Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - [Localité 3] - tél : [XXXXXXXX01]
10 Décembre 2024
1re chambre civile
53B
N° RG 23/05459 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KMHY
AFFAIRE :
Etablissement BTP PREVOYANCE
C/
[F] [D]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
sans audience en application des dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Leo GAUTRON,
par sa mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024
date indiquée par RPVA
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Etablissement BTP PREVOYANCE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Ludovic DEMONT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable émise le 16 juin 2016, acceptée le 28 janvier 2016, l’organisme BTP Prévoyance a consenti à M. [F] [D], pour l’acquisition de sa résidence principale à [Localité 8], un prêt d’un montant total de 15 000 euros remboursable en 240 mensualités de 66,34 euros au taux effectif global de 0,60 %.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 2 février 2023, avisée le 9 février 2023, l’organisme BTP Prévoyance a vainement mis en demeure l’emprunteur de lui régler sous quinze jours la somme de 737,42 euros correspondant aux mensualités de ce prêt demeurées impayées, sous peine de déchéance du terme.
Puis, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 19 avril 2023, expédiée le 21 avril 2023, l’organisme BTP Prévoyance s’est prévalu de la déchéance du terme en réclamant le remboursement de la totalité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2023, l’organisme BTP Prévoyance a ensuite fait assigner M. [F] [D] devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes, au visa des articles 1134 et 1184 anciens et 1154 du code civil, ainsi que de l’article L. 312-22 ancien du code de la consommation :
10 762,16 euros en remboursement du prêt qui leur a été consenti, avec intérêts au taux de 0,60 % à compter du 19 avril 2023 et capitalisation des intérêts,1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il sera renvoyé à l’assignation pour l’exposé des moyens et arguments développés au soutien de ces prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice déposé à étude, M. [F] [D] n’a pas constitué avocat lors de l’audience d’orientation du 14 mars 2024.
Le 14 mars 2024, la clôture a été ordonnée par le juge de la mise en état ainsi que le dépôt du dossier au greffe, sans audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement :
En vertu de l’article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Elles doivent être exécutés de bonne foi. Elles ne peuvent être modifiées ou révoquées que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Aux termes de l’article 1315 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l’article L. 312-22 alinéa 2 ancien du code de la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts échus et, jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ce texte ajoute que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé par l’article R. 312-3 du code de la consommation à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
L’article L. 312-23 ancien du même code précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces textes.
En l’espèce, le contrat de prêt litigieux comporte une clause d’exigibilité anticipée (clause n°4.5.2.), aux termes de laquelle « En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital restant dû, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
(…)
A défaut de règlement à bonne date de l’une des échéances du prêt ».
L’organisme BTP Prévoyance apporte la preuve de l’obligation dont il se prévaut en versant aux débats l’offre de prêt acceptée par M. [F] [D], le tableau d’amortissement correspondant, les lettres de mise en demeure adressées, ainsi que le décompte détaillé des sommes dues arrêté au 5 avril 2023, duquel il ressort que M. [F] [D] reste devoir à l’organisme BTP Prévoyance une somme totale de 10 762,16 euros au titre du solde du prêt litigieux.
Au vu de ces documents, et à défaut d’élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de la dette, M. [F] [D] sera condamné à payer à l’organisme BTP Prévoyance cette somme de 10 762,16 euros en remboursement du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 0,60 % l’an à compter du 21 avril 2023, date à laquelle la mise en demeure de régler le solde du prêt adressée au défendeur a été expédiée.
La capitalisation annuelle des intérêts ayant pour effet d’engendrer des frais non prévus par l’article L. 312-22 ancien du code de la consommation applicable aux prêts immobiliers, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [F] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à l’organisme BTP Prévoyance la somme de 1 000 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucune circonstance ne justifie de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE M. [F] [D] à payer à l’organisme BTP Prévoyance la somme de 10 762,16 euros en remboursement du prêt souscrit le 28 janvier 2016, avec intérêts au taux contractuel de 0,60 % l’an à compter du 21 avril 2023,
DÉBOUTE l’organisme BTP Prévoyance de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. [F] [D] à payer à l’organisme BTP Prévoyance la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [D] aux dépens,
DÉBOUTE le demandeur de ses demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
La Greffière, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment