Cour de cassation, 23 avril 1997. 94-40.623
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.623
Date de décision :
23 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 décembre 1993 par le conseil de prud'hommes d'Aurillac (section industrie), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Liffran, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'article 1134 du Code civil, les parties peuvent, par leur consentement mutuel, mettre fin à leur convention; que, selon l'article 2044 du même code, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître; qu'il en résulte que si les parties à un contrat de travail décident, d'un commun accord, d'y mettre fin, elles se bornent à organiser les conditions de la cessation de leurs relations de travail, tandis que la transaction, consécutive à une rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties, a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de cette rupture ;
qu'il s'ensuit que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive ;
Attendu que M. Y... a été engagé le 1er avril 1970 par M. X..., entrepreneur de maçonnerie; qu'à la suite d'une maladie professionnelle, il a été déclaré inapte aux postes impliquant un contact avec le ciment et les huiles de vidange; qu'ayant refusé le poste de reclassement qui lui était proposé, il a été licencié le 20 avril 1993; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de son deuxième mois de préavis ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande, le conseil de prud'hommes a énoncé que, lors de l'entretien préalable au licenciement, un accord tacite était intervenu entre les parties sur le paiement d'un seul mois de préavis, le salarié étant, en contrepartie, dispensé d'effectuer son préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que cet accord, qui n'était pas destiné à mettre fin au contrat de travail, mais à régler les conséquences d'un licenciement, avait été conclu avant la réception par le salarié de la lettre de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 décembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aurillac; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Clermont-Ferrand ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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