Texte intégral
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Sur le moyen relevé d'office après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles L. 460 modifié du Code de la santé publique, L. 162-5, L. 162-6, L. 645-1 et suivants, L. 722-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 29 et suivants de la convention nationale entre la Caisse nationale de l'assurance maladie et les organisations syndicales représentatives de médecins, alors en vigueur ;
Attendu que M. André X..., médecin conventionné, qui avait fait l'objet, en raison de son état de santé, d'une suspension temporaire d'exercice de la médecine à compter du 1er janvier 1981, a été radié du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés à partir du 1er janvier 1984 ; que pour rejeter le recours de l'intéressé contre cette décision, l'arrêt attaqué énonce que l'inscription et le maintien audit régime sont subordonnés à l'exercice professionnel de la médecine dans les conditions prévues par la convention liant les médecins aux organismes de Sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté la cessation définitive de l'activité professionnelle de médecin alors que la suspension temporaire d'exercice de cette activité pour raison de santé n'entre pas parmi les causes de retrait du bénéfice du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, la cour d'appel a fait des textes susvisés une fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée
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