Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP PATUREAU DE MIRAND - LE GALLOU
- la SELARL AVELIA AVOCATS
LE : 08 JUIN 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
N° - Pages
N° RG 23/00005 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRKV
Décision déférée à la Cour :
Sur requête en rectification d'erreur matérielle,
Arrêt n° 6 rendu par la Cour d'Appel de BOURGES le 30 mars 2023, sur appel d'un Jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Châteauroux le 12 Juillet 2022.
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [S] [T]
né le 17 Mars 1957 à [Localité 4]
'[Adresse 3]
[Localité 1]
- Mme [B] [X] épouse [T]
née le 04 Janvier 1964 à [Localité 4]
'[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par la SCP PATUREAU DE MIRAND - LE GALLOU, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 21/04/2023
DEMANDEURS à la rectification d'erreur matérielle
II - M. [P] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
DÉFENDEUR à la rectification d'erreur matérielle
08 JUIN 2023
N° /2
La Cour étant composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
***************
Assistés de Mme MAGIS, greffier
***************
Statuant sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile, a rendu publiquement le 08 Juin 2023 l'arrêt dont la teneur suit.
***************
Exposé :
Selon requête transmise par RPVA le 06 avril 2023, M. et Mme [T] ont saisi la cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle affectant ledit arrêt, faisant valoir que deux erreurs matérielles se sont glissées sur la première page de l'arrêt concernant l'identité des appelants, 'Monsieur [T] [S]' et 'Mme [T] [B] épouse [X]' et non 'Madame [S] [T]' et 'Mme [D] [B] épouse [X] '.
Sur quoi :
Il résulte de l'article 462 alinéa premier du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Selon le troisième alinéa de ce même texte, le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce, il apparaît que l'arrêt rendu par la présente cour le 30 mars 2023 ( RG 22/00013) est affecté de deux erreurs purement matérielles, dès lors que l'identité des appelants est erronée sur la première page de l'arrêt.
Il conviendra donc de faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle en ce sens que, dans la première page de l'arrêt rendu par la présente cour le 30 mars 2023 (numéro RG 22/00013), l'identité des appelants 'Madame [S] [T]' et 'Mme [D] [B] épouse [X] ' seront remplacés par les termes 'Monsieur [S] [T]' et 'Mme [T] [B] épouse [X] '.
La cour
- Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant la première page de l'arrêt rendu par la présente cour le 30 mars 2023 (numéro RG 22/00013) , en ce sens que les identités des appelants 'Madame [S] [T]' et 'Mme [D] [B] épouse [X] ' seront remplacés par les termes 'Monsieur [S] [T]' et 'Mme [T] [B] épouse [X] '.
- Dit qu'il sera fait mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt précité
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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