Cour de cassation, 13 janvier 1998. 95-19.369
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.369
Date de décision :
13 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Axa Assurances IARD, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ la société Gentilly Frileuse, société civile immobilière, dont le siège est ...,
3°/ la société Uni Europe Vie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit :
1°/ de M. Robert Y...,
2°/ de Mme Simone Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Axa Assurances IARD, de la SCI Gentilly Frileuse et de la société Uni Europe Vie, de Me Copper-Royer, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande, et reproduits en annexe :
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1995) n'a ni violé l'article 1351 du Code civil, ni dénaturé les termes d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 février 1988, en condamnant la SCI Gentilly Frileuse et les compagnies Axa Assurances IARD et Uni Europe Vie, associés de cette société, à la suite des prêts consentis par M. Y... à la SCI, à payer à celui-ci la somme principale de 2 744 349 francs, après avoir retenu que s'il résultait de cet arrêt, statuant sur les intérêts civils de la SCI à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par cette société, que M. X..., qui en avait été associé, était en définitive, dans les rapports avec la SCI, le débiteur de ces prêts en raison des opérations qu'il avait effectuées, la SCI en restait débitrice envers M. Y..., qui n'était pas partie à cet arrêt, en vertu d'une convention du 13 décembre 1975 ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa Assurances IARD, la SCI Gentilly Frileuse et la société Uni Europe Vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axa Assurances IARD, la SCI Gentilly Frileuse et la société Uni Europe Vie à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 10 000 francs ;
Condamne la société Axa Assurances IARD, la SCI Gentilly Frileuse et la société Uni Europe Vie à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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