Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10873 F
Pourvoi n° W 15-23.355
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. P... C..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. C..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société [...] ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. C....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. C... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société [...] à lui verser la somme de 116.000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement se réfère expressément au courrier du 26 juillet 2012 qui fait le constat de l'incapacité du salarié à manager une équipe et relève « le manque de transparence qui semble (vous) caractériser dans tous les domaines que nous avons déjà évoqués » et de l'impossibilité de maintenir M. C... à son poste de travail ; que ce courrier relève un ensemble de manquements dont certains relèvent clairement de l'insuffisance professionnelle (maladresses dans la gestion des relations humaines et dans la conduite de son équipe, inertie dans le suivi des retards de paiement) et d'autres présentent un aspect délibéré qui leur confère un caractère fautif tel le non respect réitéré des procédures imposant le liaisonnement des Etats Comparatifs de Mains d'oeuvre (ECMO) avec le budget malgré les engagements pris lors de la réunion opérationnelle du 26 avril 2012 d'appliquer les règles et procédures de l'entreprise à son équipe de production ; que toutefois, ni ce courrier ni la lettre de licenciement ne qualifient les griefs relevés de fautes ou d'insuffisance professionnelle ; que la seule qualification de sanction donnée à la modification contractuelle envisagée ne suffit pas à conférer au licenciement une nature disciplinaire et une telle qualification ne priverait en rien le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que la procédure de licenciement ne revêt donc pas un caractère unique disciplinaire ou d'insuffisance professionnelle et tous les griefs qui y sont mentionnés peuvent être pris en compte pour l'appréciation du caractère réel et sérieux du licenciement ; qu'il résulte de la fiche relative à la procédure de suivi de chantier applicable à « l'ensemble des responsables d'exécution et BE interne pour ce qui concerne les projets de type travaux avec devis avec un minimum de 100 heures » ; que ce document imposait auxdits responsables, en son point 3-6 intitulé « automatisation ECMO/budget », « d'activer le lien ECMO/budget depuis l'ECMO afin d'automatiser la remontée des heures et des coûts de main d'oeuvre (direct et indirect) vers le budget de projet » ; que le non respect de cette règle sur les différents chantiers dirigés par M. C... n'est pas contestable en l'espèce non plus que ses conséquences sut la maîtrise des coûts, la prévision des dépenses et l'estimation de la profitabilité de ces chantiers ; qu'il n'est pas contesté que l'EPHAD de Blois et celui de Rochecorbon qui n'ont jamais été reliés au système informatique de gestion ont été l'objet d'une dérive importante des coûts par rapport aux prévisions énoncées par M. C... soit 47 937 euros de perte non provisionnée pour le premier (soit une dépense de 240.983 euros en juin 2012 alors que le prévisionnel de décembre 2011 était de 193.046 euros) et une perte de 61.670 euros dans le second par rapport à sa prévision initiale ; que M. C... ne conteste pas davantage que malgré les engagements pris lors de la réunion opérationnelle du 26 avril 2012 de « respecter les règles et les procédures d'entreprise et de se remettre en cause au niveau de la communication au sein de son équipe » il n'avait toujours pas appliqué ces procédures en ce qui concerne notamment les chantiers de F..., CHRU Bretonneau et Préfecture dont la date de début d'exécution était postérieure au 1er janvier 2012 en dépit de ses allégations contraires formulées lors de l'entretien du 23 juillet 2012 et qu'un seul projet avait été liaisonné à cette date ; que le grief tenant à l'absence de suivi des retards de paiement n'est pas davantage contesté par le salarié et ressort de l'aveu même de celui-ci, figurant sur le compte rendu de réunion du 23 juillet 2012 dans lequel M. C... admet, confronté aux remarques acerbes de ses collaborateurs qu'il a été « laxiste au début de ce chantier » dont le montant restant dû était de 106.000 euros ; que les difficultés relationnelles et managériales rencontrées par M. C... sont illustrées par le compte rendu de la réunion du 20 avril 2012 versé au dossier et notamment par le tour de table qui a eu lieu à l'occasion de cette réunion dont un extrait significatif est reproduit ci-dessous : U... H... : P... a un sale caractère. Il est d'humeur mitigée. A... E... « ne souhaite pas s'exprimer. Il en a marre de toujours répéter la même chose à chaque réunion » K... Q... : des réunions sont faites tous les mois et tous les mois nous abordons les mêmes sujets. P... ne fait pas les choses. K... doit se débrouiller tout seul » O... Y... : beaucoup de mensonges, des choses pas normales de la part d'un chargé de clients. Tu connais tes défauts, prends tes responsabilités, dix ans que nous parlons des mêmes problèmes. C'est toujours la même chose » X... S... « il ne fait plus confiance à P... suite aux finitions sur le chantier de Blois ; W... B... « manque de réactivité, « je m'en occupe », « je dois le faire » je ne fais pas. Lorsque nous venons le voir c'est pour avancer et pour régler un problème, tout ca pour donner satisfaction au client. N... I... : aujourd'hui ne pense que tu es un menteur, je ne comprends pas que tu puisses avoir dit en réunion opérationnelle du mois d'avril que tu souhaitais monter un dossier contentieux pour notre client SIEM sachant que tous les mois nous avons une synthèse mensuelle pour la réunion opérationnelle et que nous n'avons jamais abordé le sujet. A aucun moment, ensemble, nous avons échangé sur les informations que tu as transmises en réunion opérationnelle. De plus, il nous est impossible de mettre ce client au contentieux. C'est nous depuis le départ qui sommes en tort : des débits d'air pour un bâtiment HQE ont été demandés en décembre 2012, nous les avons fournis en avril 2011. Depuis nous essayons de donner satisfaction à notre client qui bien évidemment profite du moindre problème et bloque le paiement » ; qu'on retrouve des critiques de même nature dans le compte rendu de la réunion chargé de clients du 30 septembre 2011 pour des diligences que M. C... n'a pas accomplies et des engagements qu'il n'a pas tenus (commandes de vêtements non remplies, courrier urgent pour une préréception de gaines techniques non traité depuis plusieurs semaines, questions sur des coupe feu laissée sans réponses et bloquant l'avancement d'un chantier) ; qu'il ressort par ailleurs des pièces produites par l'employeur que M. C... qui exerçait ses fonctions de chef de chantier depuis 10 ans, a bénéficié des conseils de M. G... du service des Ressources Humaines, pour améliorer sa communication de sorte qu'il ne peut imputer ses manquements dans ce domaine à un manque d'expérience et de formation ; que celui-ci avait d'ailleurs observé dans un courriel du 28 octobre 2011, commentant une réunion à laquelle il avait assisté que « les problèmes abordés ne l'ont pas été de la bonne manière », M. C... demandant leur avis à ses collaborateurs sans leur avoir donné aucun élément de réflexion, et que les membres de son équipe et en particulier O... et N... T... sont inquiètes et qu'un certain laxisme sur les problèmes à traiter entraîne un manque de confiance », ce qui rejoint les critiques relatées ci-dessus ; que M. C... attribue ces manquements à la surcharge de travail due notamment aux évolutions permanentes de l'organisation de l'entreprise, qui, selon lui, rendait impossible d'effectuer la totalité des tâches demandées et allègue, pour corroborer cette explication, qu'il a demandé de l'aide le 27 mai 2011 et n'a pas été entendu puisqu'aucun collaborateur ne lui a été adjoint, et que la fatigue engendrée par cette surcharge aurait été la cause de ses accidents du travail des 2 août 2011 et d'octobre 2011 ; que dans le compte rendu de la réunion du 30 septembre 2011, il est indiqué à ce sujet « P... pense qu'il faut embaucher un technicien pour aider O... et un responsable chantier pour compenser. Logiquement pour P..., il faut une demi-personne de plus au BE pour mieux préparer les dossiers, donc pour couvrir les charges. Il faut également une personne de plus sur les chantiers. En mettant cette organisation en place, O... fera plus de suivi de chantier et ainsi dégagera P... pour faire plus d'administratif » ; que cet élément qui n'est pas contredit par l'employeur donne à penser qu'une part des difficultés rencontrées par le salarié est effectivement imputable à un certain manque de temps ou de personnel même si M. C... n'a pas mené les actions nécessaires pour renforcer les capacités de son équipe ; que toutefois, la surcharge alléguée n'excuse pas le non-respect délibéré des règles de procédure concernant le liaisonnement ECMO/budget ni le manque de sincérité dénoncé par les collaborateurs du salarié qui rendent impossible son maintien à leur tête en qualité de responsable client ; que les manquements relevés dans le courrier sont donc établis et leur gravité justifiait la modification contractuelle proposée au salarié. Le refus par celui-ci de cette modification constitue bien une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE les motifs du licenciement sont, conformément à la loi, repris dans la lettre de licenciement ; qu'ils sont inopérants s'ils n'y figurent pas ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 13 septembre 2012 se réfère explicitement à la lettre du 26 juillet antérieur qui avait détaillé les reproches faits au salarié ; que cette première lettre, qui se concluait pas la proposition d'une affectation à un autre poste, a été expédiée en lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'elle doit donc être considérée au même titre que la lettre du 13 septembre ; qu'ensemble, ces courriers constituent l'exposé des motifs du licenciement ; que M. C... indique que les reproches qui lui sont présentés ressortent sur domaine disciplinaire alors que l'employeur fait état d'un motif d'insuffisance professionnelle ; qu'ainsi la proposition d'un poste avec rétrogradation constituerait une sanction d'une faute ; qu'ainsi la non application d'une instruction ressortirait d'une insubordination ; que cette interprétation n'est cependant pas recevable car l'employeur s'adresse dans ses propos à un cadre qui dispose d'une autonomie et d'une responsabilité personnelle pour mettre en oeuvre les procédures édictées par l'employeur ; qu'il est parfaitement cohérent pour l'employeur de situer ses griefs sur le terrain de la compétence professionnelle à réaliser les tâches imparties plutôt que sur celui d'un strict respect des consignes ; que l'employeur s'attache d'ailleurs à montrer que le défaut d'application des procédures a eu des conséquences graves sur le suivi et la performance des chantiers plutôt que d'évoquer l'indiscipline ; que certains griefs et notamment ceux relatifs au management d'équipe ne font d'ailleurs aucune référence à des instructions précises mais à des pratiques efficientes ; que le licenciement est donc bien fondé sur des motifs professionnels et une mauvaise exécution du contrat de travail ; qu'il importe peu à ce stade que le préjudice que le licenciement aurait fait subir au salarié soit atténué par l'opportunité qu'il a eue de retrouver rapidement du travail, puisque l'indemnité de licenciement perçue tient compte de son ancienneté ; que le licenciement d'un salarié pour des motifs professionnels doit reposer sur des faits qui impliquent la responsabilité personnelle du salarié, il y a lieu de vérifier si les griefs retenus à l'encontre de M. C... sont bien établis et caractérisent une insuffisance professionnelle ; que la lettre de licenciement, comme indiquée ci-dessus, comporte en fait deux volets, puisque la première lettre a annoncée « de licenciement » propose en sa conclusion une autre solution que le licenciement, dont le refus entraînera la seconde procédure, qui n'était pas douteuse dans l'hypothèse d'un refus ; que la lettre fait référence à une dégradation qui remonte à un an et qui se trouve simultanée avec l'abstention volontaire d'utiliser un outil informatique de suivi ; que la lettre décrit bien en quoi cette abstention a causé un dommage à la société dans l'appréciation du déroulement et de la conclusion des chantiers suivis par M. C... ; que le motif financier de retard important d'encaissement d'un chantier pour cause d'inaction de M. C... est également avéré ; que les lacunes de son management sont parfois évoquées en termes généraux, telle la tendance à la procrastination ou décrites avec précisions pour certaines et notamment les défauts dans le formation des membres de l'équipe, qui ne peuvent être considérés comme mineurs ou anecdotiques ; que les réponses fournies par M. C... n'annihilent pas les insuffisances relevées qui sont suffisamment substantielles pour être qualifiées de cause réelle et sérieuse de licenciement ; que les témoignages que le salarié fournit n'ont en effet pas trait aux faits qui lui sont reprochés et ne font qu'illustrer qu'il a pu être, comme sa carrière en témoigne, un cadre compétent ;
1°) ALORS QUE le défaut d'énonciation de motifs précis et matériellement vérifiables dans la lettre de licenciement ne peut être suppléé par la référence au contenu d'un courrier antérieur s'il ne lui est pas annexé ; qu'en analysant les motifs du licenciement au regard des griefs articulés à l'encontre du salarié dans un courrier du 26 juillet 2012 quand ce courrier, antérieur à la lettre de licenciement du 13 septembre 2012, n'y était nullement annexé, et ne pouvait suppléer la carence de la lettre de licenciement qui se bornait à faire état d'un certain nombre de « dysfonctionnements sur les domaines financiers et managériaux » évoqués lors de l'entretien préalable qui n'étaient pas précis et matériellement vérifiables, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du Code du travail ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le défaut d'énonciation de motifs précis et matériellement vérifiables dans la lettre de licenciement ne peut être suppléé par la référence au contenu d'un courrier antérieur s'il ne lui est pas annexé ; qu'en analysant les motifs du licenciement au regard des griefs articulés à l'encontre du salarié dans un courrier du juillet 2012 sans constater que ce dernier était annexé à la lettre de licenciement du 13 septembre 2012 qui fixait les limites du litige, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. C... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société [...] à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire sur des heures supplémentaires et des congés payés y afférents ainsi que des dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. C... ne conteste pas les règles en usage dans l'entreprise, relatives à la prise en compte des heures supplémentaires et ne justifie pas avoir soumis à approbation préalable et à validation postérieure, conformément à ces règles, les heures qu'il prétend avoir accomplies ; que les relevés qu'il produit au dossier ne sont pas exacts puisqu'ils font état de journée de travail les 3, 4 et 26 décembre 2011 qui sont mentionnés comme jours de repos RTT sur les bulletins de salaire ; que le calendrier qu'il produit à l'appui de son relevé mentionne uniquement pour certaines semaines le nombre total d'heures effectuées et pour d'autres semaines l'heure de début et l'heure de fin de journée sans aucun détail des tâches accomplies ; que ces éléments ne permettent pas de faire présumer la réalité des heures supplémentaires accomplies et n'obligent pas l'employeur à justifier des horaires effectivement réalisées par le salarié ; que la demande de rappel de salaire liée à ces heures supplémentaires a été rejetée à bon droit par les premiers juges ; qu'à défaut de preuve des heures supplémentaires effectuées, la demande tendant au paiement de l'indemnité pour travail dissimulé ne peut être accueillie et a été rejetée à juste titre par le Conseil des Prud'hommes ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il appartient au salarié qui indique ne pas avoir été payé d'heures effectuées et non prescrites d'en expliquer les circonstances et le détail, l'employeur devant pour sa part, justifier pourquoi et sur quelle bases, le cas échéant, il réfute l'accomplissement et la réalité des heures revendiquées ; que c'est dans la mesure où il devait connaître les heures effectuées et qu'il les a ignorée qu'il peut être convaincu d'avoir eu recours à du travail dissimulé et causé un préjudice au salarié ; que M. C... est un cadre qui dirige une équipe et qui ne peut ignorer, par conséquent, les procédures à respecter pour faire effectuer des heures supplémentaires ; qu'il ne peut pas ignorer que la société n'autoriser les heures supplémentaires que dans le respect d'un accord préalable ; que M. C... ne prouve pas avoir lui-même demandé ou signalé des heures supplémentaires ; que l'affirmation que l'employeur les imposait de fait en raison d'une charge de travail trop lourde pour être exécutée dans le temps impartie n'est pas une preuve pour un cadre disposant d'une large autonomie ; que les éléments de preuve apportés par M. C... en dehors de témoignages imprécis et qui émanent de collaborateurs en conflit avec l'employeur si limitent à un calendrier qui ne détaille pas le temps de travail journalier et hebdomadaire, mais se contente d'une évaluation d'un temps de service ; que les éléments fournis ne permettent pas d'établir que M. C... devait faire face à une charge de travail qu'il ne pouvait effectuer dans l'horaire imparti alors que l'employeur ne pouvait connaître au fur et à mesure les excédents dont M. C... fait état après son licenciement et réagir en conséquence ; que lorsque M. C... a fait connaître qu'il s'estimait trop chargé, une aide lui a été fournie ; que la nature des fonctions de M. C... ne permettait pas à son employeur de relever les horaires qu'il effectuait réellement et a fortiori d'en déduire qu'il aurait effectué des heures supplémentaires y compris, comme le salarié l'indique, à domicile ; que la réalité des heures supplémentaires revendiquées n'est pas établie et qu'en conséquence, la demande relative à du travail dissimulé n'a pas de fondement ;
1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en rejetant la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires par la considération qu'elle ne serait pas suffisamment étayée quand il résultait de ses propres constatations que le salarié avait produit un décompte mentionnant l'heure de début et de fin journée de chaque journée de travail auquel l'employeur pouvait répondre, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
2°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en se fondant sur les seuls éléments de preuve versés aux débats par le salarié pour rejeter sa demande au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé sans mentionner le moindre élément de preuve émanant de l'employeur de nature à établir les heures de travail effectuées par le salarié, la Cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L.3171-4 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE dans ses dernières conclusions, M. C... faisait précisément valoir qu'il avait été contraint de travailler durant les périodes de suspension de son contrat de travail ; qu'il produisait, à cet égard, des comptes rendus de réunions opérationnelles desquels il résultait que le salarié devait « s'organiser pour faire du télétravail » ; qu'en retenant que les relevés produits au dossier n'étaient pas exacts puisqu'ils faisaient état de journées de travail les 3, 4 et 26 décembre 2011 qui étaient mentionnés comme jours de repos RTT sur les bulletins de salaire sans répondre au moyen déterminant tiré de ce que le salarié avait été contraint de travailler à son domicile durant ses congés, la Cour d'appel a violé l'article du Code de procédure civile.