Cour de cassation, 20 mars 2019. 18-14.751
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.751
Date de décision :
20 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mars 2019
Sursis a statuer
Mme BATUT, président
Arrêt n° 262 FS-P+B+I
Pourvois n° F 18-14.751
et C 18-50.007 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° F 18-14.751 formé par :
1°/ Mme L... N...,
2°/ Mme Q... G...,
domiciliées toutes deux [...], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentantes de B... et A... N... G...,
contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige les opposant au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, [...], [...],
défendeur à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° C 18-50.007 formé par le procureur général près la cour d'appel de Rennes,
contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme L... N...,
2°/ à Mme Q... G...,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Gargoullaud, Azar, Feydeau-Thieffry, M. Serrier, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations et plaidoiries de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mmes N... et G..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités, l'avis de M. Sassoust, avocat général, auquel l'avocat a été invité à répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° 18-14.751 et 18-50.007 ;
Sur les moyens des pourvois n° 18-14.751 et 18-50.007, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 2017), qu'aux termes de leurs actes de naissance dressés par le bureau de l'état civil du district de Lambeth (Londres, Royaume-Uni), B... N... G... est née le [...] à Londres, ayant pour mère Mme N... et pour parent Mme G..., toutes deux de nationalité française, et A... N... G... est né le [...] à Londres, ayant pour mère Mme G... et pour parent Mme N... ; que, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes s'étant opposé à leur demande de transcription des actes de naissance sur les registres de l'état civil consulaire, au motif qu'ils n'étaient pas conformes à l'article 47 du code civil, en l'absence de certificat d'accouchement permettant d'identifier la mère, Mmes N... et G... l'ont assigné à cette fin ;
Attendu que l'assemblée plénière de la Cour de cassation (arrêt du 5 octobre 2018, pourvoi n° 10-19.053, publié) a adressé à la Cour européenne des droits de l'homme une demande d'avis consultatif sur les questions suivantes :
1°/ En refusant de transcrire sur les registres de l'état civil l'acte de naissance d'un enfant né à l'étranger à l'issue d'une gestation pour autrui en ce qu'il désigne comme étant sa « mère légale » la « mère d'intention », alors que la transcription de l'acte a été admise en tant qu'il désigne le « père d'intention », père biologique de l'enfant, un Etat-partie excède-t-il la marge d'appréciation dont il dispose au regard de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? A cet égard, y a-t-il lieu de distinguer selon que l'enfant est conçu ou non avec les gamètes de la « mère d'intention » ?
2°/ Dans l'hypothèse d'une réponse positive à l'une des deux questions précédentes, la possibilité pour la mère d'intention d'adopter l'enfant de son conjoint, père biologique, ce qui constitue un mode d'établissement de la filiation à son égard, permet-elle de respecter les exigences de l'article 8 de la Convention ?
Attendu que cet arrêt relève que, si la question de la transcription de la paternité biologique est aujourd'hui résolue, il n'en est pas de même de celle de la « maternité d'intention », pour laquelle la Cour de cassation s'interroge sur l'étendue de la marge d'appréciation dont disposent les Etats signataires de la Convention ; qu'à cet égard, la question se pose de savoir si, en refusant de transcrire l'acte de naissance sur les registres de l'état civil français s'agissant de la « mère d'intention », alors que la transcription a été admise pour le père biologique de l'enfant, un Etat-partie méconnaît l'article 8 de la Convention à l'égard tant de la « mère d'intention » que des enfants nés d'une gestation pour autrui à l'étranger ;
Attendu que, si la question posée par les présents pourvois n'est pas identique dès lors qu'est sollicitée la transcription, sur les registres de l'état civil, des actes de naissance étrangers d'enfants conçus par assistance médicale à la procréation et non à l'issue d'une convention de gestation pour autrui, elle présente cependant un lien suffisamment étroit avec la question de la « maternité d'intention » soumise à la Cour européenne des droits de l'homme pour justifier qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de son avis et de l'arrêt de l'assemblée plénière à intervenir sur le pourvoi n° 10-19.053 ;
PAR CES MOTIFS :
SURSOIT À STATUER jusqu'à l'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi n° 10-19.053 ;
Renvoie la cause et les parties à l'audience de formation de section du 17 décembre 2019 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf.
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