Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-19.860
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.860
Date de décision :
10 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Europe computer, ECS, dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre section A), au profit de la société Locaconseil, société anonyme, dont le siège est ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société ECS, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Locaconseil, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Europe Computer Systemes (société ECS) a résilié le contrat régi par le décret du 23 décembre 1958, par lequel elle avait confié la recherche de locations à la société Locaconseil ;
que cette dernière, estimant cette résiliation injustifiée, a demandé paiement des indemnités de préavis et "de clientèle" qu'elle estimait lui être dues ;
que le Tribunal a, dans le dispositif de son jugement, condamné la société ECS à payer à la société Locaconseil "l'indemnité de préavis prévue au contrat et une indemnité de clientèle" ;
Attendu qu'après avoir relevé que la société ECS soutenait que "l'indemnité de résiliation ne peut en aucun cas se cumuler avec l'indemnité de préavis" et retenu, dans ses motifs, que les droits des parties étaient "expressément réservés" s'agissant du "cumul" des indemnités, la cour d'appel a confirmé le jugement ;
Qu'il existe ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt ;
en quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Europe Computer Systemes à payer à la société Locaconseil l'indemnité de préavis prévue au contrat et une indemnité prévue par l'article 3 de décret du 23 décembre 1958, l'arrêt rendu le 30 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
REJETTE, par voie de conséquence, la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par la société Locaconseil ;
Condamne la société Locaconseil, envers la société ECS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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