Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.I. RE 06 c/ Syndic. de copro. LE [3]
N° 24/906
Du 24 Octobre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 21/04800 - N° Portalis DBWR-W-B7F-N6BV
Grosse délivrée à
Me Michel TOLOSANA
expédition délivrée à
Me Robin EVRARD
Me Valérie MAILLAN
le 24 Octobre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt quatre Octobre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI,Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 12 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 24 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le24 Octobre 2024 , signé par Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.C.I. RE 06
[Adresse 2] “[3]”
[Localité 1] / FRANCE
représentée par Me Michel TOLOSANA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Syndic. de copro. [3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Robin EVRARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, Me Valérie MAILLAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit introductif d’instance du 23 décembre 2021, la SCI RE-06 a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [3] » sis à [Adresse 4], à titre principal en annulation de l’assemblée générale du 28 septembre 2021, et à titre subsidiaire, en annulation de la résolution n° 15.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 mai 2024, elle déclare se désister de ses demandes au vu du jugement rendu par le tribunal de céans le 24 mars 2023 ayant prononcé la nullité de l’assemblée générale du 28 septembre 2021 en son entier. Elle maintient sa demande de condamnation du syndicat à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Elle demande également être dispensée de toute participation aux frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 août 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, conclut au débouté des demandes de la SCI RE-06, mais lui donne acte de son désistement.
La procédure a été clôturée au 29 août 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 24 octobre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ou si son refus n’est fondé sur aucun motif légitime.
Qu’en l’espèce, l’assemblée générale du 28 septembre 2021, objet du litige, a été annulée en son entier par le tribunal de céans par jugement du 24 mars 2023.
Qu’il s’ensuit que les demandes de la SCI RE-06 sont devenues sans objet.
Qu’en l’état, le syndicat des copropriétaires ne peut qu’accepter le désistement de la SCI RE-06, demanderesse à la procédure, si bien que le désistement est parfait et entraîne l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 21/04800.
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI RE-06 le montant des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
Qu’il échet de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que les dépens sont mis à la charge du syndicat des copropriétaires et la SCI RE-06 sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [3] » sis à [Adresse 4] est parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 21/04800 et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [3] » sis à [Adresse 4], à payer à la SCI RE-06 la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la SCI RE-06 sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [3] » sis à [Adresse 4], aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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