Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01023 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FR7J
Code Aff. :
ARRÊT N° CF / CR
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 01 Juin 2021, rg n° 20/00042
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MARS 2023
APPELANTE :
Madame [R] [U] [T] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
INTIMÉE :
ASSOCIATION DE SOINS A DOMICILE DE LA REUNION (ASDR) représentée par son Président en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 5 Septembre 2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022 en audience publique, devant Christian Fabre, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia Hanafi, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Christian Fabre, Magistrat honoraire à titre juridictionnel
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 16 Février 2023 puis prorogé à cette date au 16 Mars 2023
Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi,
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
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LA COUR :
Exposé du litige :
Madame [R] [X], née [U] [T], a interjeté appel dans le délai légal d'un jugement rendu le 1er juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion dans une affaire l'opposant à l'ASDR (association de soins à domicile à la Réunion).
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Salariée de l'ASDR à compter du 1er juin 2016 comme médecin coordonnateur en hospitalisation à domicile, Madame [X] a été licenciée pour faute grave par un courrier recommandé du 25 février 2019. Contestant ce licenciement et invoquant un harcèlement moral, Madame [X] a saisi la juridiction prud'homale en indemnisation. Le jugement déféré l'a déboutée et condamnée au paiement de la somme de 500 euros pour les frais irrépétibles.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe :
le 07 mars 2022 par Madame [X],
le 27 juin 2022 par l'ADSR.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements à suivre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il n'y a pas lieu de répondre au moyen tiré de l'irrégularité des premières conclusions de l'appelante, la cour étant saisie des dernières conclusions de celle-ci dont la régularité n'est pas discutée.
Aux termes de l'article L. 1152 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Madame [X] soutient qu'elle a été victime d'un harcèlement moral et invoque pour en justifier les réunions des 31 janvier et 15 février 2019, dont elle indique que 'les buts étaient de restaurer la communication au sein de l'antenne ainsi qu'améliorer et sécuriser les pratiques professionnelles', 'au cours desquelles elle s'est retrouvée seule face à ses coéquipiers'. Elle précise que ces réunions 'ont eu pour effets une dégradation de ses conditions de travail ayant altéré sa santé physique et mentale'. Elle affirme s'être sentie humiliée et rejetée par certains salariés.
Les faits invoqués par Madame [X], à savoir deux réunions avec les salariés travaillant avec elle (en fait trois avec celle du 28 février dont fait état la lettre de licenciement), en présence d'une psychologue extérieure à l'association, dont l'objectif était de restaurer la communication au sein du service, d'améliorer et de sécuriser les pratiques professionnelles, ne sont pas de nature à faire présumer un harcèlement moral, étant précisé que la salariée ne fait état d'aucun fait particulier s'étant déroulé lors de l'une ou l'autre de ces réunions. Le fait que ces réunions aient pu altérer son état de santé n'entraîne à lui seul aucune présomption de harcèlement.
Madame [X] fait aussi état de son entretien du 06 février 2019 avec la directrice de l'ADSR et du cadre de pôle HAD où elle considère avoir été discréditée. Outre le fait qu'elle ne précise pas les éléments susceptibles de caractériser ce discrédit, il s'agit d'un fait unique, ceux précédemment analysés n'ayant pas été retenus, qui par nature ne peut s'inscrire dans un schéma de harcèlement moral supposant des actes répétés comme il a été précisé. Il convient au surplus de relever que ce type de réunion n'est pas en soi de nature à faire présumer un harcèlement moral.
Le jugement est donc confirmé pour avoir rejeté les demandes relatives au harcèlement et Madame [X] est déboutée de ces chefs.
La lettre de licenciement fait état de dysfonctionnements récurrents que l'employeur impute à Madame [X] avec des conséquences qu'elle considère 'déplorables', à savoir :
- 'démissions ou demandes de transfert des professionnels amenant un turn over au sein des équipes, des pertes de qualifications et d'expériences préjudiciables à la qualité des soins que nous devons aux patients en charge;
- épuisement de l'équipe d'encadrement constamment mobilisée sur ces dysfonctionnements;
- détérioration de l'image de l'ASDR en matière de qualité des soins et qui explique vraisemblablement la perte d'activité sur le secteur Nord sur les derniers mois'.
La pièce 6 produite par l'ADSR est le compte rendu des réunions d'équipe des 17 mars, 14 avril 2017, des problématiques soumises au cadre de santé les 22 avril, 23 juin 2017 et du point fait entre ce même cadre à Madame [X] le 03 juillet 2017. Ces dysfonctionnements sont prescrits dans leur composante disciplinaire mais s'inscrivent dans une problématique qui va devenir récurrente. La pièce 13 produite par l'ASDR n'est pas concernée par la prescription. Il s'agit du signalement par le cadre de santé, Madame [C], d'un incident faisant suite à la réunion du 31 janvier 2019 relative à l'amélioration de la communication (groupe de parole). Lors ou à l'issue de celle-ci Madame [X] a convoqué une infirmière devant ses collègues et lui a intimé l'ordre de se taire et de ne pas parler. Il en a résulté l'affectation de l'infirmière auprès d'un autre médecin coordinateur. Par un courriel du 04 février, l'infirmière a notifié à l'ASDR son refus de collaborer avec Madame [X] (pièce 14).
Par un courrier commun du 07 février 2019, neuf salariés de l'équipe de Madame [X] ont informé la directrice générale des problématiques récurrentes liées au management de Madame [X] malgré les réunions organisées avec l'intervention d'une psychologue extérieure.
Suite à ce courrier, le CHSCT s'est réuni et a constaté un mal être au travail, une insécurité dans l'exercice de leurs fonctions et une pression psychologique quotidienne et illégitime. Il fait état des changements d'affectation de Mesdames [W] et [N] en plus de l'infirmière déjà citée, Madame [B].
Ces éléments imposent de retenir que les salariés de l''équipe de Madame [X] se vivent alors comme victimes d'un harcèlement moral.
L'attestation de Madame [P], un temps salariée de l'ADSR, produite par Madame [X] (pièce 10), concerne la relation médecin-pharmacien et reste donc étrangère à la problématique du management de cette dernière. Il en est de même des attestations de confrères qu'elle produit.
Ces éléments suffisent à retenir que le management de Madame [X] est pathogène ce qui relève de la faute disciplinaire et justifie la rupture du contrat de travail. La récurrence du comportement de Madame [X] malgré les actions mises en place par l'ASDR, dont les groupes de paroles, font obstacle à la poursuite de la relation salariale même durant le préavis. La faute grave est en conséquence retenue et le jugement est confirmé de ce chef ainsi que sur le rejet des demandes indemnitaires de Madame [X] en découlant.
Le jugement est encore confirmé sur les frais et dépens justement arbitrés. Les dépens d'appel sont à la charge de Madame [X] qui succombe. L'ASDR doit être indemnisée de ses frais irrépétibles à concurrence de la somme de 4.000 euros demandée.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Madame [R] [X], née [U] [T], à payer à l'association de soins à domicile à la Réunion la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Madame [R] [X], née [U] [T], aux dépens d'appel,
Rappelle que le présent arrêt doit être signifié par la partie la plus diligente.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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