Texte intégral
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10328 F
Pourvoi n° M 19-11.379
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2020
La société E-Media, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-11.379 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ A Mme C... S..., veuve B..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. R... B..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme N... L..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société E-Media, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme B... et de M. B..., et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société E-Media du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme N... L..., épouse Y....
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DONNE ACTE à la société E-Media du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme N... L..., épouse Y....
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société E-Media aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société E-Media et la condamne à payer à Mme B... et à M. B..., la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société E-Media.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société E-Media de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Madame C... B... et Monsieur R... B... au titre de la garantie de bilan du 1er juillet 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la mise en oeuvre de la garantie de bilan : A titre subsidiaire, la société E Media poursuit alors la mise en oeuvre de la garantie de bilan (pièce n° 2 de E Media et n° 3 des consorts B...), et demande la condamnation à ce titre de Mme veuve B... et de M. R... B... à lui payer, d'une part 1 029 458 euros, et, d'autre part, 400 000 euros pour des préjudices directs et indirects supplémentaires. Le premier montant est tiré par E Media du rapport d'expertise, et inclut 465 000 euros au titre de la mise au point de PIRAD EVO, 347 000 euros de défauts directs de commercialisation, 147 448 euros de perte de clientèle directe et 70 000 euros de préjudice commercial consécutif. Les consorts B... s'opposent à cette demande, et forment appel incident sur le jugement qui les a condamnés à ce titre. Mme Y... n'est pas contractuellement concernée par cette garantie. Cette «garantie de bilan » du 1er juillet 2010, en son article 1er, paragraphe 2, précise : « La garantie financière d'actif et de passif porte sur les éléments figurant dans l'arrêté des comptes au 31 mai 2010 ». La société E Media fait valoir que la garantie de bilan intègre une déclaration sur les logiciels en sa page 4 : « la SOCIETE est propriétaire de tous ses actifs incorporels en particulier des systèmes, logiciels et solutions informatiques qu'elle commercialise en disposant de la pleine et entière propriété sur ceux-ci dont celle relative aux codes sources s'y rapportant ». Pour autant, le litige ne porte en rien sur la propriété de logiciels ou de leur code source, de sorte que l'argument est sans portée. La société E Media argumente ensuite sur le fait que le garant déclare n'avoir conservé aucune information qui aurait pu influencer la décision d'acquisition et garantit l'exactitude et le caractère complet des déclarations. Elle évoque là ce qu'elle appelle « les désordres décrits dans [ses] écritures », faisant allusion à ses affirmations relatives à l'état d'avancement de la nouvelle version du logiciel, ci-dessus décrites et analysées au titre de son moyen relatif à un dol pour affirmer qu'elle est fondée à mettre en oeuvre la garantie de bilan. Or, il n'apparaît pas que la garantie de bilan puisse jouer dans ce cas d'espèce, pour les motifs suivants : En effet, la garantie de bilan, et donc les affirmations d'exactitude invoquées, portent non pas sur l'état d'avancement de la nouvelle version du logiciel, mais seulement sur les éléments comptables figurant dans l'arrêté des comptes au 31 mai 2010. Il ne s'agit en rien d'une garantie sur un futur chiffre d'affaires, et notamment pas provenant de l'installation de la nouvelle version. Le tribunal de commerce, qui avait écarté les demandes fondées sur le dol, a retenu que la garantie de bilan devait s'appliquer, et a condamnée les consorts B... à payer des sommes à E Media sur ce fondement. Mais il a motivé sa décision de façon erronée en écrivant : « que PIRAD EVO est un logiciel commercialisé par B... Informatique et fait donc partie de ses actifs incorporels et est à ce titre garanti par la garantie de bilan ; » Or, les consorts B... font remarquer que la valeur des logiciels au bilan servant de référence à la garantie est de zéro, du fait d'un complet amortissement, ce que confirme l'expertise demandée par E Media. La société E Media ne saurait donc soutenir que la garantie de bilan devrait s'appliquer en raison d'une valeur erronée de la nouvelle version qui serait inscrite au dit bilan. Le raisonnement du tribunal de commerce pèche en ce que ce sont seulement les valeurs, notamment des actifs, inscrites au bilan du 31 mai 2010 qui sont garanties. Or, aucune contestation n'est élevée au sujet d'une valeur inscrite au bilan de la nouvelle version du logiciel PIRAD V3, et pour cause, la nouvelle version n'étant pas valorisée en tant que telle, et aucune valeur de figurant plus au titre des logiciels dont la société était propriétaire en raison de leur amortissement. Les consorts B... peuvent également observer utilement que le rapport de gestion du président pour l'assemblée générale du 30 juin 2010, relative à l'exercice clos le 31 mars 2010, ne mentionne aucune difficulté (leur pièce n° 18), et qu'il n'est fait dans les annexes aux comptes approuvés (leur pièce n° 19) aucune référence à des problèmes de défaillance technique qui auraient nécessité des adaptations entraînant charges, alors même que les faits significatifs sont une mention obligatoire de l'annexe. Il n'y a donc pas lieu à garantie sur le fondement de la « garantie de bilan » du 1er juillet 2010, et le jugement doit être réformé sur ce chef de condamnation. La société E Media sera déboutée de ses demandes sur ce fondement. » ;
1) ALORS, D'UNE PART, QU' il résultait de la garantie de bilan souscrite par les époux B... au bénéfice de la société E-Media que les garants avaient déclaré et garanti que « la SOCIETE et le GARANT ont révélé à la société E-Media dans le cadre de ses investigations, toutes les informations importantes nécessaires à l'évaluation de la SOCIETE, notamment quant à sa situation financière et commerciale, à son exploitation et à sa gestion et [qu'] aucune information n'a[vait] été conservée par devers eux qui aurait pu influencer la société E-Media dans sa décision de procéder à l'acquisition des actions cédées » (article 1er – M), qu'il résultait de cette stipulation que la garantie pouvait être mobilisée dès lors qu'il était établi que les garants, ou toute personne engageant la société, n'avaient pas porté à la connaissance du cessionnaire un élément de nature à influencer sa décision quant au principe ou aux conditions d'acquisition de la société B... Informatique ; qu'en affirmant, pour dire n'y avoir lieu à la mise en oeuvre de la garantie, que celle-ci ne portait que sur « les éléments figurant dans l'arrêté de comptes au 31 mai 2010 », quand cette garantie relative aux éléments comptables s'ajoutait à la garantie générale susvisée relative aux informations de nature à influencer la décision de l'acquéreur, la cour d'appel a dénaturé la garantie de bilan, en violation de l'article 1192 (ancien article 1134) du code civil ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résultait de la garantie de bilan souscrite par les époux B... au bénéfice de la société E-Media que les « le Garant garantit l'exactitude et le caractère complet de toutes les déclarations ci-dessus » ; qu'en conséquence les garants s'étaient obligés « à indemniser intégralement le bénéficiaire de toute perte, dommage ou préjudice que celui-ci et/ou la SOCIETE pourrait subir en raison (
) de l'omission d'informations significatives concernant la société » (article 2) ; qu'il résultait de cette clause que la garantie pouvait être mobilisée du seul fait d'un défaut de déclaration ou dès lors qu'il était établi que les garants ou la société B... Informatique avaient omis de porter à la connaissance des cessionnaires toutes informations significatives concernant la société cédée ; qu'en affirmant, pour dire n'y avoir lieu à mise en oeuvre de la garantie, que celle-ci ne portait que sur « les éléments figurant dans l'arrêté de comptes au 31 mai 2010 », quand cette garantie portait en réalité sur l'ensemble des informations significatives concernant la société, la cour d'appel a dénaturé la garantie de bilan, en violation de l'article 1192 (ancien article 1134) du code civil ;
3) ALORS, DE TROISIEME PART, QUE si les juges du fond ne sont pas liés par les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, ils sont tenus, lorsqu'ils décident d'écarter celui-ci en totalité ou en partie, d'énoncer les motifs qui ont entraîné leur conviction ; qu'en l'espèce, il ressortait des conclusions du rapport d'expertise que « le rapport incomplet et instable du socle fonctionnel du produit a[vait] provoqué de multiples dysfonctionnements » (rapport, p. 68) et que « la démonstration a[vait] montré que des problèmes existaient déjà et étaient connus avant la vente de juin 2010 » (rapport, p. 63) ; que pour débouter la société E-Media de sa demande de mise en oeuvre de la garantie de bilan du 1er juillet 2010, l'arrêt attaqué s'est borné à affirmer que le rapport de gestion du président relatif à l'exercice clos le 31 mars 2010 ne mentionnait aucune difficulté, et qu'il n'était fait dans l'annexe aux comptes approuvés aucune référence à des problèmes de défaillance technique qui auraient nécessité des adaptations entraînant charges (arrêt p.13, antépénultième §) ; qu'en statuant ainsi, sans apporter aucune explication sur les motifs l'ayant conduite à s'écarter des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE se contredit en violation de l'article 455 du code de procédure civile la cour qui, pour exclure le jeu de la clause de garantie de passif, affirme que les consorts B... observent utilement que le rapport de gestion du président pour l'assemblée générale du 30 juin 2010 établi par le cessionnaire, ne mentionne « aucune difficulté » relative au logiciel PIRAD-EVO, après avoir elle-même constaté que les difficultés de ce logiciel n'avaient été objectivées que par le rapport d'expertise en date du 6 octobre 2015 (arrêt p.10 § 2).