Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 12 mars 1990, en qualité d'aide ménagère par l'Association pour l'aide à domicile des personnes âgées d'Orléans, devenue l'association Le Cercle des âges ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt retient que dès lors que l'employeur justifiait n'avoir fait que rappeler à la salariée par des lettres de mars 1999 et de février et mars 2003 des consignes qu'elle n'avait pas respectées, et que la caisse primaire d'assurance-maladie avait conclu qu'il n'existait aucun lien direct et essentiel entre l'affection déclarée et l'activité professionnelle habituelle de la salariée, celle-ci ne démontrait qu'une légère atteinte à ses droits en 2000, non réitérée, consécutive à une sanction prononcée en novembre 2000, en sorte que le harcèlement moral n'est pas caractérisé ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en compte l'ensemble des éléments établis par la salariée parmi lesquels le retrait depuis juin 2000 de toute mission auprès d'un établissement et les documents médicaux relatifs à une altération de son état de santé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne l'association Le Cercle des âges aux dépens ;
Vu l " article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'association Le Cercle des âges à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aide familiale très impliquée dans cette association depuis 1990, elle n'a pu travailler qu'à mi-temps, 20 heures par semaine depuis février 2003.
Elle a été arrêtée depuis le 10 décembre 2003, à la suite d'un syndrome dépressif.
Le 4 avril 2003, la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret lui a alloué une pension d'invalidité de 3. 679, 51 euros par an, à titre temporaire, puis elle est devenue définitive par la suite.
Aujourd'hui, elle fournit au débat trois catégories de pièces pour fonder sa thèse du harcèlement moral subi qu'il convient d'examiner tour à tour.
a) Les lettres de mars 1999
L'association l'a convoquée le 12 mars 1999 à un entretien préalable à une sanction à propos de Mme Y..., une résidente dont elle s'occupait.
La lettre du 25 mars 1999, postérieure à l'entretien préalable évoque la plainte de la petite fille de cette résidente, mandataire spéciale de sa grand-mère, qui avait sollicité la cessation de l'intervention de Mme X... auprès de celle-ci, en raison d'achats superflus en faveur de cette personne âgée qui ne disposait que d'un budget limité et d'un courrier adressé à sa soeur de 96 ans pour suggérer un placement en maison de retraite.
L'employeur l'incite à respecter les limites de son rôle et l'avise qu'une autre fois elle encourt un avertissement inscrit à son dossier.
Pour justifier ce courrier de rappel à l'ordre, l'association produit la lettre de Mme Christine A..., sollicitant le replacement de Mme X..., en sorte qu'en se cantonnant à se rappel à l'ordre, elle a adopté une attitude minimaliste restant dans son rôle strict de rappel des consignes en usant de son pouvoir de direction.
b) Les lettres d'octobre et novembre 2000
Le 31 octobre 2000, l'association lui adresse une convocation à un entretien, à la suite d'une présomption d'indélicatesse envers des personnes âgées et le 15 novembre 2000, lui écrit qu'à la suite de disparition de conserves et de vêtements, il y a lieu de modifier son comportement relationnel et de se conformer au strict règlement intérieur.
En réponse à l'inquiétude exprimée par la salariée sur la présomption, elle lui répliquera, le 19 janvier 2000, qu'elle n'a apporté aucune accusation de vol ou de diffamation, mais confirme sa demande d'amélioration des relations envers les personnes aidées.
Il s'agit d'une sanction, selon les principes évoqués dans l'article L. 122-40 du code du travail, en vigueur au moment des faits, dès lors que cette mesure pouvait affecter immédiatement ou non sa présence dans l'entreprise ou sa carrière.
Or, la plainte du directeur de la résidence La Cigogne, évoquée dans la lettre du 31 octobre 2000 n'est pas fournie au débat, pas plus qu'une attestation de son auteur. Cette sanction s'avère donc sans fondements pour la cour, et, en l'absence de tout autre pièce à cet égard, le doute lui profitant en outre et sur la base de l'article 1382 du code civil invoquée par la salariée, il est fondée de lui accordée une somme de dommages et intérêts arbitrée à 300 euros.
c) Les lettres de février et mars 2003
Le 3 février 2003, l'association rappelle les consignes à respecter à Mme X... pour que la fille de Mme B..., une résidente dont elle s'occupait, soit tenue au courant de ses passages et changements de planning. Elle l'entend et renouvelle les consignes habituelles, le 6 mars 2003, étendues d'ailleurs aux autres salariés.
Mme C..., sa responsable de secteur, atteste que celle-ci empiétait sur l'entourage familial des résidentes et qu'elle avait du mal à accepter les cahiers de liaison, ce qui justifie par là le rappel des consignes opérées auprès de cette salariée.
L'Association a donc agi en usant normalement de son pouvoir de direction sans avoir recours, pour autant, à une pratique de harcèlement moral.
Le dossier de l'appelante est également composé de multiples courriers adressés tant à sa direction qu'à des magistrats, et de nombreux certificat médicaux de psychiatres ou de son médecin traitant faisant valoir « son état dépressif grave en lien avec des problèmes professionnels », « ses douleurs péri-articulaires des pieds », « une péri-arthrite scapho-humérale », cependant les médecins concernés se contentent de rapporter les dires de leur patiente sans apporter le moindre élément de preuve quant à l'origine professionnelle des troubles constatés.
A la suite d'un recours amiable devant la Caisse primaire d'assurance maladie cet organisme a conclu qu'il n'existait aucun lien direct et essentiel entre l'affection déclarée et l'activité professionnelle habituelle de Mme X....
Au total, en plus de 13 ans de présence au sein de l'Association, celle-ci ne démontre qu'une légère atteinte à ses droits en 2000, non réitérée, en sorte que le harcèlement moral invoqué n'est absolument pas caractérisé et sa demande de 30. 000 euros à cet égard doit être repoussé.
ALORS QUE les juges du fond sont tenus de rechercher si tous les éléments invoqués par le salarié au soutien de sa demande d'indemnisation pour harcèlement moral sont établis et, dans l'affirmative, s'ils sont de nature à faire présumer un harcèlement moral ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral au motif qu'elle « ne démontrait qu'une légère atteinte à ses droits en 2000, non réitérée », tout en relevant le retrait de juin 2000 à septembre 2003 de toute mission auprès du logement La Cigogne, l'envoi successif de deux convocations à des entretiens préalables en vue d'éventuels licenciements dont les procédures ont été abandonnées, des rappels à l'ordre notamment pour des faits d'indélicatesse non prouvés, et la reconnaissance que la plainte du directeur de la résidence La Cigogne évoquée dans la lettre du 31 octobre sus visée ayant entraîné le retrait de sa mission s'avérait sans fondement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;
ALORS QUE d'autre part, en cas de litige relatif à l'application des articles L. 1154-1 et L. 1152-1 du code du travail en matière de harcèlement moral, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en énonçant, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, que la caisse primaire d'assurance maladie avait conclu qu'il n'existait aucun lien direct et essentiel entre l'affection déclarée et l'activité professionnelle habituelle de Mme X..., tout en relevant que cette dernière produisait des certificats médicaux de psychiatres ou de son médecin traitant faisant valoir son « état dépressif grave en lien avec des problèmes professionnels », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé les articles susvisés.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment