Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 AOUT 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03887 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5AT
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 août 2024, à 10h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Nathalie Renard, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [L]
né le 15 décembre 1988 à [Localité 1], de nationalité turque
comparant
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Me Elif ISCEN du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.
- Vu l'ordonnance du 26 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 25 août 2024 la rétention du nommé M. [H] [L] au centre d'hébergement de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 août 2024, à 11h29, par M. [H] [L] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [H] [L] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, le juge des libertés et de la détention peut , dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
La requête en deuxième prolongation de la rétention de M. [L] est motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant du défaut de délivrance d'un laissez-passer.
L'administration justifie avoir transmis le 19 août 2024 les éléments d'identification de M. [L], comprenant une copie d'un passeport turc, après que le consulat a indiqué ne pas avoir reçu la précédente transmission du 26 juillet. Elle indique être dans l'attente du retour de la demande d'identification.
Ainsi, la deuxième prolongation est de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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