Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 MAI 2023
N° 2023/0593
Rôle N° RG 23/00593 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHIE
Copie conforme
délivrée le 04 Mai 2023 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice en date du 4 mai 2023 à 16h19.
APPELANT
Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes
Non comparant, ni représenté
INTIME
Monsieur [F] [O]
né le 24 Mai 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne, représenté par Me Jean Baptiste GOBAILLE avocat au barreau D'Aix en Provence, commis d'office et de Monsieur [L] [X], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté.
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Mai 2023 devant, Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président, assisté de Mme Michèle LELONG, greffier.
ORDONNANCE
réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023 à 16h20.
Signé par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Michèle LELONG, Greffière.
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 02 mai 2023 par le préfet des Alpes Maritimes, notifié le même jour à 16h19 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 2 mai 2023 par le préfet des Alpes Maritimes, notifiée le même jour à 16h19;
Vu l'ordonnance du rendue par le ordonnant la mise en liberté ;
Vu l'appel interjeté le 3 mai 2023 par le préfet des Nice ;
Le représentant du préfet n'a pas comparu.
Monsieur [F] [O] n'a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : je m'en remets aux conclusions d'appel, comportant plusieurs moyens. Les conditions d'interprétariat ne sont pas régulières car nous n'avons pas d'élément qui caractériserait l'exception au principe du recours à un interprète physiquement présent. Je sollicite la confirmation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les conditions d'interprétariat
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de
l'étranger.
Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français."
En application de ces dispositions c'est l'étranger qui, d'une part, choisit la langue d'échange avec l'administration, d'autre part, doit déclarer s'il sait lire et écrire cette langue, et ce choix, qui doit être effectué en début de chaque procédure de non-admission, d'éloignement ou de rétention, lie l'administration et l'étranger lui-même jusqu'à la fin de ladite procédure, l'étranger étant libre de choisir pour chaque procédure, telle langue qu'il pratique sans être tenu par ses éventuels choix antérieurs.
L'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
L'étranger est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que de ses droits.
En l'espèce, l'arrêté du 29 avril 2023 a été notiéi à M.[O] à 9h58 avec le concours de Mme [R], interprète en lague arabe via ISM, par l'intermédiaire d'un moyen de télécommuication. Est porté sur l'acte de notification la mention 'par état de nécessité, l'interprète en langue arabe n'étant pas présent'. Encore, nul grief n'est démontré.
Il s'en déduit que M.[O] a bénéficié de l'assistance d'un interprète compétent dans une langue choisie par lui s'agissant de la notification de l'acte litigieux et des droits afférents, et que le recours à un moyen de télécommunication est justifié enprocédure par un état de nécessité.
Dans ces conditions, les dispositions ci-dessus visées ont été respectées. La décision déférée sera infirmée sur ce point.
Sur l'absence de notification des droits à la personne retenue
Si M.[O] soutient que ses droits ne lui ont pas été notifiés, il découle de ce qui précède que l'arrêté le plaçant en rétention et les droits afférents lui ont bien été notifiés. Il a lui-même, avec le concours d'in interprète, signé les actes attestant des notifications utiles.
Le moyen sera rejeté.
Sur la consultation TAJ sans habilitation
M.[O] soutient que la fiche pénale mentionne une consultation du TAJ, alors que la procédure ne démontre nullement que l'agent ayant procédé à cette consultation était habilité.
La fiche pénale produite a ét éédité le 2 mars 2023. Il s'en déduit que cette consultation n'est pas intervenue dans le cadre de l aprésente procédure.
Par suite, le moyen sera rejeté sans qu'il soit nécessaire d'examiner si l'agent ayant procédé à cette consultation était habilité.
Sur la consultation du fichier VISABIO
La personne retenue soutient que les habilitations VISABIO ne sont en l'espèce pas valables, en ce qu'elles ont été émises par le Ministère de l'Intérieur, et on le chef de service dont relève l'agent.
Il n'est toutefois par contesté que les agents ayant procédé aux consultations relèvent de l'autorité du ministère de l'Intérieur, de même que l'ensemble de leur hiérarchie.
Par suite, les dispositions des articles R121-6 et s.du CESEDA n'ont pas été méconnues. Le moyen sera écarté.
Sur les diligences
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
En l'espèce il ressort de la procédure que la préfecture a interrogé le CCPD et, dès le 14 avril 2023, les autorités consulaires algériennes, aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez passer.
Il n'appartient pas à l'administration française, dès lors qu'elle justifie de diligences effectuées en vue de l'éloignement de Monsieur [O], de relancer les autorités d'un Etat étranger souverain sur lesquelles elle n'a aucun pouvoir de contrainte.
Le fait que M.[O] estime ces diligences inappropriées en ce qu'il conteste la nationalité qui lui est prêtée ne suffit à caractériser leur caractère insuffisant au regard des dispositions ci-dessus visées.
Par suite, le moyen sera rejeté.
Du tout, la procédure ne laissant pas apparaître d'irrégularité, l'ordonnance sera infirmée et la mesure de rétention prolongée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice en date du 4 mai 2023;
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention du 29 avril 2023 à 9h58, soit à compter du 1er mai 2023 à9h58, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [F] [O] ;
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 29 mai 2023 à 9h58 ;
Rappelons à Monsieur [F] [O] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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