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Tribunal Administratif de Paris, 23 octobre 2024. 2427148

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2427148

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, Mme A C, représentée par Me Schoellkopf, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 31 mai 2024 par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre provisoire, un récépissé attestant de la régularité de son séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle réside en France régulièrement depuis 9 ans ; - elle est exposé à une décision d'éloignement ; - elle est privée de salaire depuis septembre 2024, au moins ; - elle risque de perdre son emploi ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle méconnait l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour ; -elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 octobre 2024, sous le numéro 2427149, par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Pochot, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Schoellkopf, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante serbe, est entrée en France 2015 munie d'un visa en sa qualité d'agent contractuel de l'ambassade de Serbie à Paris, elle a ensuite disposé d'un " titre de séjour spécial " délivré par le ministère des affaires étrangères français à partir du 12 octobre 2015 et renouvelé régulièrement, la validité du dernier de ces titres ayant expiré le 29 septembre 2024. Le 31 mai 2024, avant l'expiration du contrat de travail qui la liait à l'ambassade de Serbie, elle a sollicité le renouvellement de son droit au séjour. Par sa requête, la requérante demande au tribunal la suspension de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour déposée à la préfecture de police. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Sur l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Le refus de délivrer un titre de séjour à Mme C l'expose à la perte de son emploi ainsi qu'à un risque d'éloignement ou de placement en rétention alors qu'elle justifie une résidence régulière en France depuis 9 ans et qu'elle a à sa charge une enfant désormais majeur, scolarisée en France. La condition d'urgence est ainsi satisfaite. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 6. Le préfet de police qui n'a produit aucune observation en défense, ne conteste pas que Mme C, comme elle le fait valoir, a été admise à souscrire une demande de délivrance de renouvellement de droit au séjour en France. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme C un récépissé de sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police ou tout autre préfet territorialement compétent délivre, à titre provisoire et conservatoire, à Mme C un récépissé de sa demande titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou préfet territorialement compétent, à titre provisoire et conservatoire, d'y procéder dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme C un récépissé de la demande de titre de séjour déposée auprès des services de la préfecture de police le 31 mai 2024 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer, à titre provisoire et conservatoire, à Mme C le récépissé mentionné à l'article 1er dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au Préfet de police. Fait à Paris, le 23 octobre 2024. Le juge des référés, J.-F. B La République mande et ordonne au préfet de police ou tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1

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