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Tribunal Administratif de Nîmes, 06 décembre 2024. 2404634

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2404634

Date de décision :

6 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard a refusé de lui accorder, au profit de son enfant D C, le bénéfice du complément de 2ème catégorie à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire () ". L'article L. 541-2 du même code précise que : " L'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution () ". 3. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ". 4. Aux termes du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale () ". Le premier alinéa de l'article L. 241-9 du même code prévoit que les décisions relevant du 3° de l'article L. 241-6 peuvent faire l'objet de recours portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. 5. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, à son complément. Par suite, la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard lui a refusé le bénéfice du complément de 2ème catégorie à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, au profit de son enfant D C, se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portant devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nîmes, le 6 décembre 2024. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1

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