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Cour de cassation, 10 décembre 1998. 97-16.305

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-16.305

Date de décision :

10 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X... épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section C), au profit de M. François Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 242 du Code civil et 202 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la portée et de la valeur des éléments de preuve et des fautes alléguées au sens de l'article 242 du Code civil ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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