Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Serge,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 23 octobre 1991 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 145-2 et 181 du Code de procédure pénale :
Attendu que Serge X..., détenu depuis le 3 août 1990, a été renvoyé devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes sous l'accusation de tentative d'assassinat, par arrêt rendu le 10 avril 1991 par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Que ledit arrêt a été cassé par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 24 juillet 1991 qui a prononcé le renvoi de l'affaire devant la même chambre d'accusation autrement composée ; que X... a saisi directement cette juridiction le 7 octobre 1991 d'une demande de mise en liberté en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale et a soutenu dans son mémoire, l'ordonnance de prise de corps ayant été mise à néant par suite de la cassation intervenue, qu'il était irrégulièrement détenu, sa détention n'ayant pas été renouvelée à l'expiration du délai de 1 an fixé par l'article 145-2 du même Code, soit avant le 4 août 1991 ;
Attendu que, pour rejeter cette prétention, la chambre d'accusation énonce dans l'arrêt présentement attaqué que l'article 145-2 ne s'impose qu'au juge d'instruction, lequel s'est dessaisi par l'ordonnance de transmission de pièces du 28 février 1991, et que X... demeure détenu par l'effet du mandat de dépôt du 3 août 1990 ;
Qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation, loin de violer les textes visés au moyen, en a fait au contraire l'exacte application ;
Qu'en effet, selon l'article 181 du Code de procédure pénale, le titre de détention initial conserve de plein droit sa force exécutoire après le prononcé de l'ordonnance de transmission des pièces de la procédure et ce jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre d'accusation, laquelle, lorsqu'elle a été saisie, comme en l'espèce, sur renvoi après cassation, n'est pas tenue par le délai prévu par l'article 214, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;
Que le moyen est dès lors sans fondement ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a ordonné le maintien en détention du demandeur par des motifs répondant aux exigences des articles 144, 145 et 148-1 du Code de procédure pénale et que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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