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Cour d'appel, 16 mai 2024. 23/05545

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/05545

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 16 MAI 2024 N°2024/320 Rôle N° RG 23/05545 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEI4 [I] [M] C/ Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (F.G .A.O.) Société GREAT LAKES INSURANCE Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Michaël DRAHI Me Raphaëlle MAHE DES PORTES Me Laura GRIMALDI Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de MARSEILLE en date du 20 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/04527. APPELANTE Madame [I] [M] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Margaux CASTAGNEDOLI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Société GREAT LAKES INSURANCE, dont le siège social est [Adresse 1] (ALLEMAGNE) représentée par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Julien BAILLET, avocat au barreau de TOULON et assistée par Me Clément MICHAU de l'AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est [Adresse 4] défaillante INTERVENANT VOLONTAIRE Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (F.G .A.O.), dont le siège social est [Adresse 10] représenté par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente chargée du rapport, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Sophie LEYDIER, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024, Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige : Madame [I] [M] a été victime, en qualité de conductrice, d'un accident de la circulation survenu le 14 avril 2022. Son véhicule a été percuté par l'arrière par celui conduit par monsieur [G] [E], immatriculé [Immatriculation 8], déclaré comme étant assuré auprès de la société Groupama Méditerrannée, suivant constat amiable signé par les deux conducteurs. Le certificat médical initial établi le 14 avril 2022 par le docteur [N] [B] mentionnait une entorse cervicale nécessitant des soins jusqu'au 31 mai 2022, Mme [M] s'étant vue prescrire le port d'un collier cervical, un traitement médicamenteux et 15 séances de kinésithérapie. Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 19 septembre 2022, Mme [M] a fait assigner la société Groupama Méditerrannée et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM), devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'obtenir une expertise et une provision d'un montant de 6 000 euros. Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 21 octobre 2022, Mme [M] a mis en cause la société Great Lakes Insurances, prise en la personne de son correspondant en France, la société Van Ameyde, et le bureau central français. La CPAM, régulièrement assignée, n'a pas comparu et n'a pas été représentée. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 20 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : - ordonné la jonction des instances, - ordonné la mise hors de cause de la société Groupama Méditerranée, - déclaré l'ordonnance commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, - rejeté la demande d'expertise médicale, - dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de provision, - rejeté les autres demandes des parties, - dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens de l'instance en référé à la charge de Mme [I] [M]. Le premier juge a notamment considéré : - que la réalité de l'accident comme l'identification du véhicule impliqué et de son assureur n'étaient pas établis, le constat amiable ne mentionnant aucun véhicule, - que la demande de provision se heurtait à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d'y faire droit. Par déclaration reçue au greffe le 18 avril 2023, Mme [I] [M] a interjeté appel de cette ordonnance, limité aux chefs par lesquels le premier juge a : - rejeté sa demande d'expertise médicale, - dit n'y avoir lieu de faire droit à sa demande de provision, - dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à sa charge. Par dernières conclusions transmises le 1er juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - rejeté sa demande d'expertise médicale, - dit n'y avoir lieu de faire droit à sa demande de provision, - dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à sa charge. Et, statuant à nouveau, A titre principal, - de désigner tel médecin avec mission d'examiner la victime, de déterminer les séquelles dont elle reste atteinte, de dire quels seront le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le pretium doloris, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d'agrément, le préjudice professionnel et faire toutes constatations utiles, - de condamner, pour le compte de qui il appartiendra, la compagnie d'assurances Great Lakes Insurance SE au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation, outre la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de référé, - de condamner la compagnie d'assurances Great Lakes Insurance aux dépens de la procédure de référé, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, - de condamner la compagnie d'assurances Great Lakes Insurance au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel, outre aux dépens d'appel, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - de désigner tel médecin avec mission d'examiner la victime, de déterminer les séquelles dont elle reste atteinte, de dire quels seront le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le pretium doloris, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d'agrément, le préjudice professionnel et faire toutes constatations utiles, - de condamner le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation. Par dernières conclusions transmises le 8 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Great Lakes Insurance SE demande à la cour de prendre acte de son intervention volontaire et de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - rejeté la demande d'expertise médicale de la victime, - dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de provision, - laissé les dépens de l'instance en référé à la charge de Mme [M]. Elle sollicite en outre l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau, de : * débouter Mme [M] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, au titre de la procédure de première instance, * débouter Mme [M] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, au titre de la procédure d'appel, * condamner Mme [M] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens, au titre de la procédure de première instance, * condamner Mme [M] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens, au titre de la procédure d'appel, * débouter Mme [M], ou toute autre partie, de toutes demandes à son encontre. Par dernières conclusions transmises le 3 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le FGAO demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et, y ajoutant : - de lui donner acte de ce qu'il accepte d'intervenir volontairement à la présente procédure et de ce qu'en présence d'un auteur identifié et assuré, et en raison du caractère éminemment subsidiaire de ses obligations, il émet les contestations les plus sérieuses quant à la mise en 'uvre de ses obligations, - d'enjoindre à Mme [M] d'orienter la procédure au fond et d'attraire à la cause l'assurée, à savoir la ville de Marseille, pour que le juge du fond puisse statuer sur l'implication du véhicule de la ville de Marseille dans la réalisation de l'accident, - de rappeler qu'en tout état de cause : * l'intervention volontaire du FGAO à la présente procédure ne saurait motiver une condamnation conjointe ou solidaire du Fonds de Garantie et du responsable, l'arrêt rendu ne pouvant que lui être déclaré opposable, * qu'il ne saurait être question pour la cour de statuer sur les obligations du FGAO, - de débouter Mme [M] de sa demande de condamnation du FGAO en application de l'article L 421-1 du code des assurances, - de rappeler que les dépens ne figurent jamais au rang des charges qu'il est tenu d'assurer, - de débouter toutes autres parties de toutes demandes contraires. Par acte de commissaire de justice en date du 8 juin 2023, Mme [M] a fait signifier à la CPAM des Bouches-du-Rhône sa déclaration d'appel, l'avis de fixation de l'affaire et ses conclusions, l'acte ayant été délivré à personne habilitée à le recevoir. L'instruction a été déclarée close par ordonnance en date du 11 mars 2024. MOTIFS : Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. En outre, en l'état de l'appel limité formé par Mme [M] et de l'absence d'appel incident concernant les chefs de l'ordonnance entreprise par lesquels le premier juge a : - mis hors de cause la société Groupama Méditerranée, dont il n'est pas contesté qu'elle n'est pas l'assureur du véhicule susceptible d'être impliqué dans l'accident dont a été victime Mme [M], - déclaré sa décision commune et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône, la cour n'est pas saisie de ces chefs. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile: 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'. Pour que le motif de l'action soit légitime, la demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à la partie qui sollicite une expertise de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre vraissemblables ses allégations et démontrer que cette mesure présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement. Au soutien de sa demande d'expertise, l'appelante verse aux débats : - un constat amiable d'accident établi le 14 avril 2022, dans lequel il est indiqué que le véhicule de marque Peugeot immatriculé AR 612 PL conduit par Mme [M] le même jour à 14H45 a été percuté par l'arrière par un véhicule B au nom de la ville de Marseille, sans autres précisions, conduit par M. [G] [E], ce constat comportant en bas de page la signature des deux conducteurs, - une photographie où l'on voit un véhicule utilitaire de marque Renault, immatriculé FP 440 MF, garé contre le trottoir et présentant des traces d'un contact sur le pare-choc, avec un homme sur le côté dont le visage n'est pas visible en sa totalité, - deux certificats médicaux établis le 14 avril 2022 par le docteur [Y] [B], médecin généraliste, prescrivant à Mme [I] [M] un collier cervical et un traitement médicamenteux pour 5 jours et 15 séances de massages et réeducation du rachis cervical, dans le cadre d'un accident de trajet pour le travail, suite à un choc arrière en véhicule, - un compte rendu établi le 15 avril 2022 par le docteur [W] du centre de radiologie de [Localité 7] dont il ne ressort aucun trouble significatif, ni anomalie particulière, - un certificat médical établi le 5 mai 2022 par le docteur [Y] [B], indiquant que, suite à une consultation du même jour, Mme [I] [M] se plaint de cervicalgies avec céphalées et d'une anxiété au volant, le rachis cervical étant déclaré douloureux à la mobilisation, avec rotations limitées d'un quart des deux côtés, les trapèzes étant également déclarés douloureux à la palpation, lui prescrivant des antalgiques à la demande et la poursuite de la kinésithérapie, - une fiche Agira précisant que le véhicule de marque Renault Kangoo Express, immatriculé FP 440 MF, est assuré depuis le 1er janvier 2022 auprès de la société Great Lakes Insurance SE. Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, l'ensemble des éléments susvisés permettent de considérer que l'accident dont l'appelante se dit victime est plausible. Compte tenu des blessures immédiatement constatées, Mme [M] a un intérêt légitime à obtenir une expertise médicale, au contradictoire de la société Great Lakes Insurance SE, qui conteste devoir sa garantie, dans la perspective d'un éventuel procès au fond. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée, et une expertise médicale sera ordonnée, avec la mission précisée au dispositif du présent arrêt. Sur les demandes de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite ssur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n'a alors d'autre limite que celui non sérieusement contestable de la créance alléguée. Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. Demande dirigée contre la société Great Lakes Insurance SE : En l'espèce, si la fiche Agira du véhicule de marque Renault Kangoo Express, immatriculé FP 440 MF, mentionne que ce dernier est assuré depuis le 1er janvier 2022 auprès de la société Great Lakes Insurance SE, cette dernière fait exactement observer que le constat amiable précité ne comporte aucune précision concernant l'identification du véhicule B de la ville de Marseille impliqué dans l'accident, et un tampon de l'assureur Groupama Méditerranée, de sorte qu'il existe une contestation sérieuse sur le principe de la mobilisation de sa garantie, d'autant que le conducteur du véhicule impliqué et la ville de Marseille qui en serait le propriétaire n'ont pas été attrait en la cause. En outre, la société Great Lakes Insurance SE fait valoir à juste titre que l'appelante ne justifie pas des frais médicaux susceptibles d'être restés à sa charge, alors qu'elle produit un certificat médical précisant qu'elle a été victime d'un accident du travail (trajet). En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision. Dans la mesure où le principe même de la responsabilité de son assuré est contesté par la société Great Lakes Insurance SE , il n'y a pas lieu de faire droit, en référé, à la demande de l'appelante tendant à voir condamner la société Great Lakes Insurance SE 'pour le compte de qui il appartiendra', de sorte qu'elle en sera déboutée. Demande dirigée contre le FGAO L'article R 421-15 du code des assurances dispose : ' le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents corporels ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. En aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable. Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article, la victime ou ses ayants droit doivent adresser sans délai au fonds de garantie, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, une copie de tout acte introductif d'instance ayant pour objet de saisir la juridiction compétente d'une demande d'indemnité dirigée contre un défendeur dont il n'est pas établi que la responsabilité civile est couverte par une assurance. Tout acte introductif d'instance, dont une copie doit être adressée au fonds de garantie en application de l'alinéa précédent, doit contenir les précisions suivantes : - date et lieu de l'accident, nature du véhicule ou agent ou instrument du dommage, - autorité ayant dressé le procès-verbal ou le rapport mentionné à l'article R 421-3, - montant de la demande en ce qui concerne la réparation des dommages résultant d'atteintes à la personne ou, à défaut, nature et gravité de ces dommages. Il doit, en outre, mentionner d'après les indications contenues dans le procès-verbal ou le rapport précité ou celles recueillies ultérieurement, notamment celles fournies par l'assureur en application du premier alinéa de l'article R 421-5 : - Soit que la responsabilité civile du défendeur n'est pas couverte par un contrat d'assurance, - Soit que l'assureur, dont les nom et adresse doivent être précisés ainsi que le numéro du contrat, entend contester sa garantie ou invoquer la limitation de celle-ci, - Soit que le demandeur ne possède aucun des deux renseignements ci-dessus, les éléments lui permettant de douter de l'existence d'une assurance couvrant les dommages dont il est demandé réparation devant être mentionnés le cas échéant. Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque la demande d'indemnité est portée devant une juridiction répressive. Dans ce cas, la victime ou ses ayants droit doivent, dix jours au moins avant l'audience retenue pour les débats, aviser le fonds de garantie par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, de leur constitution de partie civile ou de l'éventualité de cette constitution. Cet avis doit mentionner, outre les diverses indications prévues au troisième alinéa du présent article, les nom, prénoms et adresse de l'auteur des dommages et, le cas échéant, du civilement responsable ainsi que la juridiction saisie de l'action publique et la date de l'audience. Les notifications effectuées dans les conditions prévues aux alinéas précédents ont pour effet, même si le fonds de garantie n'est pas intervenu à l'instance, de rendre opposable à celui-ci la décision rendue sur la demande d'indemnité. Toute mention inexacte contenue dans les notifications est sanctionnée, en cas de mauvaise foi, par la déchéance du recours éventuel du demandeur contre le fonds de garantie.' En vertu de l'article R 421-3 alinéas 2, 4 et 5 du même code : 'dans le cas où l'auteur (de l'accident) est connu et sur les déclarations que celui-ci est tenu de faire, le même document (soit le rapport dressé ou établi par les agents de la force publique et relatif à l'accident) indique obligatoirement si ledit auteur est assuré contre les accidents. Dans l'affirmative, il précise le nom et l'adresse de l'entreprise d'assurance ainsi que le numéro de la police (...) Si un ou plusieurs des renseignements prévus au second alinéa sont ignorés de l'auteur de l'accident au moment de l'établissement du procès-verbal ou du rapport, cette circonstance est mentionnée ainsi que l'engagement qui doit avoir été pris par ledit auteur de faire parvenir ces renseignements sous huitaine. Dans ce cas, il est dressé ultérieurement un procès-verbal ou un rapport complémentaire. Un exemplaire de tout procès-verbal ou rapport relatif à un accident corporel causé par un auteur inconnu ou non assuré est transmis au fonds de garantie dans les dix jours de sa date par les autorités de police ou de gendarmerie'. En l'espèce, il n'est établi par aucune pièce que les formalités prescrites par l'article R 421-3 précité ont été accomplies. Comme le fait exactement valoir le FGAO qui intervient volontairement en cause d'appel, en vertu de l'article R 421-15 du code des assurances susvisé, le présent arrêt ne peut que lui être déclaré opposable, et il ne peut être condamné au paiement d'une provision, alors que l'auteur de l'accident a été identifié et qu'aucun défaut d'assurance du véhicule de la ville de Marseille impliqué, n'est démontré. Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'intervention volontaire du FGAO, ne peut motiver sa condamnation au paiement d'une provision, laquelle implique, en tout état de cause, que sa garantie soit acquise, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce, avec l'évidence requise en référé, puisque l'auteur de l'accident a été identifié et qu'un éventuel défaut d'assurance n'est pas démontré. En conséquence, la demande de condamnation au paiement d'une provision, formée à titre subsidiaire par l'appelante à l'encontre du FGAO, sera rejetée, et il n'y a pas lieu à lui déclarer opposable le présent arrêt puisqu'il est intervenu volontairement à l'instance. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d'expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ne peut être considérée comme la partie perdante, au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, et ce, même si l'expertise a été ordonnée. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge de Mme [I] [M], et cette dernière sera condamnée aux dépens d'appel. Aucune considération d'équité ne justifie de faire droit aux demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour les frais exposés en première instance qu'en appel, de sorte qu'elles en seront déboutées. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Infirme l'ordonnance entreprise seulement en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise médicale, La confirme pour le surplus, Statuant à nouveau, et, y ajoutant : Vu l'intervention volontaire du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, Ordonne une expertise médicale et désigne le Docteur [T] [H], les Bureaux du Littoral [Adresse 3] Mèl : [Courriel 9] expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, pour y procéder, avec la mission suivante : 1. Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs ; 2. Examiner Mme [I] [M] et décrire les lésions causées par l'accident survenu le 14 avril 2022 ; indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence ; 3. Indiquer la date de consolidation ; 4. Pour la phase avant consolidation : * décrire les éléments du déficit fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d'incapacité temporaire totale ou partielle, * décrire les souffrances endurées (pretium doloris) et les évaluer dans une échelle de 1 à 7, * décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire ; 5. Pour la phase après consolidation * décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d'activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux, * dire s'il existe un retentissement professionnel, * dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir, * dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 ; 6. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ; 7. Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ; Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ; Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus de tiers concernant la victime, qu'avec son accord, et, qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ; Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : * la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; * le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; * le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ; * la date de chacune des réunions tenues ; * les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; * le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai maximum de 6 mois après l'avis de consignation, sauf prorogation expresse ; Fixe à la somme de 800 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [I] [M] à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Marseille dans les deux mois de la présente décision ; Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ; Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour contrôler les opérations d'expertise ; Déboute Mme [I] [M] de sa demande de provision formée à l'encontre du fonds de garantie des assurances obligatoires ; Déboute Mme [I] [M] de sa demande tendant à voir condamner la société Great Lakes Insurance SE pour le compte de qui il appartiendra à lui payer une provision ; Déboute Mme [I] [M] et la société Great Lakes Insurance SE de toutes leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [I] [M] aux entiers dépens d'appel. La greffière La présidente

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