette fin.
Le 9 mai 2022, la société Progexa a pris attache avec la société [Adresse 5] Air Traiteur pour se présenter à elle et former une demande de renseignements.
Le 16 mai 2022, la société Progexa a notifié à la société [Adresse 5] Air Traiteur sa lettre de mission.
Le 19 mai 2022, la société [Adresse 5] Air Traiteur a indiqué à la société Progexa ses réserves quant au coût élevé de l'expertise.
Le 22 juin 2022, le comité social et économique de la société [Adresse 5] Air Traiteur et la société Progexa ont fait assigner en référé d'heure à heure la société [Adresse 5] Air Traiteur devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond.
Le 13 juillet 2022, le Président du tribunal judiciaire de Créteil a rendu une ordonnance. Le 1er septembre suivant, le CSE et la société Progexa ont interjeté appel de cette ordonnance.
Le 8 août 2022, la société Progexa a fait assigner en référés la société [Adresse 5] Air Traiteur devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil.
Le 24 octobre 2022, la société [Adresse 5] Air Traiteur a convoqué le comité social et économique à une réunion prévue le 27 octobre suivant relative à la suspension de la mise en place du projet de modification des cycles horaires.
Le même jour, la société [Adresse 5] Air Traiteur a informé ses salariés de la suspension de la mise en place du projet de modifications des cycles horaires.
Par ordonnance de référé du 5 décembre 2022, le Président du tribunal judiciaire de Créteil a :
-déclaré irrecevable l'exception de litispendance entre le litige dont le Président du tribunal judiciaire de Créteil a été saisi par assignation du 8 août 2022 et le litige dont a été saisie la cour d'appel de Paris par déclaration d'appel du 1er septembre 2022,
-enjoint à la SA [Adresse 5] Air Traiteur de laisser la SARL Progexa réaliser les entretiens fixés par la lettre de mission du 16 mai 2022,
-enjoint à la SA [Adresse 5] Air Traiteur de laisser la SARL Progexa diffuser et recueillir, par la voie électronique et manuelle, le questionnaire auprès des salariés de l'entreprise,
-dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
-prolongé le délai de consultation du CSE d'un mois supplémentaire à compter de la fixation de la date des entretiens et de la diffusion des questionnaires par la messagerie de l'entreprise,
-condamné la SA [Adresse 5] Air Traiteur à payer à la SARL Progexa la somme de':
-1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 9 décembre 2022, la société [Adresse 5] Air Traiteur a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 7 septembre 2023, la société [Adresse 5] Air Traiteur demande à la cour :
à titre principal,
-d'infirmer l'ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Créteil du 5 décembre 2022,
-de déclarer la société Progexa irrecevable en ses demandes,
à titre subsidiaire,
-d'infirmer l'ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Créteil du 5 décembre 2022,
-de juger que les demandes de la société Progexa sont mal fondées et excèdent en conséquence les pouvoirs du juge des référés,
en conséquence,
-de renvoyer la société Progexa à mieux se pourvoir,
-de débouter la société Progexa de l'ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
-de condamner la société Progexa à payer à la société [Adresse 5] Air Traiteur la somme de':
-3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 14 septembre 2023, la société Progexa demande à la cour :
-de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
y ajoutant
-d'assortir l'injonction à la SA [Adresse 5] Air Traiteur de laisser la SARL Progexa réaliser les entretiens d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par infraction constatée, passé un délai de 48 heures après la signification de la décision,
-d'assortir l'injonction à la SA [Adresse 5] Air Traiteur de laisser le cabinet Progexa diffuser et recueillir, par la voie électronique et manuelle, le questionnaire auprès des salariés de l'entreprise d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par infraction constatée, passé un délai de 48 heures après la signification de la décision,
-de se réserver la possibilité de liquider l'astreinte,
-de condamner la SA [Adresse 5] Air Traiteur à payer à la SARL Progexa la somme de :
-3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-de la condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2023 et l'audience de plaidoiries est fixée au 5 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS,
I-Sur l'irrecevabilité
Sur le défaut d'intérêt à agir
La société [Adresse 5] Air Traiteur soutient que la société Progexa n'a pas intérêt à solliciter la réalisation d'entretiens et la diffusion d'un questionnaire dans la mesure où ces demandes ont perdu leur objet. L'appelante estime que le délai de consultation du CSE a expiré et par conséquent, le temps de l'expertise. Elle ajoute que le jugement de procédure accélérée au fond n'a pas prolongé le délai d'expertise mais seulement le délai d'information consultation du CSE.
Au contraire, la société Progexa soutient que le délai qui lui est laissé pour réaliser l'expertise a été prolongé avec le délai de consultation du CSE. Elle ajoute que la fin du délai de consultation du CSE ne s'est pas achevé puisque la société [Adresse 5] Air Traiteur n'a pas encore fourni l'ensemble des documents dus au titre de la procédure accélérée au fond.
La société Progexa affirme que son intérêt à agir existe toujours dans la mesure où la consultation du CSE n'est pas achevée, puisque la cour d'appel n'a pas encore rendu son arrêt relatif à l'ordonnance statuant sur la procédure accélérée au fond. Partant, l'intimée se dit recevable en ses demandes.
Sur le plan strictement chronologique, il doit être rappelé que l'expert a été mandaté par le comité social économique le 6 mai 2022.
Par jugement en date du 13 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire de Créteil a, notamment, prolongé le délai de consultation du CSE d'un mois supplémentaire à compter de la remise des documents ordonnée.
Le 8 août 2022, la société Progexa a fait assigner en référé la société [Adresse 5] Air Traiteur afin qu'il soit fait injonction à cette dernière de la laisser réaliser les entretiens fixés par la lettre de mission et diffuser et recueillir par la voie électronique et manuelle le questionnaire auprès des salariés de l'entreprise.
À cet égard, l'intimée justifie, par la production d'échanges électroniques dans le courant du mois de septembre 2022, avoir convenu avec la direction de l'entreprise de date d'entretiens pour la première semaine d'octobre.
Il résulte de cet examen chronologique que la demande de la société Progexa est nécessairement intervenue dans le délai de consultation du CSE tel qu'il a été prolongé par la décision judiciaire.
Il doit également être observé que la décision du 13 juillet 2022 ayant ordonné la prolongation du délai de consultation a été frappée d'appel.
Lorsque le juge des référés a statué, le 5 décembre 2022, la consultation du CSE ne pouvait être achevée, dans l'attente de la décision à intervenir de la cour d'appel.
Dans cette mesure, la saisine du juge des référés étant intervenue le 8 août 2022, force est de considérer que la société Progexa justifie d'un intérêt à agir, dans le cadre de la procédure d'expertise et ce , en application des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile.
Sur l'irrecevabilité de la demande de prolongation du délai de consultation du CSE
La société [Adresse 5] Air Traiteur soutient que la demande de Progexa tenant à la prolongation du délai de consultation du CSE est irrecevable. Elle estime que la société Progexa n'a aucune qualité à agir pour solliciter une telle prolongation qui intéresse le CSE.
La société [Adresse 5] Air Traiteur ajoute que le juge des référés n'a aucune compétence pour prolonger ce délai.
Effectivement, l'article L. 2312-15 code du travail dispose que le délai d'information consultation du CSE peut être prolongé par le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond « en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité. »
Il en résulte que seul le CSE peut prétendre à la prolongation du délai de consultation.
En outre, la prolongation du délai de consultation n'appartient qu'au seul président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond en application de l'article L. 2312-15 du code du travail.
Dans ces conditions, la demande de prolongation formulée par le seul expert excède naturellement les pouvoirs du juge des référés.
L'ordonnance déférée mérite donc infirmation sur ce point.
II-Sur le trouble manifestement illicite et l'excès de pouvoirs
La société [Adresse 5] Air Traiteur estime qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite dans la mesure où la tenue d'audition des salariés par l'expert ne peut se réaliser sans son accord express. Elle précise avoir autorisé la tenue de trois entretiens et refusé le reste en raison du risque de désorganisation de l'entreprise. L'appelante ajoute que la société intimée n'a pas , par principe, le pouvoir d'entretien des salariés.
La société [Adresse 5] Air Traiteur reprend la même argumentation au sujet de la demande tenant à la réalisation des questionnaires. L'appelante ajoute toutefois que les salariés ne disposent pas d'une adresse mail professionnelle et qu'elle ne dispose pas de leur adresse mail personnelle, qui en tout état de cause est une donnée personnelle que l'employeur doit protéger des tiers.
Elle souligne que de tout manière la société Progexa ne peut pas réaliser de tels actes puisque sa mission a pris fin le 28 septembre 2022. La société [Adresse 5] Air Traiteur précise aussi que le projet à l'origine de l'expertise a été suspendu.
La société [Adresse 5] Air Traiteur considère que la prolongation du délai d'information consultation du CSE au-delà du terme convenu ordonné par le président du tribunal judiciaire a créé un trouble manifestement illicite. En effet, la société [Adresse 5] Air Traiteur indique que le président du tribunal judiciaire ne dispose pas du pouvoir pour proroger ce délai préfix.
Au contraire, la société Progexa estime que ses demandes sont bien fondées puisque la procédure de consultation du CSE n'est pas achevée. Partant, l'expertise est toujours en cours. L'intimée estime qu'un trouble manifestement illicite est caractérisé par l'entrave de la société [Adresse 5] Air Traiteur à la réalisation de ses missions (réalisation des entretiens et diffusion et recueil des questionnaires).
La société Progexa rappelle qu'il entre dans ses missions de réaliser des entretiens auprès des salariés. La lettre de mission, qui n'a pas été contestée par la société [Adresse 5] Air Traiteur, le prévoit. L'intimée ajoute qu'elle seule peut apprécier les documents utiles à sa mission, ce dont il peut résulter des entretiens avec des salariés volontaires.
La société Progexa soutient que tant les entretiens que les questionnaires ne peuvent anormalement perturber le bon fonctionnement de l'entreprise.
La société Progexa estime qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer toute mesure conservatoire faisant cesser le trouble manifestement illicite dénoncé. Partant, elle considère qu'entre dans ces mesures la prolongation du délai de consultation du CSE qui donne le temps à l'expert de réaliser les actes demandés.
La demande de l'expert est fondée sur les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile qui dispose ainsi :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
La violation évidente d'une règle de droit résultant d'un fait matériel ou juridique est constitutive d'un trouble manifestement illicite.
Il est de fait que l'employeur n'a pas contesté la lettre de mission prévoyant le coût prévisionnel, l'étendue et la durée de l'expertise dans les délais prévus par l'article L. 2315-86 du code du travail.
Cependant, cette absence de contestation dans les délais requis ne saurait, pour autant, conférer à l'expert des droits qui ne lui sont pas dévolus au regard des textes encadrant l'expertise.
Ainsi, aux termes de l'article L. 2315-82 du code du travail, « les experts mentionnés aux paragraphes 2 et 3 ont libre accès dans l'entreprise pour les besoins de leur mission. »
Selon l'article L. 2315-83 du même code, « l'employeur fournit à l'expert les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. »
Il résulte de ces dispositions que l'expert désigné par le comité social économique, s'il considère que l'audition de certains salariés de l'entreprise est utile à l'accomplissement de sa mission, ne peut y procéder qu'à la condition d'obtenir l'accord express de l'employeur mais également des salariés concernés.
En effet, l'expert mandaté par le CSE ne dispose nullement d'un pouvoir propre d'audition ou d'interrogatoire du personnel et dès lors, l'employeur peut s'y opposer dès lors que ce pouvoir d'investigation ne lui est pas dévolu par les textes légaux et généraux encadrant expertise.
Dès lors, en application des dispositions précitées, il doit être considéré qu'il n'est pas justifié par la société Progexa d'une violation manifeste de la règle de droit par l'employeur au regard de son refus qu'il soit procédé à l'audition de certains salariés.
De même et à l'opposé, il doit être considéré que l'obligation dont il est demandé l'exécution se heurte à des contestations sérieuses et ce, sans qu'il y ait lieu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre aux conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
S'agissant de la diffusion et du recueil par voie électronique et manuelle d'un questionnaire auprès des salariés, force est de constater que les modalités d'intervention dans la lettre de mission ne font nullement référence à l'opération et au traitement d'un questionnaire à destination des salariés.
Il n'y est pas plus prévu le temps qui doit être consacré à l'élaboration et au traitement du questionnaire.
En outre, et en application des dispositions précitées, il n'est justifié d'aucune obligation de faire pesant sur l'employeur à ce titre alors qu'à l'opposé, il est justifié que les salariés de l'entreprise n'ont pas d'adresse e-mail professionnelle.
Par ailleurs, le libre accès à l'entreprise pour les besoins de la mission ne confère nullement, de façon certaine, la possibilité pour l'expert de procéder à une distribution manuelle du questionnaire.
Cette demande se heurte donc également à une contestation sérieuse alors qu'à l'opposé, le fait pour l'entreprise de ne pas diffuser et recueillir par la voie électronique et manuelle ce questionnaire ne constitue pas plus une violation manifeste de la règle de droit.
Dans ces conditions, l'intimée ne peut justifier d'un trouble manifestement illicite.
L'ordonnance déférée est donc infirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Progexa, qui succombe, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
À l'opposé, il sera fait application de cet article au profit de l'appelante.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Infirme l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de la société Progexa,
Sur le bien-fondé des demandes,
Dit n'y avoir lieu à référé et renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
Condamne la société Progexa aux dépens d'appel et de première instance et la déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Progexa à payer à la société [Adresse 5] Air Traiteur la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,