Texte intégral
- N° RG 24/01628 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW5J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 24/01628 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW5J - M. [J] [E]
Ordonnance du 23 octobre 2024
Minute n° 24/917
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par agissant par M. [Z] [O] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] :
[Adresse 3],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [J] [E]
né le 08 Février 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
MAJEUR PROTEGE SOUS TUTELLE : UDAF 77
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 4],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Fatima GHALEM, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent en date du 08 décembre 2022 dont fait l’objet M. [J] [E],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 23 octobre 2024 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [J] [E], reçue et enregistrée au greffe le 23 octobre 2024 à 09h48,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 23 octobre 2024 à 09h48 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 23 octobre 2024,
M. [J] [E] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 15 octobre 2024 à 11 heures et dont le maitien a été autorisé par ordonnance du magistrat le 20 octobre 2024 à 13 heures 19 prononcée par mise à disposition au greffe et qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement le 22 octobre 2024 à 12 heures pour les motifs suivants : hétéro ou auto agressivité, état d’agitation, décompensation psychotique grave ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 15 octobre 2024 à 11 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [J] [E] ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024 à 16h25 ;
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [J] [E] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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