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Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-17.665

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.665

Date de décision :

10 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Fernand Z..., 2 / Mme Marie-Antoinette Y..., divorcée Z..., demeurant tous deux ... à Cormeilles-en-Parisis (Val-d'Oise), 3 / Mme Françoise X..., ès qualités de liquidateur de Mme Y..., divorcée Z..., demeurant ... à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1993 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit : 1 / de la compagnie générale de banque Citibank, anciennement dénommée Banque immobilière de crédit SOFICAM, société anonyme, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), 2 / de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Laon, dont le siège social est ... (Aisne), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., de Mme Y..., divorcée Z... et de Mme X..., ès qualités, de Me Pradon, avocat de la compagnie générale de banque Citibank, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 10 juin 1993) d'avoir débouté M. Z... et Mme X..., prise en sa qualité de liquidateur de la liquidation amiable de Mme Y..., divorcée Z..., des demandes de dommages-intérêts dirigées contre la compagnie générale de banque Citibank, en raison de l'abus de droit que celle-ci aurait commis en poursuivant à leur encontre une procédure de saisie immobilière ; Mais attendu que sous le couvert non fondé d'une violation de l'article 1351 du Code civil, la première branche du moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve ; Et attendu qu'ayant retenu que M. Z... et Mme X..., ès qualités, ne rapportaient pas la preuve qui leur incombait d'un abus dans l'exercice des poursuites de saisie immobilière, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si l'annulation de l'adjudication leur avait causé un préjudice ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la compagnie générale de banque Citibank sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs (12 000) ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les demandeurs, envers la compagnie générale de banque Citibank et la Caisse d'épargne et de prévoyance de Laon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-10 | Jurisprudence Berlioz