Cour de cassation, 09 avril 2014. 12-29.037
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-29.037
Date de décision :
9 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s K 1229037, V 1229046, Z 1229050, A 1229051, B 1229052, D 129054 et F 1229056 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société SNA Ile-de-France était titulaire d'un marché de nettoyage de véhicules de la société Hertz et qu'au début de l'année 2007, cette dernière a confié le marché à la société TFN propreté Ile de France, qui a engagé une partie du personnel de la société SNA Ile de France dont M. X... et six autres salariés ; que la société SNA a été placée en liquidation judiciaire le 4 juin 2007, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire et que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu que ce texte, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un
nouvel exploitant ;
Attendu que pour dire que les contrats de travail des salariés avaient été transférés dans le cadre d'une application de plein droit de l'article L. 1224-1 du code du travail et condamner la société TFN Ile-de-France à payer des dommages-intérêts aux salariés à ce titre, la cour d'appel retient que cette société a repris, le 15 février 2007, 41 des 52 salariés affectés par la société SNA, dans des locaux appartenant à la société Hertz au lavage et à la préparation des véhicules de cette dernière, après avoir demandé la liste des salariés concernés à la société sortante, reconnaissant ainsi le savoir-faire spécifique de ces salariés et l'utilité qu'elle avait à les embaucher, qu'il est constant que l'activité de lavage et préparation de voitures exercée par les salariés transférés est essentiellement une activité de main d'oeuvre comportant peu de matériel et qu'ainsi le transfert de la plus grande partie, dont 13 chefs d'équipe et adjoints, met principalement à la disposition du repreneur un ensemble organisé de travailleurs, dotés d'un savoir faire, d'une organisation et formés à travailler ensemble, lui permettant d'être, dans l'immédiat, en mesure de poursuivre sans discontinuité le service concédé, qu'ainsi le réembauchage de l'essentiel des salariés de la société SNA est la preuve qu'au moins un des éléments nécessaire à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail est caractérisé, qu'il est constant que l'activité sous traitée par la société Hertz à la société SNA est celle-là même sous traitée à la société TFN et qu'elle fonctionnait avant comme après la reprise d'une façon autonome, s'agissant d'une activité unique au bénéfice d'un seul donneur d'ordre, dont il n'est pas soutenu par ailleurs qu'il intervenait dans le fonctionnement de la dite entité et pour lequel le lavage et la préparation des véhicules est une activité distincte de son activité principale, que l'activité s'exerçait dans les locaux de Hertz, mis à la disposition du prestataire, ce qui est assimilable à un transfert d'un élément corporel, même si par ailleurs le bon fonctionnement de deux portiques de lavage a été contesté et si les autres moyens de production avaient une faible valeur et qu'il ressort ainsi de ces constatations que la société SNA a transféré à la société TFN une activité spécifique et autonome comportant un ensemble organisé d'éléments corporels et incorporels, les uns et les autres conservés après le transfert, dont il résulte qu'il devait être fait application des dispositions de l'article L. 1224-1 et suivants du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs insuffisants à établir l'existence d'une entité économique autonome et le transfert d'éléments corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur les pourvois incidents de MM. Z..., A..., B... et C... :
Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi principal rend sans objet les pourvois incidents ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre MM. Z..., A..., B..., E... et C... :
Vu l'article 11.07 de la convention collective des entreprises de propreté du 26 juillet 2011 dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu, selon ce texte, que la prime d'expérience est versée mensuellement aux salariés ayant l'expérience professionnelle requise, celle-ci s'appréciant dans la branche professionnelle en cas de changement d'entreprise, à la condition que sur présentation de justificatifs il n'y ait pas entre l'embauche et la fin du contrat de travail précédent effectué dans la profession, une interruption supérieure à douze mois ;
Attendu que pour condamner la société TFN propreté Ile de France, l'arrêt retient que si jusqu'au transfert des contrats de travail, la convention collective applicable aux salariés était celle des services de l'automobile, il n'en reste pas moins qu'ils ont acquis une ancienneté et une expérience dans la même activité que celle qu'ils effectuent au profit de la société TFN propreté Ile de France, laquelle ne conteste pas qu'elle fait bénéficier ceux-ci de la prime d'expérience prévue par la convention collective des entreprises de propreté, qui est celle de son activité principale depuis février 2007, et qu'il en résulte que l'ancienneté acquise par les salariés de leur embauche par la société SNA Ile de France jusqu'au transfert du contrat de travail doit être prise en compte y compris pour le calcul de la prime d'expérience ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société SNA Ile-de-France ne relevait pas de la même branche professionnelle que la société TFN propreté Ile de France, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils disent qu'il y a lieu à application de l'article L. 1224-1 du code du travail, en ce qu'ils ordonnent la remise d'un certificat de travail conforme, en ce qu'ils condamnent la société TFN propreté Ile-de-France à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour absence d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail et en ce qu'ils condamnent la société TFN propreté Ile-de-France à payer des dommages-intérêts à MM. Z..., A..., B..., E... et C... au titre de la prime d'expérience, les arrêts rendus le 4 octobre 2012 par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les salariés aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société TFN Proprété Ile-de-France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit qu'il y a lieu à application de l'article L. 1224-1 du code du travail en ce qui concerne le transfert du contrat de travail des salariés de la Société SNA Ile-de-France à la Société TFN PROPRETE ILE DE France et d'AVOIR condamné la SAS TFN PROPRETE ILE DE FRANCE à payer aux salariés des dommages-intérêts à ce titre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «il est prévu à l'article L. 1224-1 du code du travail que lorsque survient un modification juridique de l'employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds , mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise; Que ces dispositions ont été étendues dans les cas où il n'y a pas lien de droit entre les employeurs successifs, dès lors qu'il y a transfert d'une entité conservant son identité économique et dont l'activité est poursuivie ou reprise; Attendu que la société TFN a repris, le 15 février 2007, 41 des 52 salariés affectés par la société SNA, dans des locaux appartenant à la société HERTZ au lavage et à la préparation des véhicules de cette dernière, après avoir demandé, ce qu'elle rappelle elle-même, la liste des salariés concernés à la société sortante, reconnaissant ainsi le savoir-faire spécifique de ces salariés et l'utilité qu'elle avait à les embaucher. Attendu que la directive européenne 2001/23 définit le transfert comme celui d'une entité économique maintenant son identité, entendu comme un ensemble organisé de moyens en vue de poursuivre une activité; Attendu qu' il est constant que l'activité de lavage et préparation de voitures exercée par les salariés transférés est essentiellement une activité de main d'oeuvre comportant peu de matériel et qu'ainsi le transfert de la plus grande partie, dont 13 chefs d'équipe et adjoints, met principalement à la disposition du repreneur un ensemble organisé de travailleurs, dotés d'un savoir faire, d'une organisation et formés à travailler ensemble, lui permettant d'être, dans l'immédiat, en mesure de poursuivre sans discontinuité le service concédé; Qu'inversement, suivre le moyen soulevé par la société TFN qui soutient qu'aucune disposition conventionnelle ne lui étant applicable, c'est volontairement qu'elle a repris une partie importante du personnel reviendrait à permettre d'échapper à l'application de la loi en proposant de nouveaux contrats de travail aux salariés affectés à l'activité reprise toute société qui n'est pas liée par une convention collective prévoyant et organisant le transfert de contrats ; Que si la société TFN a dû réembaucher l'essentiel des salariés, c'est par ce qu'il y avait transfert d'une activité organisée, transfert d'activité dont la conséquence était le transfert des contrats de travail, si par ailleurs les autres conditions étaient réunies ; Qu'ainsi le réembauchage de l'essentiel des salariés de SNA est la preuve qu'au moins un des éléments nécessaire à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail est caractérisé ; Attendu qu'il est constant que l'activité sous traitée par la société HERTZ à la société SNA est celle-la même sous traitée à la société TFN et qu'elle fonctionnait avant comme après la reprise d'une façon autonome, s'agissant d'une activité unique au bénéfice d'un seul donneur d'ordre, dont il n'est pas soutenu par ailleurs qu'il intervenait dans le fonctionnement de la dite entité et pour lequel le lavage et la préparation des véhicules est une activité distincte de son activité principale ; Que l'activité s'exerçait dans la locaux de HERTZ , mis à la disposition du prestataire , ce qui est assimilable à un transfert d'un élément corporel, même si par ailleurs le bon fonctionnement de deux portiques de lavage a été contesté et si les autres moyens de production avaient une faible valeur; Que si la société TFN affirme que les procédés techniques et les emplois des salariés étaient différents, elle ne fait qu'énumérer un ensemble d'élément relevant d'une part du respect des règlements de sécurité en vigueur dans toute entreprise, et d'autre part de la fourniture de vêtements de travail également obligatoire compte tenu de la spécificité de l'activité, de produits de nettoyage et de matériel léger tel qu'aspirateur ou masselin dont il n'est pas justifié qu'ils constituaient une modification radicale de l'activité, qui demeurait une activité de main d'oeuvre ; Que l'introduction de matériels et d'un produit de nettoyage nouveaux ne permettent pas d'établir qu'il n'y a pas eu continuation de la même entreprise; que par ailleurs il n'est pas démontré que les mêmes emplois n'ont pas été maintenus, emploi dont il n'est pas soutenu qu'ils étaient trop qualifiés pour empêcher une certaine polyvalence des salariés, dont dès lors les changements de poste allégués, bien qu'au demeurant non démontrés, ne sont pas significatifs d'une transformation de l'activité. Que si le la valeur des éléments corporels transférés demeure modeste, ceux-ci existent ; par ailleurs les apports techniques de la société TFN ne modifie pas notablement l'activité transférée; Attendu qu'il ressort de ces constatations que la société SNA a transféré à la société TFN une activité spécifique et autonome comportant un ensemble organisé d'éléments corporels et incorporels, les uns et les autres conservés après le transfert, dont il résulte qu'il devait être fait applications des dispositions de l'article L. 1224-1 et suivants du code du travail ; Qu' il en résulte, l'ancienneté du salarié n'ayant pas été reprise par la société SNA lorsqu'elle l'a réembauché le 29 mai 2002, et la cour ne pouvant statuer sur ce point faute d'éléments au dossier et en l'absence de la société ATL ORGANISATION, que l'ancienneté sera décompter à compter de cette dernière date ; Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point» ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; Que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; Attendu qu'il est indiqué dans le procès verbal de la réunion du comité d'établissement de HERTZ France du 11 octobre 2006, que suite à un appel d'offre, la soustraitance du nettoyage des véhicules de location, sera désormais assuré par la société RENOSOL, et précise que : «Le même personnel y sera affecté, en application de l'article L. 122-12 du code du travail (devenue L. 1224-1), dans les mêmes locaux dont l'aménagement sera à la charge de RENOSOL, prestataire retenu» ; Attendu que par courrier du 24 janvier 2007, la société SNA Ile-de-France informe les délégués du personnel qu'elle a perdu officiellement la totalité des contrats passés avec HERTZ ; Que la société RENOSOL reprend les contrats ainsi que le personnel en place en respectant les règles de l'article L. 122-12 du code du travail ; Attendu également que l'Inspecteur du travail, sollicité par la société SNA, pour le transfert des délégués du personnel, a répondu que dans le cas d'une cession totale de l'activité, il n'y a pas lieu à autorisation et les contrats des délégués du personnel titulaires et suppléants sont automatiquement transférés auprès de la société repreneuse en application des règles de l'article L. 122-12 ; Attendu que l'activité de la société TFN Propreté Ile de France, anciennement dénommée RENOSOL, puis VEOLIA Propreté se déroule dans les locaux de la société HERTZ, locaux qu'occupait déjà la société SNA, et que cette activité est la continuation à l'activité de préparation et de nettoyage des véhicules ne nécessitant principalement que de la main d'oeuvre ; Attendu qu'il ressort de ces éléments que la reprise d'une partie du personnel et la conservation de la même activité permet de retenir qu'une entité économique a été reprise ; Attendu de plus, que lorsqu'une entreprise a admis le principe du transfert des contrats de travail, il importe peu que soient réunies ou non les conditions légales d'application de l'article L. 1224-1, le nouvel exploitant devant assurer les conséquences de ce transfert conventionnel des contrats, notamment au regard de la reprise de l'ancienneté du salarié ; Attendu que la société TFN Propreté a reconnu avoir repris les salariés aux mêmes conditions et salaires que ceux-ci avaient avec la société SNA Propreté ; Qu'il leur a été fait un nouveau contrat de travail, sans période d'essai, ce qui démontre bien une continuité de leur activité ; Attendu qu'il y a donc lieu de dire que la société TFN Propreté doit appliquer les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et reconnaître en conséquence l'ancienneté acquise des salariés» ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail suppose le transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que l'entité économique autonome est un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; qu'il en résulte que le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; qu'en se fondant uniquement, pour déduire le transfert de contrat de travail des salariés en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, sur les éléments que sont la reprise de l'activité, la similarité des activités exercées par l'ancienne société exploitant un marché et celle qui lui succède, la reprise par cette dernière de certains salariés affectés par la première audit marché, et l'exercice de l'activité dans les mêmes locaux, cependant que de telles constatations n'établissaient aucunement le transfert de moyens corporels ou incorporels significatifs de la Société SNA Ile de France à la Société TFN PROPRETE, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le transfert d'une entité économique autonome se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris par un nouvel exploitant ; que ne peut caractériser le transfert de tels éléments d'actifs corporels ou incorporels la seule reprise par le nouvel exploitant d'un marché d'une partie du personnel et de l'encadrement du précédent exploitant, la mise en oeuvre par lesdits salariés d'un savoir-faire qualifié et leur emploi dans les mêmes locaux ; qu'en se bornant à relever, pour déduire le transfert des contrats de travail des salariés en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, que la Société TFN PROPRETE avait embauché une partie importante des anciens salariés de la Société SNA Ile-de-France et de ses anciens chefs d'équipe, que ces derniers disposaient d'un savoir-faire spécifique, et enfin qu'ils avaient continué à travailler dans les même locaux de la Société HERTZ, cependant que ces constatations n'étaient pas en soi de nature à caractériser le transfert d'éléments d'actifs corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation d'une entité économique autonome, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en retenant l'existence d'un «d'une activité organisée» reprise par la Société TFN PROPRETE de la seule reprise d'une partie du personnel par cette dernière, sans constater le transfert concret d'éléments corporels et incorporels et sans non plus constater qu'avait été reprise une organisation hiérarchique propre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en déduisant encore la détention par les salariés d'un «savoir-faire spécifique» devant être considéré comme un élément d'actif incorporel de leur seule réembauche par la Société TFN PROPRETE, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
ALORS ENFIN, DE CINQUIEME PART, QU'en se fondant sur l'absence de preuve par l'exposante d'une «modification radicale de l'activité» anciennement exercée par SNA Ile-de-France, motif en soi parfaitement inopérant, pour déduire le transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1224-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la Société TFN PROPRETE à verser aux salariés des sommes à titre de prime d'expérience ;
AUX MOTIFS QUE (s'agissant uniquement des dossiers de MM. Z..., A..., B..., E... et C...) «si jusqu'au transfert de son contrat de travail, la convention collective applicable au salarié était celle des services de l'automobile, il n'en reste pas moins qu'il a acquis une ancienneté et une expérience dans la même activité que celle qu'il effectue au profit de la Société TFN PROPRETE, laquelle ne conteste pas qu'elle fait bénéficier celui-ci de la prime d'expérience prévue à la convention collective des entreprise de propreté, qui est celle de son activité principale, depuis février 2007 ; qu'il en résulte que l'ancienneté acquise par le salarié de son embauche par la Société SNA Ile-de-France jusqu'au transfert du contrat de travail doit être prise en compte y compris pour le calcul de la prime d'expérience. Qu'il sera à sa demande non critiqué quant à son calculé» ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE (s'agissant de l'ensemble des dossiers) « le salarié réclame le paiement d'une prime d'expérience due à compter de la reprise de son contrat de travail par la Société TFN PROPRETE ILE DE France ; Attendu qu'il est prévu à l'article 11.07 de la Convention collective des entreprises de propreté (applicable à TFN) que la prime d'expérience se substitue à l'indemnité d'ancienneté fixée dans l'ancienne C.C ; Que cette prime est versée mensuellement aux salariés ayant l'expérience professionnelle requise, celle-ci s'appréciant dans la branche professionnelle en cas de changement d'entreprise... ; Qu'elle est égale à : Après quatre ans d'expérience professionnelle : 2 % ; Après six ans d'expérience professionnelle : 3 % ; Après huit ans d'expérience professionnelle : 4 % ; Après dix ans d'expérience professionnelle : 5 %» ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt retenant qu'il y avait lieu à application de l'article L. 1224-1 du code du travail en ce qui concerne le transfert du contrat de travail des salariés de la Société SNA Ile de France à la Société TFN PROPRETE Ile-de-France entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositifs condamnant la Société TFN PROPRETE au paiement de sommes à titre de prime d'expérience ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en toute hypothèse selon l'article 11.07 de la convention collective des entreprises de propreté le versement d'une prime d'expérience est dû aux salariés comptant au moins quatre ans d'ancienneté dans la branche d'activité ; que selon ce texte conventionnel l'ancienneté «s'appréci e dans la branche professionnelle en cas de changement d'entreprise» ; qu'en retenant néanmoins, contrairement à ce que la Société TFN PROPRETE soutenait, que l'ancienneté des salariés acquise au sein de la Société SNA Ile-de-France devait être comptabilisée pour la fixation du montant de la prime d'expérience nonobstant le fait que ces-derniers exerçaient pour le compte de cette société dans le cadre d'une autre branche professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 11.07 de la convention collective des entreprises de propreté, ensemble l'article 1134 du code civil.
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