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Cour de cassation, 06 février 2019. 17-28.453

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-28.453

Date de décision :

6 février 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10087 F Pourvoi n° D 17-28.453 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Institut Diambars, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à la société LOSC Lille, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Institut Diambars, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société LOSC Lille ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Institut Diambars aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour l'association Institut Diambars Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'association Institut Diambars de l'intégralité de ses demandes, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article 1170 du code civil (dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016), la condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher. Aux termes de l'article 1171, la condition mixte est celle qui dépend tout à la fois de la volonté d'une des parties contractantes et de la volonté d'un tiers. L'article 1174, enfin, dispose que toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige. La convention qui lie les parties stipule que « dans l'hypothèse où l'un des joueurs est muté définitivement du Losc vers un autre club durant l'exécution de son premier contrat professionnel de trois ans, le Losc s'engage à verser à Diambars une somme correspondant à 10% de la plus-value nette réalisée ». L'Institut Diambars soutient que cette clause est mixte dès lors que, si le transfert d'un joueur dépend de la volonté d'un club tiers, la conclusion d'un premier contrat professionnel de trois ans relève de la seule volonté du Losc et que cette condition est donc potestative; qu'ainsi, le Losc a délibérément tenté d'échapper au paiement de l'intéressement litigieux en s'abstenant de conclure avec les joueurs dont il est question un premier contrat professionnel de trois ans; que cette condition potestative doit donc être considérée comme lui étant inopposable; que la mutation de chacun des joueurs étant intervenue pendant l'exécution d'un contrat professionnel avec le Losc, la clause d'intéressement doit s'appliquer. Le Losc soutient pour sa part que les parties ont seulement entendu conformément aux usages de la profession, limiter dans le temps, à savoir trois ans, l'hypothèse du versement d'un intéressement au club formateur et que, les transferts des deux joueurs considérés étant intervenus plus de trois après leur arrivée en son sein (cinq ans pu l'un, six ans pour l'autre), l'intéressement réclamé n'est pas dû. Pour s'opposer à cette argumentation, comme à la position qu'a adoptée le tribunal, l'Institut Diambars fait valoir que la clause litigieuse, telle qu'elle est rédigée, est claire, qu'elle n'a donc pas à être interprétée, qu'elle est potestative et par conséquent sans effet. Il est vrai que, si l'on s'en tient à la lettre de ladite clause, il ne tient qu'au Losc de ne pas conclure, avec un joueur, de contrat de trois ans mais des contrats d'une durée moindre ou renouvelés ou prolongés par avenant, comme cela a été le cas en l'espèce, pour empêcher l'hypothèse du versement d'un intéressement de se présenter. Toutefois, la position de l'Institut Diambars revient à écarter toute limitation dans le temps du versement d'un intéressement. Or, il est raisonnable de considérer que si les qualités que présente un joueur lors de ses toutes premières années de pratique professionnelle sont dues principalement à la formation qu'il a reçue, ce qui justifie que le formateur en soit récompensé en cas de recrutement rapide de ce joueur à des conditions financières privilégiées, cela est de moins en moins le cas au fur et à mesure que les années passent et que le joueur complète sa formation initiale et s'enrichit par l'expérience acquise sur le terrain. Les premiers juges ont donc considéré à juste titre que dans le cadre de la convention liant les parties, le « premier contrat professionnel de trois ans » pendant lequel est dû l'intéressement en cas de transfert ne peut s'entendre autrement que « les trois premières années pendant lesquelles le joueur est sous contrat professionnel », interprétation conforme aux considérations qui précèdent et néanmoins favorable à l'Institut Diambars puisqu'elle lui assure le règlement de l'indemnité due au titre de la clause d'intéressement, que le joueur ait bénéficié d'un contrat unique de trois ans ou d'une succession de contrats de moindre durée, et supprime le caractère potestatif critiqué de ladite clause. Au demeurant, le Losc verse aux débats un courriel du 2 mars 2015, par lequel M. Z... , président de l'institut Diambars, après avoir interrogé le Losc sur le versement de l'intéressement à l'occasion du transfert de Pape A... B... et reçu la réponse, écrit: « j'accuse réception de votre mail et du contrat signé entre Diambars et le Losc. En effet, le contrat est clair et il n'y a pas lieu à reversement au profit de Diambars. Nous en prenons acte et vous souhaitons bonne continuation ». Il est peu probable que le président de l'institut ait ainsi admis par écrit la position du Losc à la légère. Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'institut Diambars, comme il le souligne, a renoncé, par la convention considérée, à une partie du montant des indemnités de formation auquel il pouvait prétendre en vertu du règlement de la Fifa, ni cette convention ni aucun autre document qui lui soit antérieur ou contemporain ne démontre que la clause d'intéressement et, plus précisément, si l'on comprend bien l'appelant, cette clause sans limitation dans le temps serait la contrepartie de ce renoncement. Dès lors, puisqu'il n'est pas contesté que le transfert des deux joueurs n'est pas intervenu dans les trois ans ayant suivi leur recrutement par le Losc, c'est à bon droit que le tribunal a débouté l'institut Diambars de ses demandes ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur les demandes principales. Il résulte des dispositions de l'article 1156 du code civil qu'on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. Aux termes des dispositions de l'article 1170 du code civil, la condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher. L'article 1171 du même code dispose que la condition mixte est celle qui dépend tout à la fois de la volonté d'une des parties contractantes et de la volonté d'un tiers. L'article 1174 précise que toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige. Enfin, par application des dispositions de l'article 1175, toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu. En l'espèce, selon les dernières conclusions récapitulatives de l'Institut Diambars, en demande, seule demeure en litige la question de l'exécution de la clause d'intéressement, à l'exclusion de la demande en paiement de l'indemnité de formation. À cet égard l'article 2.2 b) b. de la Convention qui lie les parties dispose (page 5/6) que: " Dans l'hypothèse où l'un des joueurs est muté définitivement du Losc vers un autre club durant l'exécution de son premier contrat professionnel de 3 ans, le Losc s'engage à verser à Diambars une somme correspondant à 10% de la plus-value nette réalisée. On entend par plus value nette le montant net de l'indemnité de transfert encaissé par le Losc, diminuée des indemnités versées aux joueurs depuis leur arrivée au Losc, et de toutes taxes, (ex: indemnité de solidarité Fifa), charge liée à l'arrivée des joueurs au Losc. Il est précisé que le versement de ces 10% est subordonné à l'encaissement total par le Losc de l'indemnité de mutation définitive."L'Institut Diambars indique qu'il "n'entend pas se prévaloir de la nullité de cette clause, qui présente les caractéristiques d'être conclue sous condition potestative ( ) mais également sous condition mixte ( ) car soumise à une offre préalable provenant d'un club tiers." Le demandeur ajoute qu'il "demande au Tribunal d'interpréter cette clause et d'écarter les dispositions potestatives limitant ses effets à l'unique premier contrat professionnel de trois ans, et de constater que l'intention des parties était de prévoir un intéressement sur le transfert des deux joueurs en cas de mutation définitive vers un autre club et d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent, conformément aux dispositions de l'article 1156 et 1175 du code civil." (Page 2 des dernières conclusions récapitulatives du demandeur). L'Institut Diambars estime que dans la mesure où la clause d'intéressement était soumise selon elle au seul bon vouloir du Losc qui avait toute latitude, en tant qu'employeur, de proposer ou non aux deux joueurs "un premier contrat professionnel de trois ans", condition préalable mais indispensable à la réalisation de l'aléa prévu, à savoir le transfert vers un autre club, la clause d'intéressement a ainsi été soumise à un événement que le Losc pouvait, à sa guise, empêcher, et s'analyse en conséquence en une condition potestative relevant des dispositions des articles 1170 et 1174, mais également 1171 du code civil car soumise à l'offre préalable d'un club tiers. L'Institut Diambars demande ainsi au Tribunal d'interpréter cette clause et d'écarter les dispositions potestatives limitant ses effets à l'unique premier contrat professionnel de trois ans, et de constater que l'intention des parties était de prévoir un intéressement sur le transfert des deux joueurs en cas de mutation définitive vers un autre club et d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent, conformément aux dispositions des articles 1156 et 1175 du code civil. À cet égard, le demandeur souligne que le Losc a délibérément omis de conclure le contrat professionnel de trois ans pourtant expressément convenu entre les parties en contrepartie de sa propre renonciation à une partie de l'indemnité de transfert, mais a en revanche multiplié les contrats et avenants, dans le but de la priver de sa clause d'intéressement en rendant notamment plus onéreux, par l'existence d'un nouveau contrat en cours, un éventuel de transfert de joueur. Il lui appartient de rapporter la preuve des manoeuvres qu'il impute à son cocontractant. À cet égard, il apparaît que les deux joueurs concernés par la présente action ont conclu les contrats professionnels suivants: S'agissant de Pape B...: - 1er contrat de joueur Elite signé le 1er juillet 2009 pour quatre saisons 2009/2010 (pièce n°6 b du Losc); les parties s'accordent sur le fait que dans le cadre de ce contrat, le joueur B... a commencé à bénéficier d'un contrat professionnel à compter du 30 juin 2010; - 2ème contrat de joueur professionnel signé le 6 janvier 2012 pour 4 saisons 2011/2012 à 2014/2015 (pièce n°6 c); - 3ème contrat : avenant au contrat de joueur professionnel du 6 janvier 2012, signé le 4 octobre 2013 pour 4 saisons 2013/2014 à 2016/2017 (pièce n°6d). S'agissant d'Idrissa Y...: - 1er contrat de joueur professionnel signé le 19 mai 2009 pour 1 saison 2009/2010 (pièce n°7b du Losc); - 2ème contrat de joueur professionnel daté du 5 juillet 2010 pour 2 saisons 2010/2011 et 2011/2012 (pièce n°7 c); - Prolongation par avenant du 5 août 2011 pour 3 saisons supplémentaires à compter du 1er juillet 2012: 2012/2013 à 2014/2015 (pièce n°7d), puis nouvelle prolongation par avenant du 1er juillet 2013 pour 4 saisons 2014/2015 à 2017/2018 (pièce n°7 e). Il ressort de cette chronologie que le transfert de chacun des joueurs est intervenu à l'issue de plusieurs contrats professionnels régulièrement modifiés et renouvelés et ayant porté: - à six années continues, sous contrat professionnel, la présence du joueur Y... au sein du Losc, jusqu'à son transfert le 10 juillet 2015 vers un Club anglais; - à cinq années continues, sous contrat professionnel, la présence du joueur Souare au sein du Losc, jusqu'à son transfert le 30 janvier 2015 vers un Club anglais. Dès lors, la clause claire de la convention signée par les parties, aux termes de laquelle, "dans l'hypothèse où l'un des joueurs est muté définitivement du Losc vers un autre club durant l'exécution de son premier contrat professionnel de 3 ans, le Losc s'engage à verser à Diambars une somme correspondant à 10% de la plus-value nette réalisée", ne pouvait recevoir exécution à l'issue de cinq ou six années continues sous contrat professionnel. La circonstance que les joueurs aient souscrit plusieurs contrats successifs dont la pertinence échappe au demandeur, apparaît sans incidence sur la durée de leur engagement professionnel qui a, de fait, excédé les trois années prévues à ladite convention. A cet égard il y a lieu de souligner que dans le cadre de la convention litigieuse, le "premier contrat professionnel" de trois ans ne peut s'entendre autrement que comme "les trois premières années où le joueur est sous contrat professionnel", ainsi que le fait valoir à juste titre le Losc, interprétation respectueuse de la volonté des parties et favorable à l'Institut Diambars, puisqu'elle lui assure le paiement de l'indemnité prévue au titre de la clause d'intéressement, que le "premier contrat" du joueur se présente en un contrat unique de trois ans ou en une succession de plusieurs contrats. Aucune autre pièce versée aux débats par l'Institut Diambars ne vient accréditer la thèse d'une volonté délibérée du Losc de se soustraire au paiement de la somme prévue pour chacun des deux joueurs au titre de la clause d'intéressement. Au surplus, l'Institut Diambars expose (page 3 de ses dernières conclusions récapitulatives) que le joueur Pape B... a été transféré moyennant la somme de 4,2 millions d'Euros, tandis que le transfert d'Idrissa Y... a représenté une somme de 9,2 millions d'Euros. Force est de constater dès lors que le Losc avait au même titre que le demandeur, un intérêt direct et certain à profiter au plus tôt des sommes qui devaient lui revenir dans le cadre d'un transfert avantageux de l'un de ses joueurs, en ce que pour le Losc, lesdites sommes représentaient, non pas les "10% de la plus-value nette réalisée [c'est-à-dire] le montant net de l'indemnité de transfert encaissée par le Losc, diminuée des indemnités de formation payée, de l'ensemble des primes exceptionnelles brutes versées aux joueurs depuis leur arrivée au Losc, et de toutes taxes, (ex: indemnité de solidarité Fifa), charge liée à l'arrivée des joueurs au Losc" susceptibles de revenir à l'Institut Diambars, mais les 90% lui restant acquis, non diminués desdites indemnités, primes et taxes. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il n'apparaît pas qu'il puisse être déduit de la succession de contrats signés entre le Losc et ses joueurs, une volonté du club de s'affranchir de la clause d'intéressement litigieuse. Puis, le caractère potestatif de la clause litigieuse n'apparaît nullement établi par le demandeur, eu égard aux aléas liés au caractère purement éventuel de l'intérêt d'un nouveau club pour l'un et/ou l'autre joueur, au montant du transfert proposé par ce club, tiers à la convention, et à la décision du joueur lui-même, partie obligée et sujet de toute signature d'un contrat professionnel avec un nouveau club, nonobstant la notion marchande du joueur telle qu'envisagée par les parties dans le cadre de leurs relations contractuelles. Ainsi le Losc n'était-il pas seul à même de faire prospérer un transfert de joueur ou d'empêcher un tel transfert. S'agissant d'une condition mixte, telle que prévue à l'article 1172 du code civil, le demandeur n'établit aucunement son caractère illicite alors même qu'il indique lui-même qu'il "n'entend pas se prévaloir de la nullité de cette clause, qui présente les caractéristiques d'être conclue sous condition potestative ( ) mais également sous condition mixte ( ) car soumise à une offre préalable provenant d'un club tiers". Au demeurant, l'Institut Diambars soutient que son intention est de bénéficier "d'une clause d'intéressement valide et sans restriction" (page 14 de ses dernières conclusions récapitulatives). Il estime que cette intention se déduit de l'importance du montant de sa renonciation à une partie du montant des indemnités de formation auxquelles lui ouvrait droit chacun des deux joueurs (pages 10 à 14 des dernières conclusions récapitulatives du demandeur), en précisant que cet élément traduit l'équilibre économique de la relation contractuelle entre les parties. Pour autant et comme l'indique le demandeur lui-même, "la convention jette un voile pudique sur le montant exact des indemnités de formation qui auraient dû être payées par le Losc pour chaque joueur"; en d'autres termes, les parties n'ont pas mentionné au contrat qu'elles ont l'une et l'autre signé, en serait-ce qu'à titre de préambule, la circonstance que l'Institut Diambars aurait renoncé à un avantage constitué par le paiement de l'intégralité de l'indemnité de formation qu'elle estimait lui être due pour chaque joueur, mue par la certitude de percevoir un avantage plus important à l'occasion du transfert de chacun desdits joueurs, sans limitation de durée dans le temps. Bien au contraire, l'Institut Diambars a accepté de signer une convention aux termes de laquelle, s'agissant de l'indemnité de formation des joueurs, il "reconnaît que cette somme est proportionnée et reflète l'ensemble des coûts de formation et d'éducation investis pour les deux joueurs depuis leur arrivée à Diambars". L'Institut Diambars, qui se décrit lui-même comme "le gestionnaire avisé d'un centre de formation de jeunes footballeurs réputé", gérant "en bon père de famille" (page 14 des dernières conclusions récapitulatives du demandeur), ne fournit aucune explication claire à l'omission dans le contrat litigieux, d'un élément qu'il considère comme déterminant de son consentement, et au fait que ledit contrat indique expressément: - qu'il s'estime rempli de ses droits par le paiement de la somme de 290 000 Euros à titre d'indemnité de formation pour chaque joueur, - et qu'il prévoit une clause d'intéressement limitée dans le temps, qu'il a signé en l'état. Il en est de même s'agissant de l'avenant à la convention initiale signé le 30 juin 2010, dont l'Institut Diambars fait état au soutien de motifs tendant à démontrer une "nouvelle tentative de réduction des droits de Diambars au paiement de l'indemnité de formation telle que prévue dans la convention" (page 13 des dernières conclusions récapitulatives du demandeur), mais qu'il a néanmoins signé. Au surplus, l'Institut Diambars s'attachant aux circonstances entourant la signature de la convention, il apparaît que le Losc explique qu'"il est d'usage dans le football professionnel que la clause d'intéressement sur un futur transfert soit limitée dans le temps dans la mesure où la valorisation du travail initial dans la formation du joueur ne se conçoit que dans le cadre d'un transfert intervenant rapidement. En effet, passée une certaine durée, la progression sportive, la valorisation et la médiatisation du joueur n'a plus de rapport avec le rôle joué par le ou les clubs formateurs initiaux." (pages 11 et 12 des dernières conclusions récapitulatives du demandeur). Sur ce point l'Institut Diambars se contente de répliquer que "cette formation initiale est définitivement acquise au joueur et ( ) fait partie intégrante de la valeur du joueur au jour de son transfert", ce qui constitue une simple pétition de principe, et non une contestation directe de l'existence de l'usage auquel se réfère le Losc. En l'espèce, chacun des joueurs concernés par le transfert litigieux a passé plusieurs années au sein du Losc, enrichissant ainsi de manière certaine la formation initiale dispensée par l'Institut Diambars, puisque l'un et l'autre ont bénéficié à l'issue de ces nombreuses années, d'offres de transfert vers des clubs étrangers. Eu égard à l'ensemble de ces éléments et en l'absence de tout commencement de preuve d'un manquement du Losc à ses obligations contractuelles ou encore d'une quelconque mauvaise foi de sa part, il convient de débouter l'Institut Diambars de ses demandes, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, le Tribunal n'ayant ni constaté que les conditions préalables à la mise en jeu de la clause d'intéressement sont des conditions potestatives, ni, subsidiairement, que le Losc a exécuté de mauvaise foi la convention. En l'absence de toute faute avérée du Losc, le rejet des demandes de l'Institut Diambars doit s'étendre aux demandes de dommages-intérêts formées à hauteur de 30 000 euros ; 1) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis; qu'en l'espèce, la convention liant l'Institut Diambars et la société Losc Lille comportait une clause d'intéressement stipulant expressément que « dans l'hypothèse où l'un des joueurs est muté définitivement du Losc vers un autre club durant l'exécution de son premier contrat professionnel de 3 ans, le Losc s'engage à verser à Diambars une somme correspondant à 10% de la plus-value nette réalisée » ; que la cour d'appel a relevé que si l'on s'en tient à la lettre de cette clause, il ne tient qu'à la société Losc Lille de ne pas conclure avec un joueur, de contrat de trois ans mais des contrats d'une durée moindre et renouvelés ou prolongés par avenant, comme cela a été le cas en l'espèce, pour empêcher l'hypothèse du versement d'un intéressement de se présenter ; qu'en retenant cependant, pour décider que la clause ne constituait pas une condition potestative, que le premier contrat professionnel de trois ans pendant lequel est dû l'intéressement en cas de transfert ne peut s'entendre autrement que les trois premières années pendant lesquelles le joueur est sous contrat professionnel, la cour d'appel a dénaturé la convention liant l'Institut Diambars et la société Losc Lille, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016; 2) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'à ce titre, seul le rapprochement entre plusieurs clauses d'un même acte appelle une interprétation nécessaire de la volonté des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'aux termes de la clause d'intéressement stipulée dans la convention liant l'Institut Diambars et la société Losc Lille, il ne tenait qu'à la société Losc Lille de ne pas conclure avec un joueur, de contrat de trois ans mais des contrats d'une durée moindre et renouvelés ou prolongés par avenant, comme cela a été le cas en l'espèce, pour empêcher l'hypothèse du versement d'un intéressement de se présenter; qu'en se fondant sur un courriel du 2 mars 2015 par lequel le président de l'Institut Diambars avait admis qu'il n'y avait pas lieu à reversement au profit de Diambars, pour en déduire que la clause d'intéressement stipulée dans la convention conclue en 2009 ne s'appliquait que les trois premières années pendant lesquelles le joueur est sous contrat professionnel, la cour d'appel qui s'est référé à un élément extérieur et postérieur à la convention pour l'interpréter, a dénaturé la clause claire et précise de la convention litigieuse en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016; 3) ALORS QUE la condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'aux termes de la clause d'intéressement stipulée dans la convention liant l'Institut Diambars et la société Losc Lille, il ne tenait qu'à cette dernière de ne pas conclure avec un joueur, de contrat de trois ans mais des contrats d'une durée moindre et renouvelés ou prolongés par avenant, comme cela a été le cas en l'espèce, pour empêcher l'hypothèse du versement d'un intéressement de se présenter; qu'en décidant cependant que la clause d'intéressement ne présentait pas un caractère purement potestatif, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1170 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4) ALORS, en toute hypothèse, QU'en cas de soumission conventionnelle à une législation d'ordre public, sont nulles les clauses contraires aux dispositions impératives de ce texte ; que les règlements de la Fédération Internationale de Football Association (Fifa) qui sont repris par les associations nationales régissent les relations entre les clubs de football de pays différents ; que compte tenu de l'importance sociale que revêt l'activité sportive, dans le monde actuel, l'objectif consistant à encourager le recrutement et la formation des jeunes joueurs doit être considéré comme impératif ; qu'en effet, les clubs formateurs pourraient être découragés d'investir dans la formation des jeunes joueurs s'ils n'étaient pas susceptibles d'obtenir le remboursement des sommes dépensées à cet effet dans le cas où un joueur conclut, à l'issue de sa formation, un contrat de joueur professionnel avec un autre club ; que tel est, en particulier, le cas des petits clubs formateurs dont les investissements réalisés au niveau local, dans le recrutement et la formation des jeunes joueurs, revêtent une importance considérable pour l'accomplissement et la fonction sociale et éducative du sport ; qu'il s'ensuit que doit être considérée comme étant d'ordre public la règlementation qui prévoit le versement d'une indemnité de formation au profit du club formateur dans le cas où un jeune joueur signe, à l'issue de sa formation, un contrat de joueur professionnel avec un club autre que celui qui l'a formé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'institut Diambars avait pu, par la convention conclue avec la société Losc Lille, soumise à la loi française, renoncer à une partie du montant des indemnités de formation auxquelles il pouvait prétendre en vertu de l'article 20 du règlement de la Fifa du 5 juillet 2001 et de l'articles 3 de l'annexe 4 du Règlement du statut et du transfert des Joueurs (RSJT) auquel il renvoie, sans pour autant se voir accorder par la société Losc Lille une prime d'intéressement en cas de transfert des joueurs ; qu'en admettant ainsi qu'un club de football puisse renoncer sans contrepartie à l'indemnité de formation prévue par le règlement de la Fifa qui est d'ordre public, la cour d'appel a violé l'article 6 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code.

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