Cour d'appel, 20 décembre 2024. 20/07342
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/07342
Date de décision :
20 décembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 20 Décembre 2024
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07342 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTA3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Février 2019 par le Cour d'Appel de PARIS RG n° 15/06366
APPELANTE
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 substitué par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
INTIME
URSSAF D'ILE-DE-FRANCE
Division des Recours amiables et judiciaires
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Mme [T] [Y] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, et Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 18 décembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne (RG13-00884/CR ) dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile-de-France après renvoi par la Cour de cassation.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [4] (ci-après désignée 'la Société') a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris - Région parisienne (autrement désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme').
A l'issue du contrôle, l'Urssaf a adressé à la Société une lettre d'observations datée du 8 octobre 2012 portant sur 20 chefs de redressement pour un montant total de 1 189 321 euros au nombre desquels se trouvaient :
- chef de redressement n°1 : « pénalité due par les entreprises non couvertes par un accord ou un plan en faveur de l'emploi des salariés âgés » pour un montant de
169 351 euros,
- chef de redressement n°2 : « Comité d'entreprise : bons d'achats et cadeaux en nature » pour observations,
- chef de redressement n°3 : « assurance chômage et AGS : assujettissement » pour un montant de 1 473 euros,
- chef de redressement n°4 « frais professionnels - limites d'exonération : frais liés à la mobilité professionnelle » pour un montant de 3 891 euros,
- chef de redressement n°5 « avantages en nature : cadeaux en nature offert par l'employeur » pour un montant de 305 euros,
- chef de redressement n°6 « versement transport salariés itinérants » pour un montant de 13 810 euros,
- chef de redressement n°7 : « assurance chômage et AGS : assujettissement » pour un montant de 2 481euros,
- chef de redressement n°8 : « frais professionnels non justifiés : principes généraux» pour un montant de 4 616 euros,
- chef de redressement n°9 : « CSG-CRDS sur financement du maintien de salaire obligatoire » pour un montant de 6 306 euros,
- chef de redressement n°10 : « forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 01/01/2012» pour un montant de 6 306 euros,
- chef de redressement n°11 : « réduction générale des cotisations : absences - proratisation » pour un montant de 5 397 euros,
- chef de redressement n°12 : « CSG-CRDS - rupture de contrat de travail : limite d'exo indemnités de licenciement et assimilées - mise à la retraite - indemnité de clientèle des VRP » pour un montant de 1 151 euros,
- chef de redressement n°13 : « rémunérations servies par des tiers : cotisations de droit commun » pour un montant de 7 122 euros,
- chef de redressement n°14 : « avantage en nature » pour un montant de 5 481 euros,
- chef de redressement n°15 : « avantage en nature véhicule : principe et évaluation - hors des constructeurs et concessionnaires » pour un montant de 45 989 euros,
- chef de redressement n°16 : « cotisations - rupture conventionnelle du contrat de travail - condition relative à l'âge du salarié » pour un montant de 58 608 euros.
Par courrier du 8 novembre 2012, la Société a contesté les points relatifs à la déduction forfaitaire spécifique, la réduction Fillon et les rémunérations non déclarées et sollicitait de l'Urssaf la révision de sa position sur ces chefs de redressement.
Par courrier en réponse du 26 novembre 2012, l'inspecteur du recouvrement faisait partiellement droit à la demande de la Société, annulant le redressement opéré au titre de la déduction forfaitaire spécifique mais maintenait les deux autres chefs de redressement. Le montant du redressement était en conséquence revu à la somme de 664 859 euros au titre des cotisations de la réduction Fillon et aux rémunérations non déclarées.
Puis, le 19 décembre 2012, l'Urssaf a établi à l'encontre de la Société une mise en demeure de régler la somme de 758 584 euros comprenant 664 859 euros de cotisations et
93 725 euros de majorations de retard. Cette mise en demeure a été notifiée à la Société le 24 janvier 2019, laquelle en a contesté le bien fondé devant la commission de recours amiable (ci-après désignée 'la CRA').
A défaut de décision explicite, la Société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne sur les chefs de redressement 1, 3 ,4 et 20 de la lettre d'observations du 8 octobre 2012 portant respectivement sur la pénalité due par les entreprises non couvertes par un accord ou un plan en faveur de l'emploi des salariés âgés, la réduction Fillon, le versement transport et les rémunérations non déclarées.
Finalement, la CRA rendait sa décision lors de sa séance du 14 octobre 2013, confirmant de manière explicite le rejet des prétentions de la Société.
Par jugement du 18 décembre 2014, le tribunal a :
- maintenu le redressement opéré sur les chefs contestés, à l'exception du point n°3
« réduction Fillon » dégageant pour l'année 2009 un crédit de 950,57 euros arrondi à
951 euros en faveur de la Société,
- déclaré recevable la demande de l'Urssaf,
- condamné la société [4] à payer à l'Urssaf d'Ile-de-France en deniers ou quittances la somme de 757 121 euros, soit 663 396 euros de cotisations et 93 725 euros de majorations de retard,
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a, s'agissant du chef de redressement « pénalité due par les entreprises non couvertes par un accord ou un plan en faveur de l'emploi des salariés âgés », relevé que l'effectif de la Société était de 350 en 2009 et de 700 en 2010 de sorte qu'elle ne pouvait pas bénéficier de l'application d'un accord de branche mais qu'elle devait être couverte par un accord ou un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés conclu au niveau de l'entreprise. Il a constaté alors qu'elle n'avait pas conclu de plan senior et considéré que les documents produits ne lui permettaient pas de vérifier que les dispositions législatives avaient été respectées dans les faits.
S'agissant de la réduction Fillon, le tribunal a estimé qu'il résultait des tableaux produits par la Société qu'elle n'avait pas tenu compte des absences des salariés pour déterminer le montant du SMIC à prendre en compte dans la formule de calcul de sorte que celui-ci avait été majoré entraînant de manière indue une majoration de l'allégement.
S'agissant du chef de redressement « versement transport », le tribunal a estimé au vu des documents produits que l'effectif de la Société avait franchi pour la première fois le seuil de neuf salariés au 1er janvier 2008 entraînant une exonération totale de trois ans, soit jusqu'au 31 décembre 2010. Il a jugé que la Société était redevable du versement transport à compter du 1er janvier 2011 sur l'assiette telle que reconstituée par l'Urssaf au regard du livre de paie, du tableau récapitulatif annuel et de la DADS.
Enfin, s'agissant du chef de redressement « rémunérations non déclarées » justifié par l'Urssaf au regard de discordances significatives entre les sommes portées sur le livre de paie et celles en comptabilité au titre des salaires en 2009 et 2010, il a estimé que la Société n'apportait pas d'éléments probants pour juger du contraire.
La Société a relevé appel de ce jugement devant la cour d'appel de Paris laquelle, par arrêt du 22 février 2019 (RG15-6366), a :
- déclaré l'appel recevable,
- validé les redressements opérés par l'Urssaf d'Ile-de-France au titre de :
o la « Réduction Fillon », à hauteur de 94 879,43 euros pour l'année 2009 et à hauteur de 67 061,70 euros pour l'année 2010,
o du versement transport, à hauteur de 45 989 euros,
o des salaires non déclarés, à hauteur de 161 998 euros,
- condamné en conséquence la société [4] au paiement à l'Urssaf d'Ile-de-France de la somme de 369 928,13 euros en deniers ou quittances,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- dispensé les parties du paiement des dépens.
Par requête adressée à la cour après la notification de l'arrêt, la Société a sollicité qu'elle dise que le redressement de 159 210 euros pour l'année 2010 étant annulé et du fait de l'octroi du crédit pour la redevance Fillon pour l'année 2010 de 92 148,30 euros, il restait dû à l'Urssaf, dans le cadre de la demande présentée à titre subsidiaire, au titre de la réduction Fillon pour les années 2009, 2010 et 2011 la somme de (94 879,43 - 92 148,30) soit 2 731,13 euros.
Par un arrêt du 13 septembre 2019, la cour a rejetée la requête de la Société au motif que celle-ci avait formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Effectivement, la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi par la Société a, par arrêt du 24 septembre 2020 (arrêt n°810F-D), partiellement censuré la décision querellée et a :
- constaté le désistement de la société [4], en ce qu'il était dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale,
- cassé et annulé l'arrêt rendu le 22 février 2019, mais seulement en ce qu'il a validé les redressements opérés par l'Urssaf d'Ile-de-France :
o au titre de la « réduction Fillon » à hauteur de 67 061,70 euros pour l'année 2010,
o au titre des « salaires non déclarés » à hauteur de 161 998 euros,
et condamné en conséquence la société [4] au paiement à l'Urssaf d'Ile-de-France de la somme de 369 928,13 euros en deniers ou quittances,
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée,
- condamné l'Urssaf d'Ile-de-France aux dépens,
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour a relevé que pour valider partiellement le chef de redressement « réduction Fillon » pour l'année 2010, l'arrêt avait retenu que la Société avait calculé un crédit en sa faveur de 92 148,30 euros et qu'il s'en déduisait qu'elle reconnaissait devoir la somme de
67 061,70 euros (159 210 euros - 92 148,30 euros), alors que dans ses conclusions la Société avait soutenu « qu'elle n'était redevable d'aucune somme à l'égard de l'Urssaf » au titre de l'année considérée de sorte que les termes clairs et précis de ses conclusions avaient été dénaturés.
S'agissant du chef de redressement « salaires non déclarés », elle a censuré l'arrêt qui avait considéré que l'attestation de l'expert comptable de la Société n'était pas suffisante pour justifier que les écarts entre la comptabilité et le livre de paie résultaient d'erreurs informatiques au motif qu'il s'agissait de motifs généraux sans examen réel de la valeur probante de l'attestation litigieuse.
La Société a fait réinscrire l'affaire au greffe du pôle social de la cour d'appel de Paris et les parties ont été convoquées à l'audience du 20 juin 2024 puis renvoyées à celle du 24 octobre 2024 faute pour les parties de s'être échangé leurs pièces et conclusions.
La Société, au visa de ses conclusions n°2, demande à la cour de :
- écarter des débats les pièces qui ont été communiquées par l'Urssaf le 3 août 2024,
- déclarer irrecevable la demande de l'Urssaf tendant à condamner la société [4] à :
o valider le chef de redressement opéré au titre de la réduction Fillon 2010 pour
159 210 euros en cotisations,
o la condamner au paiement de la somme de 321 208 euros (159 210 + 161 998) en cotisations et 45 281 euros en majorations de retard au titre de la période du 01/01/2009 au 31/12/2010.
- infirmer le jugement entrepris qui l'a condamnée à verser une somme de 750 000 euros en deniers et quittance, en toutes ses dispositions,
- débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, la Société demande à la cour de :
- dire que pour l'année 2010, en ce qui concerne la réduction Fillon, l'Urssaf doit lui restituer la somme de 92 148,30 euros,
- rejeter les demandes formulées au titre des rémunérations non déclarés pour un montant de 161 998 euros,
- la condamner à verser à l'Urssaf la somme de 48 720,13 euros en deniers ou quittances,
- condamner l'Urssaf Ile-de-France à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de Créteil en ce qu'il a débouté la société
[4] de ses demandes de :
o remboursement au titre de la réduction Fillon pour 2010,
o annulation du chef de redressement afférent aux rémunérations non déclarées, et pour ce faire, écarter les attestations de l'expert-comptable établies et produites plus de cinq années après la clôture des opérations de contrôle et postérieurement au jugement, à défaut, les considérer non probantes car ne procédant que par voie d'affirmation,
y ajoutant,
- valider le chef de redressement opéré au titre de la réduction Fillon 2010 pour 159 210 euros en cotisations et, en conséquence,
- condamner la société [4] au paiement de la somme de 321 208 euros (159 210 + 161 998) en cotisations et 45 281 euros en majorations de retard au titre de la période du 01/01/2009 au 31/12/2010,
- condamner la société [4] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 24 octobre 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet de pièces
Moyens des parties
Pour justifier cette demande, la Société explique que par de nombreux courriers établis avant les audiences du tribunal des affaires de sécurité sociale et jusqu'à l'arrêt d'appel du 22 février 2019, elle a sollicité de l'Urssaf la communication du CD Rom joint à la lettre d'observations du 8 octobre 2012, et qui comportait les feuilles de calcul justifiant les redressements pour l'année 2009 à hauteur de 95 830 euros, pour l'année 2010 à hauteur de 159 210 euros et pour l'année 2011 à hauteur de 18 638 euros. Elle expliquait que le premier conseil de la Société ne lui avait pas transmis toutes les pièces du dossier, notamment ce CDRom, et qu'elle n'avait d'autres moyens que de se tourner vers l'Urssaf pour en avoir une copie. La Société explique qu'à défaut pour l'Urssaf d'avoir répondu à ses courriers et injonctions, elle a établi elle-même un bordereau de communication des pièces que l'organisme avait joint à ses conclusions du 3 août 2024. Elle estime que ces pièces « ne sont en aucun cas les documents qui étaient joints au CD-Rom » et demande à la cour de les écarter des débats.
L'Urssaf rétorque qu'elle n'a pas produit de nouvelles pièces et que, s'agissant du CDRom, elle l'a déjà communiqué avec la lettre d'observation.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 15 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
l'article 16 poursuivant
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, la cour constate que, contrairement à ce que plaide la Société, les conclusions de l'Urssaf déposées et développées à l'audience ne sont accompagnées d'aucune pièce, ce qui explique l'absence d'établissement de bordereau de communication de pièces. Partant, la demande tendant à ce que soit écartées les pièces produites est sans objet.
Par ailleurs, s'agissant du respect du contradictoire, il sera rappelé que la lettre d'observations était accompagnée d'un CD-Rom qui comportait les feuilles de calcul venant à l'appui de la démonstration des inspecteurs s'agissant des chefs de redressement « réduction Fillon » et « salaire non soumis à cotisations ». Il n'est pas contesté que ce
CD-Rom a été également transmis à la Société et à son conseil de l'époque, ainsi qu'il résulte des propres conclusions de l'appelante, de ses déclarations au cours des différentes audiences et enfin du fait qu'elle avait bien été en mesure de contester le bien-fondé des calculs de l'Urssaf devant la commission de recours amiable. Il y a donc bien eu une transmission des pièces sur lesquelles l'organisme s'est fondé pour procéder au redressement de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Au demeurant, la cour constate que les parties s'accordent pour dire que ce CD-Rom ne contenait que des fiches de calcul. Celles-ci venaient donc illustrer la démonstration des inspecteurs laquelle était par ailleurs parfaitement précisée dans la lettre d'observation. Y étaient mentionnés les textes applicables ainsi que les pièces financières et comptables retenues pour procéder au calcul de la réduction dont pouvait bénéficier la Société ainsi que la méthode de calcul appliquée. Celle-ci était donc parfaitement informée du cheminement effectué par l'Urssaf pour fixer le montant des redressements.
Sur le bien-fondé des chefs de redressement soumis à la cour de renvoi
La cour rappelle qu'elle n'est saisie après renvoi par la Cour de cassation que de deux chefs de redressement à savoir :
o au titre de la « réduction Fillon » à hauteur de 67 061,70 euros pour l'année 2010,
o au titre des « salaires non déclarés » à hauteur de 161 998 euros.
Il ne sera donc ni repris ni tenu compte des développements des parties concernant les autres chefs de redressement ni également celui concernant le montant de la réduction Fillon de l'année 2009, lequel n'a pas été censuré par la Cour de cassation.
Sur le chef de redressement n°3 « Réduction Fillon »
Moyens des parties
La Société, après avoir rappelé les difficultés financières qu'elle a rencontrées au cours de l'année 2012, fait valoir que la position de l'Urssaf se fonde sur les tableaux non produits aux débats et qui résulteraient « d'une analyse de tous les bulletins de salaires ». Or, faute de production de ces pièces, aucune vérification n'est possible et le redressement doit être annulé. Ce faisant, elle indique avoir procédé elle-même aux recalculs des allégements Fillon pour la période de janvier 2009 à décembre 2010, salarié par salariés et, alors que pour l'année 2010, l'Urssaf a procédé à un redressement de 159 210 euros, ses propres calculs font au contraire apparaître un crédit de 92 148,30 euros en sa faveur. Elle précise avoir tenu compte des périodes d'absence de ses salariés dans la détermination du montant du Smic. En tout état de cause, elle estime qu'au regard des sommes qui ont été redressées sur l'année 2009, l'Urssaf pourrait conserver le bénéfice d'une créance correspondant à 0,68 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur d'autant que les lettres circulaires de l'ACOSS confirment la possibilité d'annulation des créances de faibles montants.
L'Urssaf entend rappeler que la loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 a mis en place à compter du 1er juillet 2003 une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale égale au produit de la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations du salarié multiplié par un coefficient déterminé par application d'une formule spécifique, la loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 ayant adapté les modalités de détermination du coefficient pour les entreprises de 19 salariés. Le montant de réduction mensuelle applicable au titre de chaque salarié est alors déterminé chaque mois en multipliant la rémunération du mois soumise à cotisations, comprenant éventuellement les majorations afférentes aux heures supplémentaires, par un coefficient que la loi n°2007-1223 du
21 août 2007 a modifié de sorte qu'à compter du 1er octobre 2007, il était déterminé en fonction du rapport entre le SMIC calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle brute du salarié telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. N'étaient cependant pas intégrées à cette rémunération les heures supplémentaires et complémentaires, dans la limite en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % et 50 % prévus à l'article L. 3121-22 du code du travail. A compter du 1er janvier 2008, la rémunération retenue l'était hors rémunérations des temps de pause, d'habillage et déshabillage versées en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007.
L'Urssaf fait valoir que l'employeur n'a pas tenu compte des absences des salariés pour déterminer le montant du SMIC à prendre en compte dans la formule de calcul de la réduction Fillon. De ce fait, le montant du SMIC a été majoré et par voie de conséquence celui des allégements Fillon. Ceux estimés par la Société correspondent en réalité à ceux auxquels il aurait pu prétendre si ses salariés n'avaient pas été absents.
L'Urssaf conclut que la demande de crédit de 92 148,30 euros formulée par la Société n'est pas fondée et que le redressement à hauteur de 159 210 euros doit être validé.
Réponse de la cour
L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 19 décembre 2008 au 22 décembre 2010 (loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008)
Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçuesdirectement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.
(...)
La loi 2003 47 du 17 janvier 2003 a instauré, au profit des entreprises une réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale pour les salariés percevant une rémunération inférieure à 1,6 Smic.
Les modalités de calcul de cette réduction dite Fillon sont définies par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans ses versions successives applicables au litige :
Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la contribution mentionnée à l'article L. 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive.
II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs.
Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l'article L. 242-1 et d'un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.
La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.
IV.-Le rapport ou le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est corrigé, dans des conditions fixées par décret, d'un facteur déterminé en fonction des stipulations légales ou conventionnelles applicables :
1° Aux salariés soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010 ;
2° Aux salariés auxquels l'employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congé payé en application de l'article L. 1251-19 du code du travail ;
3° Aux salariés des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l'article L. 3141-30 du même code. La réduction prévue au présent article n'est pas applicable aux cotisations dues par ces caisses au titre de ces indemnités.
V.-Les modalités selon lesquelles les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil tiennent compte de cette réduction ainsi que les modalités de régularisation du différentiel éventuel entre la somme des montants de la réduction appliquée au cours de l'année et le montant calculé pour l'année sont précisées par décret.
VI.-Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable avec les déductions forfaitaires prévues à l'article L. 241-18.
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à l'exception du cas prévus à l'alinéa précédent, avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
VII.-(Abrogé).
VIII.-Le montant de la réduction est imputé sur les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, sur la contribution mentionnée à l'article L. 834-1 du présent code et sur la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles.
Lorsque le montant de la réduction est supérieur au montant des cotisations et de la contribution mentionnées au premier alinéa du présent VIII, la réduction est également imputée sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par l'arrêté mentionné à la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 241-5.
Selon l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans ses deux versions en vigueur en 2010 telles qu'issues du décret 2007-1380 du 25 septembre 2007 pour la période du 25 septembre 2007 au 08 mai 2010 et par l'Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 pour la période du 08 mai 2010 au 01 janvier 2011
I. - La réduction prévue à l'article L. 241-13 est égale au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13. Ce coefficient est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient =
(0,260/0,6) x (1,6 x montant mensuel du SMIC/rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires - 1)
Pour les employeurs de un à dix-neuf salariés mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article L. 241-13, le coefficient fixé au premier alinéa est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient =
(0,281/0,6) x (1,6 x montant mensuel du SMIC/rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires - 1),
1. Le montant mensuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à la valeur de 151,67 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 141-2 du code du travail. Pour les salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée pour l'ensemble du mois considéré sur la base d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1 607 heures, le montant mensuel du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens du cinquième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail, hors heures supplémentaires et complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
2. La rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires est constituée des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au salarié au cours du mois civil, à l'exclusion de la rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou de 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail et à l'article L. 713-6 du code rural.
3. En cas de suspension du contrat de travail avec maintien partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le montant mensuel du salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient est réduit selon le pourcentage de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à cotisations.
4. Le résultat obtenu par application de l'une ou l'autre de ces formules est arrondi à trois décimales, au millième le plus proche. Pour les entreprises de un à dix-neuf salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,281 s'il est supérieur à 0,281. Pour les entreprises de plus de dix-neuf salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,260 s'il est supérieur à 0,260.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l'article
L. 242-1 et d'un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.
La lettre d'observations permet d'apprendre que les inspecteurs de l'Urssaf ont relevé que la Société avait comptabilisé comme du temps de travail des primes exceptionnelles et des corrections d'heures et qu'elle n'avait pas intégré les congés payés dans le temps de travail du salarié. Ils ont également relevé :
- la non exclusion des heures supplémentaires,
- la non exclusion des périodes d'absence des salariés y compris les congés payés,
pour déterminer le montant du SMIC à prendre en compte dans la formule de sorte que le montant du SMIC avait été majoré entraînant une majoration de l'allégement Fillon sur l'ensemble de la période contrôlée.
Ils ont alors réintégré dans l'assiette de calcul le différentiel entre le montant des allégements portés par l'employeur sur les tableaux récapitulatifs (1 404 209 euros) et le montant des réductions auquel il pouvait prétendre (1 244 999 euros), ce qui les a amenés à procéder à un redressement, pour l'année 2010 d'un montant de 159 210 euros.
Pour parvenir à ce montant, la lettre d'observations enseigne que les inspecteurs ont sollicité à plusieurs reprises à la Société la production de fichiers « excel » récapitulant l'intégralité des données nécessaires aux calculs et à la vérification des allégements de charges pratiqués. A défaut de les avoir obtenus, ils ont analysé « l'intégralité des bulletins de salaire communiqués en tenant compte des ratio temps partiel, heures complémentaires, heures supplémentaires, absences non rémunérées, congés payés, etc' ». Ils ont précisé, pour les salariés n'effectuant pas un mois de travail complet en raison d'une embauche, d'un départ en cours de mois ou d'une absence non rémunérée (congé sans solde, congé de formation, exercice de fonctions publiques sociales ou professionnelles, etc.), les dispositions applicables en matière d'établissement de la paie (méthode de calcul de l'horaire réel ou méthode forfaitaire, calcul en base horaire ou journalière, etc.) et ont corrigé le montant mensuel du SMIC selon le rapport entre la durée de travail du salarié, hors heures supplémentaires ou complémentaires, sur la période du mois où le salarié était présent et la durée légale du travail.
La cour constate que les parties s'accordent sur l'application des dispositions rappelées
ci-dessus ainsi que sur les items à retenir ou à exclure de la méthode de calcul ainsi que sur celle-ci. Elles s'accordent également sur l'effectif de la Société. Elles s'opposent par contre sur le montant du SMIC à retenir.
Ce faisant, il appartient à la Société, qui sollicite une exonération, de justifier qu'elle a fait une exacte application des textes et, plus spécifiquement en l'espèce, qu'elle a bien, d'une part, intégré dans le calcul du SMIC à retenir les heures supplémentaires et les congés payés et, d'autre part, exclu de ce calcul toutes les sommes qu'elle a versées aux salariés et qui ne correspondent pas à du temps de travail effectif.
La Société ne saurait se contenter de demander qu'il soit fait droit à sa demande au seul motif que l'Urssaf ne produirait pas le CD-Rom comportant ses fiches de calcul dès lors que les constatations des inspecteurs font foi jusqu'à preuve du contraire. Et il sera constaté que dans la lettre d'observation, il a été expliqué l'ensemble des éléments retenus pour procéder au calcul ainsi que les pièces sur lesquelles les inspecteurs se sont fondés, pièces au demeurant qui sont détenues par la Société dès lors qu'il s'agit des bulletins de salaire et de contrats de travail.
Ce faisant, pour justifier ses calculs, la Société produit un tableau excel comportant le nom des personnes qu'elle indique avoir employées au cours des années 2009 et 2010, ainsi que différentes sommes qui correspondraient au montant du salaire versé, aux heures contractuelles de travail, au volume des heures supplémentaires et à leur montant ainsi qu'au montant des « absences autorisées », au « montant maladie » et au « montant des absences injustifiées ». Elle indique à la cour qu'elle a bien pris en compte les absences des salariés dans la détermination du montant du Smic.
Or, les mentions portées au tableau ne sont corroborées par aucun élément concret et objectif. Ainsi, alors que le calcul de la réduction Fillon se fait en référence à un temps de travail duquel doivent être déduits les absences et les temps de pause qui ne correspondent pas à du travail effectif, la Société ne produit ni les contrats de travail, ou à tout le moins partie d'entre eux, correspondant aux noms figurant sur ses tableaux, confirmant au demeurant qu'ils faisaient bien partie de ses effectifs au cours de l'année litigieuse, ni les bulletins de salaire permettant de connaître le temps de travail, les absences et leur durée et les divers congés.
Finalement, la Société ne produit aucun élément permettant de remettre en cause l'exactitude des calculs opérés par l'organisme et justifiant le chiffrage réalisé par ses soins. Elle n'indique d'ailleurs pas quelle(s) erreur(s) aurai(en)t été commise(s) dans le calcul du redressement opéré, alors que l'Urssaf indique pour sa part avoir effectué les siens de manière exhaustive (et non par échantillonnage ou extrapolation) à partir des bulletins de paie de l'ensemble des salariés de la Société présents au cours de l'année 2010.
Dès lors, force est de constater que la Société ne produit aucun élément permettant de confirmer que, comme elle l'allègue, l'appréciation de la réduction générale des cotisations effectuée par l'Urssaf l'aurait été en sa défaveur.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n°20 « rémunérations non déclarées »
Moyens des parties
La Société fait valoir que l'Urssaf n'a procédé à aucun contrôle ni par échantillonnage, ni par extrapolation de sorte que le redressement est nul. Ce faisant, elle explique que les écarts constatés par l'Urssaf résultent d'une erreur informatique intervenue lors du transfert des fichiers en raison d'un dysfonctionnement structurel du logiciel utilisé. Elle précise avoir introduit une procédure en responsabilité à l'encontre de son prestataire informatique au cours de laquelle l'Expert judiciaire désigné avait conclu à de nombreuses carences dans le logiciel. Pour pallier cette difficulté, elle indique avoir sollicité son expert-comptable pour vérifier les redressements opérés par l'Urssaf de ce chef lequel atteste que les écarts entre la comptabilité et le livre de paie correspondent à des sommes qui ne sont pas soumises à cotisations sociales telles que les indemnités de transport, de licenciement ou encore de remboursement de frais. Elle souligne que si l'attestation établie par un expert-comptable n'est pas revêtue d'une valeur probante renforcée, elle ne peut être traitée comme une offre de preuve quelconque, discutable à l'instar d'une attestation émise par quiconque, ni a fortiori être rejetée des débats comme dépourvue de toute valeur probante. Elle note que l'Urssaf n'apporte aucune contestation à ces attestations. Pour tenir compte de l'arrêt de la Cour de cassation, elle estime que la somme due en deniers ou quittances par l'Urssaf s'élèvent à 48 720,13 euros se calculant ainsi :
- 94 879,43 euros au titre de la réduction Fillon 2009,
- 45 989 euros au titre du versement transport,
soit 140 868,43 euros desquels doivent être déduite la réduction Fillon de l'année 2010 pour 92 148,30 euros.
A titre subsidiaire, elle estime que pour l'année 2010, l'Urssaf doit lui restituer la somme de 92 148,30 euros.
L'Urssaf relève que la Cour de cassation a censuré l'arrêt de ce chef de redressement considérant que la cour d'appel n'avait pas pertinemment analysé la force probante des attestations de l'expert comptable de la Société. Pour autant, elle soutient que ces attestations, établies en 2017 et 2018, soit plus cinq ans après la clôture des opérations de contrôle et postérieurement au jugement déféré, ne peuvent pas être retenues comme des éléments probants puisque le cotisant doit fournir les documents justificatifs pendant la période de contrôle. Si toutefois la cour devait les retenir, l'Urssaf estime que l'expert comptable procède uniquement par voie d'affirmation sans les étayer d'aucune pièce justificative.
Réponse de la cour
Au cas présent, il sera rappelé que l'Urssaf a procédé à un redressement d'un montant de 161 998 euros en raison « de discordances significatives entre les sommes portées sur le livre de paie de la Société et celles inscrites en comptabilité au titre des salaires versés en 2009 et 2010 ».
La cour renverra les parties aux développements ci-dessus s'agissant de la charge de la preuve et de la valeur à accorder à la lettre d'observations ainsi qu'aux constatations des inspecteurs de l'Urssaf.
Pour justifier que l'écart des sommes relevées par l'Urssaf n'était pas une erreur de comptabilité ou un défaut de déclarations de salaires, la Société verse aux débats :
- une ordonnance de référé du 3 février 2016 dont la lecture enseigne qu'elle avait engagé la responsabilité de son prestataire informatique,
- deux attestations de son expert-comptable, M. [C], établies les 10 février 2017 et 14 mai 2018, selon lesquelles l'écart constaté par l'Urssaf, qu'il ne conteste pas, correspond néanmoins à des sommes qui n'avaient pas à entrer dans l'assiette des cotisations, telles que des frais de transport ou des indemnités de licenciement.
Il atteste ainsi, dans sa première attestation, pièce 20 :
J'ai constaté que le relevé opéré par l'URSSAF est inexact. Le cadrage entre la comptabilité et le livre de paie a été ré-établi selon les tableaux joints à la présente attestation et pour les deux années 2009 et 2010. Ceux-ci démontrent une fois retraitée l'écriture de provision de congés payés, que les écarts entre la comptabilité et le livre de paie sont justifiés par des sommes non soumises à cotisations sociales tels que : indemnités de transport NAVIGO, indemnités de licenciement, remboursement de frais avancés professionnels. Il réside un écart non justifié en 2009 de 314 euros et de - 2 076 euros pour 2010, ce dernier écart pouvant ouvrir droit à un crédit de cotisations en faveur de la société.
(...)
Il est évident et d'usage de faire un rapprochement DADS / comptabilité par un tableau excel qui n'est qu'une extraction de la comptabilité ; ce n'est que s'il résulte de celui-ci des écarts injustifiés qu'un redressement peut être opéré par l'URSSAF mais en aucun cas quand la différence constatée est corroborée par les chiffres de la comptabilité et la déclaration.
et dans la seconde attestation, pièce 22 :
J'avais établi le 10 février 2017 une attestation rappelant que 'le cadrage entre la comptabilité et le livre de paie a été ré-établi selon les tableaux excel joints à la présente attestation et pour les deux années 2009 et 2010. Ceux-ci démontrent, une fois retraitée l'écriture de provision de congé payés, que les écarts entre la comptabilité et le livre de paie sont justifiés par des sommes non soumises à cotisations sociales, tel que : indemnités transport NAVIGO, indemnités de licenciement, remboursement de frais avancés professionnels''. Il est évident et d'usage de faire un rapprochement DADS/Comptabilité par un tableau excel qui n'est qu'une extraction de la comptabilité ; ce n'est que, s'il résulte de celui-ci des écarts injustifiés qu'un redressement peut être opéré par l'Urssaf mais en aucun cas quand la différence constatée est corroborée par les chiffres de la comptabilité et les déclarations.
Ce faisant, si comme le fait plaider la Société, au regard des dispositions du décret
n° 2007-1387 du 27 septembre 2007 inséré dans le code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable, « les experts comptables sont soumis à un devoir de probité et doivent en particulier s'attacher à donner leur avis sans égard aux souhaits de celui qui les consulte et à se prononcer avec sincérité, en toute objectivité » et s'ils sont effectivement assermentés, il n'en demeure pas moins que leurs déclarations et/ou constatations doivent pouvoir être vérifiées et débattues d'abord par l'Urssaf dans le cadre d'un contrôle de l'assiette comptable, ensuite par la juridiction à qui il appartient d'apprécier la valeur probante des mentions et leur pertinence au regard du litige qui lui est soumis.
Il résulte en effet de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que l'inspecteur du recouvrement, à qui l'employeur n'a pas présenté les justificatifs nécessaires pour permettre le contrôle, peut solliciter de celui-ci, avant l'envoi de la lettre d'observations, la production de documents supplémentaires. En application du même texte, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
En conséquence, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie par cet article et que la société n'a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l'application qu'elle avait faite de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pendant cette même phase procédurale, aucune nouvelle pièce ne peut être versée aux débats devant la juridiction de recours
(2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.035, 19-19.395).
Au cas présent, il sera relevé que les inspecteurs de l'Urssaf ont sollicité de la Société des fichiers excel récapitulant l'intégralité des données nécessaires aux calculs et à la vérification des allégements, et que faute d'y avoir répondu, ils avaient dû effectuer eux-mêmes les calculs au regard des bulletins de salaire produits. Cette demande avait été réitérée sans plus de succès dans la lettre de réponse aux observations de la Société.
Les deux attestations de l'expert comptable, établies en 2017 et 2018, soit en cours de procédure, ne sauraient donc être retenues dès lors que les inspecteurs de l'Urssaf ayant procédé au contrôle n'ont pu en prendre connaissance et y répondre.
Au demeurant, la cour relève que l'expert affirme que l'origine des écarts serait sans conséquence sur le montant des salaires soumis à cotisations, mais ne précise ni les documents qu'il a consultés ni les salariés concernés. Si la Société explique à l'audience que « les documents sur lesquels se fonde Monsieur [C] ont été communiqués dans le cadre de la procédure puisqu'il s'agit des pièces 26a et 26b » force est de constater que les inspecteurs, au cours de leur contrôle et dans leur lettre en réponse, ont indiqué qu'ils ne comportaient pas toutes les mentions utiles pour procéder aux calculs. Et aucun élément n'est versé aux débats pour démontrer le contraire.
Alors que la Société, reprenant les affirmations de son expert comptable, indique à la cour que les sommes non déclarées correspondaient en partie à des frais de transport, elle ne produit pas les bulletins de salaire des salariés concernés mentionnant les remboursements effectués de ce chef pas plus qu'elle ne produit de justificatifs que ces salariés étaient bien éligibles, dans les proportions retenues, au remboursement de leurs frais de transport. Il en est de même pour les sommes considérées par la Société comme des frais professionnels, dont elle ne précise d'ailleurs pas la nature et pour lesquels elle ne produit aucune pièce justifiant qu'une dépense à bien été engagée par le salarié pour le compte de son employeur. La même remarque peut être faite pour les indemnités de licenciement.
Finalement, les explications de la Société ne sont étayées par aucun élément comptable ou financier extrinsèque aux tableaux excel qu'elle produits ceux-ci étant, pour les raisons
ci-dessus exposées, sans valeur probante.
La Société ne rapportant pas la preuve par des éléments suffisamment probants que d'une part que l'erreur portait sur des éléments financiers non imposables et d'autre part, que les toutes les rémunérations soumises à cotisations avaient bien été déclarées à l'Urssaf, il convient en conséquence de confirmer le redressement de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à l'Urssaf une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros.
La Société sera pour sa part déboutée de la demande qu'elle a formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
VU l'arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation rendue le 24 septembre 2020 ;
CONFIRME le jugement rendu le 18 décembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne (RG13-00884/CR ) en ses dispositions soumises à la cour de renvoi c'est-à-dire en ce qu'il a :
- validé le chef de redressement « réduction Fillon » afférent à l'année 2010 pour un montant de 159 210 euros,
- débouté la société [4] de sa demande de remboursement au titre de la réduction Fillon pour 2010,
- validé le chef de redressement « rémunérations non déclarées » pour les années 2009 et 2010 pour un montant de 161 998 euros ;
L'INFIRME en ce qu'il a condamné la Société à s'acquitter des sommes dues en « deniers ou quittances » ;
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société [4] à payer à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France la somme de 321 208 euros de cotisations et 45 281 euros de majorations de retard au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Société aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la Société à verser à l'Urssaf la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
LA DÉBOUTE de la demande qu'elle a formée du même chef.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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