Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
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Chambre civile
N° RG 22/00954
N° Portalis DBVO-V-B7G -DBY4
GROSSES le
aux avocats
N° 70-2023
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 28 Juin 2023
DEMANDEUR À L'INCIDENT :
Monsieur [T] [O] [X]
né le 26 avril 1939 à [Localité 5] (Nouvelle-Zélande)
de nationalité néo-zélandaise, retraité
domicilié : [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Christine BERENGUER-GRELET, avocate postulante au barreau du GERS,
et Me Sarah BRIGHT THOMAS, SELARL BRIGHT AVOCATS, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE
APPELANT d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AUCH le 05 octobre 2022, RG : 21/00747
DÉFENDEURS À L'INCIDENT :
Monsieur [D] [Z]
né le 29 avril 1951 à [Localité 9] (31)
de nationalité française
domicilié : [Adresse 6]
[Localité 2]
Monsieur [Y] [N]
né le 22 octobre 1945 à [Localité 8]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Virginie DANEZAN, SELARL CELIER DANEZAN SOULA, avocate au barreau du GERS
INTIMÉS
A l'audience tenue le 24 mai 2023 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 avril 2018, M. [T] [O] [X] a acquis auprès de M. [D] [Z], ès qualités de mandataire de M. [Y] [N], un véhicule de marque Lotus moyennant le prix de 59.000 livres sterling (61.663 euros).
Se plaignant de désordres, M. [X] a sollicité une mesure d'expertise qui a été confiée suivant ordonnances de référé du 25 juin 2019 et du 5 juin 2020 à Mme [I] [A] qui a déposé son rapport le 24 mars 2021.
Par acte du 14 juin 2021, M. [X] a assigné M. [Z] et M. [N] au visa des articles 1641 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, en résolution de la vente et paiement des sommes de :
- 67.905,53 euros au titre du remboursement du prix de vente,
- 1.024 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier, 50.000 euros en réparation du préjudice moral et 5.000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
- 14.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement en date du 5 octobre 2022, le tribunal judiciaire d'AUCH a notamment :
- débouté M. [X] de ses demandes,
- l'a condamné à verser à M. [Z] et M. [N] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire,
- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le jugement a été signifié à M. [X] par acte en date du 28 octobre 2022 remis à étude.
M. [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 2 décembre 2022, tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.
Les parties ont régulièrement conclu au fond le 21 février 2023 pour l'appelant et le 4 mai 2023 pour les intimés.
Par conclusions en date des 8 février 2023 et 19 avril 2023, M. [X] forme incident et demande au magistrat de la mise en état de :
- Vu les articles 656, 658 et 114 du code de procédure civile ; vu l'article 914 du code de procédure civile
- constater la nullité de l'acte de signification de Maître [U] [H], huissier de justice, en date du 28 octobre 2022
- déclarer recevable la déclaration d'appel de Monsieur [X] en date du 2 décembre 2022.
Par conclusions d'incident en date du 20 mars 2023, MM. [Z] et [N] demandent au magistrat de la mise en état de :
- vu l'article 538 du code de procédure civile,
- déclarer l'appel régularisé par M. [X] le 2 décembre 2022 à l'encontre du jugement rendu le 5 octobre 2022 irrecevable
- condamner M. [X] à leur verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 658 du code de procédure civile, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
L'acte de signification du 28 octobre 2022 a été délivré à étude, l'huissier instrumentaire indiquant qu'il s'est rendu au domicile du destinataire, confirmé par le voisinage, qu'il n'y a trouvé aucune personne susceptible de recevoir copie de l'acte en raison d'une absence momentanée ; qu'il a laissé un avis de passage daté du 28 octobre 2022 mentionnant la nature de l'acte et le nom du requérant au domicile du signifié et qu'il a adressé la lettre contenant copie de l'acte signifié, prévue à l'article 658, le jour même ou le premier jour ouvrable au plus tard.
M. [X], qui déclare qu'il ne maîtrise pas la langue française mais qu'il a engagé un avocat d'origine britannique, et qu'il subissait un traitement anticancéreux au jour de la délivrance de l'acte, ne conteste pas avoir reçu la lettre contenant copie de l'acte de signification.
L'acte de signification mentionne en première page que le signifié peut faire appel du jugement devant la cour d'appel d'AGEN dans le délai d'UN MOIS à compter de la date indiquée en tête de l'acte.
Il en résulte :
- d'une part que l'acte de signification est régulier et produit ses pleins effets.
- d'autre part que le délai pour interjeter appel a couru pendant un mois à compter du 28 octobre 2022 a expiré le 28 novembre 2022 de sorte que l'appel introduit le 2 décembre 2022 est tardif.
L'appel est donc irrecevable.
M. [X] succombe, il supporte les dépens de l'instance augmentés d'une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat faisant fonction de conseiller de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel interjeté le 2 décembre 2022 par M. [T] [X] à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 5 octobre 2022 signifié le 28 octobre 2022 irrecevable,
Condamnons M. [T] [X] à payer à MM. [D] [Z] et [Y] [N] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [T] [X] aux entiers dépens d'appel.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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