Cour de cassation, 22 mars 1988. 86-11.196
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-11.196
Date de décision :
22 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM), société civile, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de la société WINDSOR, société à responsabilité limitée, dont le siège est au lieudit "La Marche", commune de Saint-Laurent-des-Vignes (Dordogne),
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, rapporteur ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique, de Me Ryziger, avocat de la société Windsor, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 65, alinéa 2, et 75 de la loi du 11 mars 1957 ; Attendu que la société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique, dite SACEM, a notamment demandé au juge des référés de condamner la société Windsor, qui exploite une discothèque, à lui verser une provision sur les sommes que ladite société Windsor lui devait pour avoir utilisé les oeuvres de son répertoire du 1er juillet 1984 au 31 mars 1985 après avoir cependant refusé de signer le contrat général de représentation, prévoyant le paiement d'une redevance, qui lui avait été proposé pour cette période ;
Attendu que, réformant l'ordonnance qui a accueilli ce chef de la demande, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 juin 1986) l'a rejeté aux motifs que, d'après ses statuts, la SACEM est seulement investie par les auteurs du droit d'autoriser ou d'interdire la représentation publique ou la reproduction mécanique de leurs oeuvres, que l'apport de ce droit ne constitue pas l'apport en société défini par les articles 1832 et suivants du Code civil et que, "contrairement à l'opinion retenue par le premier juge, la SACEM (ne peut pas) être considérée comme cessionnaire en l'absence d'éléments suffisants permettant de caractériser l'existence d'une cession de droits au sens de l'article 30 de la loi du 11 mars 1957" ; que la cour d'appel s'est également fondée sur ce que, "en dehors d'allégations qui ne sauraient être reçues comme preuves", la SACEM ne justifierait pas que les oeuvres représentées par la société Windsor au cours de la période litigieuse aient été créées par des auteurs lui ayant cédé leurs droits patrimoniaux ou la gestion de ces droits ; que l'arrêt attaqué a déduit de l'un comme de l'autre de ces deux ordres de considérations que l'existence même de l'obligation de la société Windsor était sérieusement contestable au sens de l'article 809 du nouveau code de procédure civile et qu'il n'y avait pas lieu à référé ; Attendu, cependant, que statutairement habilitée à autoriser ou à interdire la représentationn des oeuvres de son répertoire, la SACEM, organisme professionnel d'auteurs visé à l'alinéa 2 de l'article 43 de la loi du 11 mars 1957, avait qualité, par application de l'alinéa 2 de l'article 65 de la même loi, du reste invoqué dans ses conclusions devant la cour d'appel, pour agir en justice contre la société Windsor qui avait représenté lesdites oeuvres sans son consentement ; qu'en outre, l'arrêt attaqué ne relève l'existence d'aucun démenti émanant de la société Windsor et portant sur la constatation, par le premier juge, de ce que, pendant la période litigieuse, la société Windsor avait continué à diffuser dans son établissement "des oeuvres protégées relevant du répertoire de la SACEM ainsi qu'il résulte des procès-verbaux de constat dressés (...) par des agents assermentés en vertu de l'article 75 de la loi du 11 mars 1957" ; Attendu, dès lors, qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du second degré ont violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
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