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Tribunal Administratif de Montreuil, 25 juin 2024. 2407824

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2407824

Date de décision :

25 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, Mme D B, épouse E, représentée par Me Amri-Touchent, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine Saint Denis a rejeté la demande d'attribuer à son fils A E l'aide d'un accompagnant des élèves en situation de handicap individuel (AESH-i) à hauteur de 20 heures par semaine ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de prendre toutes les mesures nécessaires pour pourvoir à l'attribution d'un AESH-i pour une durée de 20 heures hebdomadaires, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de la situation de polyhandicap de son enfant qui nécessite une aide humaine dans sa scolarité, à raison de 20 heures par semaine, lui apportant une attention soutenue et continue, alors qu'il ne bénéficie que de 10 heures hebdomadaires, ce qui réduit d'autant son temps de présence à l'école et entraîne des retards dans les apprentissages fondamentaux, tout en l'empêchant elle-même d'exercer une activité professionnelle ; - il existe des moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient : - à titre principal, que la requête est irrecevable, la requérante ne précisant pas sur quel fondement, du L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice administrative, elle présente sa requête en référé ; - subsidiairement, que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors, d'une part, que l'enfant bénéficie, outre l'accompagnement individuel de 12 heures hebdomadaires, de la présence pendant un après-midi par semaine d'un éducateur, que, d'autre part, la DSDEN de la Seine-Saint-Denis connaît des difficultés majeures de recrutement d'AESH et, enfin, que l'année scolaire arrive à son terme et que l'enfant sera affecté, l'année scolaire prochaine, au sein d'un institut médico-éducatif ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - la requête, enregistrée le 7 juin 2024, sous le numéro n° 2407798, par laquelle Mme B, épouse E, demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 89-86 d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme C pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme C a lu son rapport au cours de l'audience publique du 20 juin 2024, tenue en présence de Mme Goossens, greffière. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 11 janvier 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué à l'enfant A E une aide humaine individuelle aux élèves handicapés, valable du 1er février 2022 au 31 août 2024, consistant en un accompagnement individuel par une aide humaine (AESH-i) à raison de 20 heures par semaine, afin de le soutenir dans sa scolarité. Par un courrier du 6 février 2024 Mme B, épouse E a demandé que soit mis en œuvre pour leur enfant une AESH-i pour le volume horaire précité. Par la présente requête, Mme B, épouse E demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis a refusé de rehausser le volume horaire de l'accompagnement de l'enfant et d'enjoindre à l'académie de Créteil de lui mettre au service de l'enfant un accompagnant d'élève en situation de handicap individuel (AESH-1) conformément à la décision de la CDAPH du 11 janvier 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence, Mme B, épouse E soutient que son enfant en situation de polyhandicap devrait bénéficier, conformément à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 11 janvier 2022, d'un accompagnement d'élève en situation de handicap individuel de 20 heures par semaine, et que seules 10 heures, insuffisantes, lui ont été accordées. Toutefois, ces circonstances, alors notamment que la fin de la période scolaire de l'enfant est imminente et qu'il n'est pas contesté qu'il sera scolarisé l'année prochaine au sein d'un institut médico-éducatif, ne sont pas de nature à démontrer l'immédiateté et la gravité du préjudice de son enfant et à caractériser l'urgence de sa situation au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la requête, que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B, épouse E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à notifiée à Mme D B, épouse E et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil et à la Maison départementale des personnes handicapées. Fait à Montreuil, le 25 juin 2024. La juge des référés, Th. C La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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