Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/02159 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PIX5
du 08 Août 2024
N° de minute 24/01212
affaire : [O] [X]
c/ [C] [S]
Grosse délivrée
à Me Philippe DUTERTRE
Expédition délivrée
à Me Joëlle FITOUSSI
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE HUIT AOÛT À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 01 Décembre 2023 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [O] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Mme [C] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Joëlle FITOUSSI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juillet 2024, prorogé 08 Août 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation en date du 1ER décembre 2023 délivré par Monsieur [O] [X] à Madame [C] [S],
Vu les conclusions de Monsieur[O] [X] déposées à l’audience du 19 décembre 2023 et visées par le greffe,
Vu les écritures de Madame [C] [S] déposées à l’audience précitée et visées par le greffe,
Vu la décision en date du 4 avril 2024 enjoignant les parties à assister à une réunion d’information et ordonnant en cas d’accord des parties, une mesure de médiation,
A l’audience du 23 mai 2024, les parties ont indiqué que les conditions n’étaient pas remplies pour une médiation et l’affaire a été mise en délibéré.
En cours de délibéré et plus précisément le 17 juillet 2024, la juridiction a fait parvenir aux conseils des parties, le message Rpva suivent :
« En application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le juge délégué soulève la question de la recevabilité dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, de la demande reconventionnelle de Madame [C] [S] tendant à faire injonction sous astreinte, à Monsieur [X] de donner les raison de son refus de faire une déclaration de sinistre auprès de son assureur du prêt immobilier”.
Le dépôt d’une note en délibéré sur ce point et d’éventuelles pièces justificatives est autorisé jusqu’au lundi 22 juillet 2024 au plus tard, par RPVA »
Le 18 juin 2024, Maître Joëlle Fitoussi a fait parvenir une note en délibéré en indiquant que Monsieur [O] [X] serait décédé et qu’elle n’était plus le conseil de Madame [C] [S].
MOTIFS :
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il peut le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, en l’état des éléments transmis en cours de délibéré et dans un souci du respect du principe du contradictoire, il convient d’ordonner la réouverture des débats.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS la réouverture des débats pour les motifs sus-indiqués,
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 07 Novembre 2024 à 9 heures,
SURSOYONS à statuer sur les autres demandes,
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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