Cour de cassation, 26 septembre 1991. 89-13.135
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.135
Date de décision :
26 septembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bureau central d'études pour les équipements d'outre-mer (BCEOM), dont le siège social est à Paris (15e), 15, square Max Hymans,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris (URSSAF), dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Y..., B..., A..., Hanne, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Choucroy, avocat de la société BCEOM, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen additionnel :
Attendu qu'après avoir déposé, dans le délai légal, un mémoire proposant un moyen de cassation, la société Bureau central d'études pour les équipements d'Outre-Mer (BCEOM) a, le 24 octobre 1990, déposé un mémoire en réplique présentant un moyen supplémentaire ; Mais attendu qu'après l'expiration du délai de cinq mois imparti par l'article 978 du nouveau Code de procédure civile, aucun moyen ne peut plus être formulé contre la décision attaquée ; que ce moyen est dès lors irrecevable ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1979 à 1981 par la société BCEOM l'indemnité forfaitaire, dite de dépaysement, qu'elle versait à ceux de ses salariés envoyés en mission à l'étranger, afin de les dédommager des dépenses, autres que les frais d'hôtel et de repas couverts spécifiquement par ailleurs, inhérentes à l'éloignement, au climat et aux conditions de vie des pays où ils effectuaient des séjours de courte ou moyenne durée ; que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18e chambre, section B, 25 janvier 1989), d'avoir maintenu ce
redressement, alors, d'une part, que, pour les salariés travaillant loin de France et vivant dans des conditions qui ne peuvent être comparées à celles existant sur le territoire national, l'article 3 de l'arrêté du 26 mai 1975 prévoit une présomption selon laquelle les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de nourriture, de logement, d'entretien et divers, en rapport avec l'exil et les conditions de vie à l'étranger du salarié, doivent être réputées utilisées conformément à leur objet dans la limite de trois mois, de sorte que viole ce texte, l'arrêt attaqué qui refuse de mettre en oeuvre cette présomption et exige de l'employeur la preuve de l'utilisation conformément à leur objet des indemnités de dépaysement litigieuses pour toute la période de travail des personnels envoyés à l'étranger par le BCEOM, alors, d'autre part, que, la société ayant versé aux débats un nombre considérable d'éléments de preuve, viole les droits de la défense l'arrêt attaqué qui en écarte un grand nombre, aux motifs qu'il s'agit de photocopies complètement illisibles, sans ordonner la moindre mesure d'instruction ni le versement aux débats des documents originaux, alors, en outre, qu'ayant constaté que la société faisait valoir que les indemnités de dépaysement litigieuses couvrent des frais liés au climat des pays où les agents sont envoyés en mission, aux conditions de vie de ces pays ou encore à l'éloignement lui-même, et la réalité du principe de ces frais n'étant pas contestable dans les pays concernés (pays d'Afrique notamment), manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 120 ancien du Code de la sécurité sociale et de l'article 3 de l'arrêté du 26 mai 1975, l'arrêt attaqué qui déboute purement et simplement le BCEOM de sa demande dirigée contre le redressement opéré par l'URSSAF sans ordonner de mesure d'instruction à l'effet de préciser l'importance des frais professionnels, alors, de plus, que manque encore de base légale au regard des dispositions précitées, l'arrêt attaqué qui considère que les indemnités de dépaysement sont proportionnelles à la rémunération de base des salariés puisqu'elles sont égales à 25 % du montant des salaires des intéressés, sans prendre en considération la circonstance que lesdites indemnités sont soumises à un plancher et à un plafond, ce qui les
rend en réalité très peu hiérarchisées, et alors, enfin, que manque encore de base légale au regard desdits articles, l'arrêt attaqué qui considère que les photocopies lisibles produites par la société concernent généralement des indemnités pour frais de repas et des indemnités pour frais d'hôtel que l'agent
de contrôle de l'URSSAF a admises et exclues de l'assiette des cotisations, sans prendre en considération la circonstance que les notes d'hôtel versées aux débats faisaient état d'autres frais que ceux correspondant à la chambre et au petit déjeuner pris en compte partiellement par l'agent de l'URSSAF et incluaient notamment des frais de blanchisserie et de téléphone correspondant précisément à l'objet des indemnités de dépaysement ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que l'indemnité de dépaysement versée par la société ne correspondait pas aux frais d'hôtel et de repas, remboursés séparément, et couvrait essentiellement des dépenses liées au climat, aux conditions de vie
ou à l'éloignement, qui n'étaient pas constitutives de frais professionnels ; qu'ils en ont exactement déduit, sans être tenus d'ordonner une mesure d'instruction, que l'indemnité litigieuse, d'un montant proportionnel au salaire des bénéficiaires, n'entrait ni dans les prévisions de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, qui vise exclusivement les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement, ni dans celles de l'article 1er du même arrêté, faute de compenser des frais entraînés par des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, et qu'elle devait être considérée comme un complément de salaire soumis à cotisations en application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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