Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 23/467
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 26 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/03648
N° Portalis DBVW-V-B7F-HU27
Décision déférée à la Cour : 27 Juillet 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
S.A.S. SAS ROSSMANN
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 588 50 5 2 89
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me François SIMONNET, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Madame [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick PARNIERE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme Wallaert, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 1er août 2018, la S.A.S. ROSSMANN a embauché Mme [L] [S] en qualité de responsable sécurité, statut cadre.
Le 07 octobre 2019, un accident de travail mortel est intervenu sur le site de la papeterie de la S.A.S. ROSSMANN à [Localité 5], un aide-bobineur ayant été happé par des rouleaux en fonctionnement à l'intérieur d'une bobineuse.
Le 10 octobre 2019, Mme [L] [S] a été placée en arrêt de travail.
Le 06 novembre 2019, Mme [L] [S] a été convoquée pour un entretien préalable fixé le 15 novembre 2019.
Le 14 novembre 2019, Mme [L] [S] a adressé un certificat médical d'arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle pour la période du 10 octobre au 31 octobre 2019. L'origine professionnelle de l'arrêt de travail a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie le 17 février 2020.
Par courrier du 29 novembre 2019, la S.A.S. ROSSMANN a notifié à Mme [L] [S] son licenciement pour faute grave.
Le 14 mai 2020, Mme [L] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar pour contester le licenciement.
Par jugement du 27 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a :
- constaté que la rémunération contractuelle n'a pas été versée à Mme [L] [S],
- condamné la S.A.S. ROSSMANN à verser à Mme [L] [S] la somme de 6 250,05 euros bruts, outre 625 euros bruts au titre des congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2020,
- constaté que Mme [L] [S] n'a commis aucune faute grave,
- dit que le licenciement intervenu pendant un arrêt de travail pour accident du travail est nul,
- condamné la S.A.S. ROSSMANN au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2020 :
*1 171,87 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 11 250 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 125 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- condamné la S.A.S. ROSSMANN au paiement de la somme de 22 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- condamné la S.A.S. ROSSMANN à remettre à Mme [L] [S] une attestation Pôle emploi rectifiée,
- condamné la S.A.S. ROSSMANN aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. ROSSMANN a interjeté appel le 04 août 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 04 avril 2022, la S.A.S. ROSSMANN demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau de débouter Mme [L] [S] de ses demandes, subsidiairement de dire qu'il reste dû au titre du rappel de salaire un montant de 2 085 euros et de condamner Mme [L] [S] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 décembre 2021, Mme [L] [S] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la S.A.S. ROSSMANN aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 09 janvier 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 10 mars 2023 et mise en délibéré au 26 mai 2023.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire
Le contrat de travail prévoit que Mme [L] [S] « percevra une rémunération annuelle brute de 45 000 euros conformément aux dispositions conventionnelles applicables. »
Un accord d'entreprise du 15 mai 2002 prévoit par ailleurs le versement d'une prime de vacances et d'une prime de treizième mois aux salariés bénéficiant de six mois d'ancienneté dont le montant annuel s'élève à 150 % du salaire de base (50 % pour la prime de vacances et 100 % pour le treizième mois).
Mme [L] [S] considère que la rémunération minimale prévue au contrat de travail s'entend hors primes, ce que conteste l'employeur. Le conseil de prud'hommes a relevé à juste titre que le contrat de travail ne contient pas de précision sur les primes annuelles. Il se déduit en outre de l'absence de précision dans le contrat de travail sur l'absence de primes pendant les six premiers mois que la rémunération stipulée au contrat correspond nécessairement au salaire de base, hors primes de vacances et de treizième mois.
Mme [L] [S] a ainsi été rémunérée pendant quinze mois à hauteur de 3 333,33 euros bruts alors qu'elle aurait dû percevoir un salaire brut mensuel hors prime de 3 750 euros bruts (45 000 euros/12), il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la S.A.S. ROSSMANN au paiement de la somme de 6 250,05 euros à titre de rappel de salaire, outre 625 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur le licenciement
En application de l'article L. 1226-9 du code du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail suspendu pendant un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Aux termes de l'article L. 4122-1 du code du travail, conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Il résulte par ailleurs de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, le licenciement est intervenu suite à l'accident mortel dont a été victime un intérimaire sur le site de la papeterie de [Localité 5] le 07 octobre 2019. Le salarié a été happé par des rouleaux tournants alors qu'il intervenait à l'intérieur d'une bobineuse en phase de décélération pour dégager des déchets de papier. Cette machine est muni d'un dispositif de sécurité destiné à empêcher l'ouverture des portes d'accès depuis l'extérieur avant son arrêt complet. Ce dispositif a toutefois été contourné par la mise en place de cordelettes destinées à activer la poignée intérieure anti-enfermement qui permet l'ouverture des portes depuis l'intérieur de la machine même lorsque celle-ci est encore en fonctionnement. Le rapport de l'inspection du travail du 21 juillet 2020 (pièce n°53) confirme que le salarié victime de l'accident a pu accéder à l'intérieur de la bobineuse en fonctionnement grâce à ce système de cordelettes.
Dans la lettre de licenciement, la S.A.S. ROSSMANN relève que Mme [L] [S] a reconnu qu'elle était informée de l'existence de ces cordelettes dont elle avait constaté la présence depuis plusieurs mois. L'employeur lui reproche de ne pas être intervenue pour faire cesser immédiatement ce danger et de ne pas avoir alerté son supérieur hiérarchique direct. Il considère que, compte tenu de son expérience professionnelle et de son niveau de formation, Mme [L] [S] aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés les bobineurs et aide-bobineurs et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver en combattant les risques à leur source.
Mme [L] [S] a été entendue le 10 octobre 2019 dans le cadre de l'enquête pénale diligentée suite à l'accident. Lors de son audition, elle explique que l'entreprise est particulièrement accidentogène, qu'il y a déjà eu douze accidents dans la papeterie depuis le début de l'année et que le ratio d'accident de travail sur la bobineuse est de 80 %. Elle reconnaît également qu'elle avait connaissance de l'existence du dispositif de cordelettes permettant d'accéder à la machine sans l'arrêter. Elle précise à ce titre qu'elle avait retiré ces cordelettes à plusieurs reprises lors de ses passages devant cette machine en expliquant aux personnes présentes qu'elles ne devaient pas utiliser ce dispositif pour pénétrer dans l'enceinte de la machine en fonctionnement. Elle ajoute que le sous -directeur M. [O] [P], connaissait l'existence de ce dispositif qu'il utilisait pour accéder à la machine.
Interrogée sur le point de savoir si, en tant que responsable, elle avait adressé des avertissements écrits ou des notes de service concernant la mise en place de ce dispositif de cordelettes, Mme [L] [S] précise qu'elle s'était contentée d'adresser un avertissement verbal lorsqu'elle constatait la présence de ces éléments.
Mme [L] [S] soutient qu'elle avait alerté la direction sur la nécessité d'une mise en conformité de cette machine. Elle a effectivement mené différentes actions pour permettre sa mise en sécurité, organisant notamment une action de formation. Elle a également initié la vérification de la bobineuse par la société DEKRA suite à un précédent accident du travail survenu le 29 avril 2019. Aucun élément ne permet toutefois de considérer que la salariée avait alerté son supérieur hiérarchique, le directeur général M. [B] [T], de l'existence du dispositif de cordelettes dont elle reconnaît avoir constaté la présence à plusieurs reprises et pour la première fois au mois de mai 2019, ni du fait que ce dispositif était réinstallé malgré ses interventions et alertes, y compris auprès du sous-directeur du site de [Localité 5].
Les pièces produites ne démontrent notamment pas que la présence de ces cordelettes aurait été évoquées explicitement lors d'une réunion sur la sécurité prévue le 02 mai 2019 dont il n'est pas établi qu'elle aurait effectivement eu lieu. Mme [L] [S] ne justifie pas non plus que le document intitulé « étude de poste - bobineuse Gorostidi » qui décrivait les différents risques liés à cette machine, notamment ceux relatifs au « shunt des sécurités » aurait été communiqué à l'employeur avant l'accident du 07 octobre 2019. Le rapport de vérification de l'état de conformité de la bobineuse établi par la société Dekra mentionne certes la présence des dites cordelettes mais ce rapport n'a été rédigé et transmis à l'employeur qu'au mois de novembre 2019, postérieurement à l'accident, ce qui résulte du rapport de l'inspection du travail (pièce n°53).
Il convient donc de constater que Mme [L] [S] ne démontre pas qu'elle aurait alerté l'employeur, en la personne de son supérieur hiérarchique direct M. [B] [T], de l'existence du dispositif de cordelette et n'a ainsi pas permis à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser cette pratique qui est à l'origine de l'accident mortel du 07 octobre 2019. Les manquements de l'employeur quant à ses obligations de sécurité et de formation relevés par l'inspection du travail, pour lesquels Mme [L] [S] ne conteste pas que la S.A.S. ROSSMANN a été poursuivie devant le tribunal correctionnel, ne pouvaient avoir pour effet de dispenser Mme [L] [S] de respecter ses obligations en qualité de responsable sécurité. L'employeur précise à ce titre dans ses conclusions que, suite à l'accident, le directeur du site a également fait l'objet d'une procédure de licenciement et que l'employeur a été poursuivi et condamné par le tribunal correctionnel de Colmar.
Au vu de ces éléments, les griefs invoqués par la S.A.S. ROSSMANN dans la lettre de licenciement apparaissent établis. La gravité des manquements imputables à Mme [L] [S], qui ont eu pour effet d'exposer des salariés à un risque qu'elle ne pouvait ignorer compte tenu de son niveau de formation et de responsabilité, rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a constaté que Mme [L] [S] n'avait commis aucune faute grave, en ce qu'il a dit que le licenciement intervenu pendant un arrêt de travail d'origine professionnel était nul et en ce qu'il a condamné la S.A.S. ROSSMANN au paiement de l'indemnité légale de licenciement, des indemnités compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis et à des dommages et intérêts pour licenciement nul.
Dès lors que le licenciement repose sur une faute grave, l'employeur pouvait rompre le contrat de travail même pendant la suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle et Mme [L] [S] sera déboutée de l'ensemble des demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la S.A.S. ROSSMANN aux dépens et à verser à Mme [L] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la salariée déboutée de ce chef de demande.
L'équite commande de rejeter les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour Mme [L] [S] qui succombe en grande partie est condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Colmar du 27 juillet 2021 en ce qu'il a :
- condamné la S.A.S. ROSSMANN à verser à Mme [L] [S] la somme de 6 250,05 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 625 euros bruts au titre des congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du
18 mai 2020,
- condamné la S.A.S. ROSSMANN à remettre à Mme [L] [S] une attestation Pôle emploi rectifiée ;
- condamné la S.A.S. ROSSMANN aux dépens de la procédure.
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [L] [S] de ses demandes de nullité du licenciement, et de payement d'indemnité légale de licenciement, d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis et de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
DEBOUTE Mme [L] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance ;
CONDAMNE Mme [L] [S] aux dépens d'appel .
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Caroline Wallaert, Greffier.
Le Greffier Le Président
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