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Cour de cassation, 04 novembre 1987. 86-13.455

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.455

Date de décision :

4 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Joseph J..., demeurant 47, route nationale à Crusnes (Meurthe-et-Moselle), 2°/ Monsieur Charles A..., demeurant à Crusnes (Meurthe-et-Moselle), n° 45, 5ème Avenue, 3°/ Madame Colette A... née D..., demeurant à Crusnes (Meurthe-et-Moselle), n° 45, 5ème avenue, 4°/ Monsieur Alphonso Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), 5°/ Monsieur René G..., demeurant à Crusnes (Meurthe-et-Moselle), n° 16, 5ème avenue, 6°/ Monsieur François H..., demeurant à Crusnes (Meurthe-et-Moselle), n° 32, 5ème avenue, 7°/ Monsieur Raymond J..., demeurant à Crusnes (Meurthe-et-Moselle), ..., 8°/ Monsieur Serge Z..., demeurant à Crusnes (Meurthe-et-Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1986 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit : 1°/ de la société ARBED, Division des Mines Françaises, ... Le Tiche (Moselle), 2°/ de la société anonyme SACILOR, dont le siège est ... (Moselle), défenderesses à la cassation La société Sacilor a formé un pourvoi incident subsidiaire par mémoire déposé au greffe ; Les demandeurs au pourvoi principal exposent deux moyens de cassation ci-annexés : La société Sacilor, demanderesse au pourvoi incident invoque au cas où une cassation interviendrait sur le pourvoi principal, un moyen de cassation ci-annexé : LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Cachelot, conseiller référendaire rapporteur ; MM. C..., E..., I..., B..., X..., Jacques F..., Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. de Saint Blancard, avocat général ; Madame Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Cachelot, les observations de la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. J... Joseph, de M. et Mme A..., de MM. Y..., G..., H..., J... Raymond et Z..., de la société civile professionnelle Jean-Marie Defrenois et Marc Levis, avocat de la société Arbed, de Me Célice, avocat de la société anonyme Sacilor, les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare irrecevable le pourvoi en tant que formé par M. Joseph J... qui s'est désisté de son appel dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt attaqué ; Sur le premier moyen du pourvoi principal ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 février 1986) que la société Arbed, concessionnaire d'une mine de fer au dessus de laquelle est construite une cité ouvrière a vendu en 1972 l'ensemble de cette cité à la société Wendel Sidelor aux droits de laquelle se trouve la société Sacilor ; que l'acte de vente contenait une clause selon laquelle la société acquéreur s'interdisait pour elle-même ou ses ayants-droit de rechercher la responsabilité du concessionnaire minier pour les mouvements de sol d'origine minière et leurs conséquences dommageables ; que cette société a revendu plusieurs maisons d'habitation à divers acquéreurs ; que les actes de vente, à l'exception de celui concernant M. Z..., reproduisaient la clause contenue dans l'acte de vente entre la société Arbed et la société Wendel Sidelor et contenaient tous une autre disposition aux termes de laquelle l'acquéreur s'engageait à prendre l'immeuble vendu dans son état actuel sans pouvoir exercer contre la société venderesse aucun recours ni répétition pour quelque cause que ce soit, notamment pour vices apparents ou cachés, mauvais état des constructions, du sol ou du sous-sol ; qu'un mouvement de terrain d'origine minière ayant causé des désordres aux habitations vendues, plusieurs acquéreurs ont assigné la société Arbed et la société Sacilor en réparation de leurs dommages ; Attendu que ces acquéreurs reprochent à l'arrêt qui les a déboutés d'avoir déclaré que la clause contenue dans l'acte de vente entre la société Arbed et la société Wendel Sidelor et reproduite dans leur contrat était une clause exonératoire de la responsabilité de plein droit encourue par l'exploitant minier en vertu des articles 72 et 74 du Code Minier, stipulée de bonne foi et leur était donc opposable, alors, selon le moyen "d'une part, que la Cour d'appel ne pouvait déduire de l'ignorance où se trouvait le vendeur de l'échéance de l'effondrement litigieux le fait qu'il en ignorait l'inéluctabilité ; qu'elle a ainsi, en lui reconnaissant le bénéfice de la bonne foi, violé l'article 1643 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que d'autre part, il résultait des propres constatations de la Cour d'appel, qu'en définitive les conditions de la rupture étaient réunies depuis longtemps sans qu'aucun fait nouveau au moment des cessions puisse rendre l'échéance prévisible ; que, faute d'en avoir tiré les conséquences légales, à savoir que si le vendeur ignorait l'échéance de l'effondrement il en connaissait le caractère inéluctable, l'arrêt attaqué a violé de plus fort l'article 1643 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que la mauvaise foi de la société Arbed ne pouvait résulter de la simple connaissance du risque de mouvements du sol, contrepartie normale de toute exploitation minière, mais seulement de la connaissance par le concessionnaire minier, au moment de la vente, du caractère inéluctable de l'effondrement, l'arrêt retient souverainement que la longue durée de stabilité du "Stot" de protection de la mine et la confirmation de cette stabilité par des mesures récentes ne permettait pas de prévoir l'échéance de cet effondrement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal ; Attendu que les acquéreurs reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré valable la clause excluant la responsabilité de la société Sacilor pour les dommages provenant des vices du sol alors, selon le moyen, "d'une part, qu'il avait été soutenu dans des conclusions demeurées sans réponse sur ce point, que Sacilor était un professionnel de l'immobilier ; qu'il disposait d'un parc immobilier de 24.000 logements dont l'Immobilière Thionvilloise, filiale à 67% ; que par l'intermédiaire de cette filiale, elle a acquis les logements litigieux en vue d'en assurer la gestion immobilière qu'il s'agisse de vente ou de location ; que les loyers lui sont du reste versés ; qu'en outre, Sacilor possède un "service des Domaines", auquel les acquéreurs sont invités à s'adresser, le directeur de ce service apparaissant d'ailleurs dans les actes de vente ; que, faute d'avoir répondu à ce moyen, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, que la cassation à intervenir sur le premier moyen, et mettant à néant les motifs de la Cour d'appel relatifs à la prétendue ignorance par la société Arbed de l'inéluctabilité de l'effondrement, entraînera, par voie de conséquence celle des présents motifs relatifs à la connaissance qu'aurait eue Sacilor de cette même inéluctabilité, et ce par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin que, en toute hypothèse, l'arrêt attaqué ne pouvait écarter "la jurisprudence invoquée selon laquelle le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose", en estimant que Sacilor ne pouvait avoir eu connaissance du caractère inéluctable de l'effondrement, dès lors que cette jurisprudence assimile au vendeur qui connaissait les vices de la chose celui qui, par profession, ne pouvait les ignorer, fut-il même un vendeur occasionnel ; que la Cour d'appel a ainsi violé l'article 1645 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que le rejet du premier moyen ne peut qu'entrainer le rejet de la demande de cassation par voie de conséquence ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt qui répond aux conclusions en retenant souverainement que la société Sacilor ne fait pas profession de vendeur d'immeuble, est par ce seul motif, légalement justifié de ce chef ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident subsidiaire formé par la société Sacilor pour le cas de cassation sur le pourvoi principal : DECLARE irrecevable le pourvoi en tant qu'il est formé par M. J... Joseph. REJETTE le pourvoi principal.

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