Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
14 MAI 2024
N° RG 22/00705 - N° Portalis DB22-W-B7G-QNOM
Code NAC : 71F
DEMANDEURS :
1/ Madame [Z] [O] [S] [J] épouse [M]
née le 29 Novembre 1972 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1],
2/ La société SCI MARIE PIERRE, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro
434 000 881 dont le siège social est situé [Adresse 5] sise
[Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
3/ Madame [R] [U]
née le 28 Janvier 1972 à [Localité 7] (BRÉSIL),
demeurant [Adresse 4],
4/ Monsieur [P] [A]
né le 17 Février 1968 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4],
représentés par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] située [Adresse 3], représenté par son syndic, le CABINET LOISELET PERE, FILS & F. DAIGREMONT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 061 015 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Karine LE GO, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Jean-Marc HUMMEL de la SELARL G2 & H, avocat plaidant au barreau de PARIS.
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ACTE INITIAL du 27 Janvier 2022 reçu au greffe le 02 Février 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 04 Avril 2024, Madame GARDE, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 14 Mai 2024.
EN PRÉSENCE DE : Madame [I] [L], Auditrice de justice.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [J] épouse [M], Madame [R] [U], Monsieur [P] [A] et la SCI Marie-Pierre sont propriétaires de divers lots dépendant de l’immeuble [Adresse 5], situé [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété.
Le syndic de l’immeuble est le cabinet Loiselet Père Fils & Daigremont.
Par exploit introductif d’instance en date du 27 janvier 2022, Madame [Z] [J] épouse [M], Madame [R] [U], Monsieur [P] [A] et la SCI Marie-Pierre ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] - [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet Loiselet Père Fils & Daigremont, devant le tribunal judiciaire de Versailles en nullité de la convocation à l’assemblée générale du 9 novembre 2021 ou, à défaut, de ses résolutions n° 5 et 44.
Dans une ordonnance rendue sur incident le 28 juin 2023, le juge de la mise en état a déclaré Madame [Z] [J] épouse [M], Madame [R] [U] et Monsieur [P] [A] irrecevables en leur demande d’annulation en son intégralité de l’assemblée générale du 9 novembre 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées au greffe par voie électronique le 22 janvier 2024, Madame [Z] [J] épouse [M], Madame [R] [U], Monsieur [P] [A] et la SCI Marie-Pierre demandent au tribunal de :
- Recevoir Madame [Z] [M], Madame [R] [U], Monsieur [P] [A] et la SCI Marie-Pierre, en leurs demandes,
- Déclarer nulle la convocation à l’assemblée générale du 9 novembre 2021 et par conséquent dire nul le procès-verbal d’assemblée générale du 9 novembre 2021,
- Ordonner la nullité de la résolution n°5 votée en assemblée générale des copropriétaires du 9 novembre 2021,
- Dispenser les requérants à la présente action de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- Dispenser les requérants des charges inhérentes et de tous les frais attachés à la convocation et à la tenue de l’assemblée générale appelée à se tenir en raison de l’annulation de celle du 09 novembre 2021,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] [Adresse 3] représenté par son syndic le Cabinet Loiselet & Daigremont au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de l’annulation de l’assemblée générale en son entier, la SCI Marie-Pierre expose que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a adressé à chacun des copropriétaires deux convocations avec, à chaque fois, un formulaire de vote par correspondance à retourner par voie postale et/ou électronique. Elle observe, néanmoins, que le formulaire de vote “dématérialisé” disponible sur le site LoDaWeb n’a pas été actualisé, de sorte que les votants en ligne ont voté sur un questionnaire obsolète, présentant plusieurs discordances avec le second formulaire, notamment sur les décisions n° 4, 8.4 et 13. Elle prend acte de la reconnaissance, par le syndicat des copropriétaires, desdites discordances et demande, corrélativement, la nullité de l’assemblée générale en son entier. Elle fait également grief au syndicat des copropriétaires d’avoir violé les dispositions de l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 en omettant d’indiquer le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges (“la date communiquée pour la consultation des pièces est le 00/00/00") et en déduit, à nouveau, la nullité de l’assemblée générale en son entier.
Au soutien de l’annulation de la résolution n° 5 (approbation des comptes de l’exercice 2020), les demandeurs relèvent que le mandat du conseil syndical a pris fin le 1er juillet 2021 et que, contrairement aux dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, il n’a pu valider les comptes avant leur soumission au vote lors de l’assemblée générale.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées au greffe par voie électronique le 5 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5], situé [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet Loiselet Père Fils & Daigremont, demande au tribunal de :
- Recevoir le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5], situé [Adresse 3] en ses moyens, fins et prétentions et le déclarer bien fondé,
A titre principal,
- Débouter la SCI Marie-Pierre en sa demande d’annulation en son intégralité de l’assemblée Générale du 9 novembre 2021,
A titre subsidiaire,
- Débouter Madame [Z] [M], Madame [R] [U], Monsieur [P] [A] et la SCI Marie-Pierre en leurs demandes d’annulation de la résolution n°5 de l’assemblée générale du 9 novembre 2021,
- Débouter Madame [Z] [M], Madame [R] [U], Monsieur [P] [A] et la SCI Marie-Pierre en leurs demandes d’annulation de la résolution n°44 de l’assemblée générale du 9 novembre 2021,
En tout état de cause,
- Débouter Madame [Z] [M], Madame [R] [U], Monsieur [P] [A] et la SCI Marie-Pierre en leurs demandes au titre des frais irrépétibles de procédure,
- Condamner « in solidum » Madame [Z] [M], Madame [R] [U], Monsieur [P] [A] et la SCI Marie-Pierre, à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 5], situé [Adresse 3] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner, sous la même solidarité, Madame [Z] [M], Madame [R] [U], Monsieur [P] [A] et la SCI Marie-Pierre, en tous les dépens de la présente instance, dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Karine le Gô, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires réplique, s’agissant de la validité de l’assemblée générale en son entier, que le vote de la résolution n° 8.4 est lié à la candidature spontanée de Monsieur [F] [X] en tant que membre du conseil syndical, point omis lors de l’envoi de la convocation. Il réfute toute irrégularité lors de l’envoi de la convocation et considère que, le cas échéant, les demandeurs auraient dû poursuivre la nullité de la résolution votée, laquelle ne figurait pas sur l’ordre du jour. Il précise que si les résolutions n° 4 et 13 ne figuraient pas sur le formulaire de vote par correspondance, c’est parce qu’elles n’ont pas été soumises au vote (simple information). Il ajoute, s’agissant de la consultation des pièces de gestion de la copropriété, qu’il appartenait aux copropriétaires de se présenter entre la date de réception de la convocation et la veille de la tenue de l’assemblée générale. Il observe que Madame [K], représente légale de la SCI Marie-Pierre, était à l’époque membre du conseil syndical et avait, en cette qualité, une parfaite connaissance des pièces justificatives puisque la convocation avait été préparée en concertation avec les autres membres du conseil syndical et elle-même. Il indique, en toute hypothèse, que la nullité tirée du non-respect des dispositions de l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 9-1 du décret du 17 mars 1967 ne porte pas sur l’assemblée générale en son entier mais sur la seule résolution relative à l’approbation des comptes.
Il rétorque, à titre subsidiaire, qu’aucune disposition légale ne l’obligeait à établir les comptes annuels et leurs annexes en concertation avec le conseil syndical, de sorte que la nullité alléguée de la résolution n° 5 n’est pas justifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 9 novembre 2021
Sur la convocation à l’assemblée générale
Il résulte de l’article 13 du décret du 17 mars 1967 que l’assemblée générale des copropriétaires ne peut prendre de décisions que sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
Il est constant que le vote d’une résolution non inscrite à l’ordre du jour encourt l’annulation sans pour autant entraîner celle de l’assemblée générale tout entière.
En l’espèce, les demandeurs invoquent la discordance entre deux formulaires de vote par correspondance (en version papier et en ligne) annexés aux convocations successives adressées pour l’assemblée générale du 9 novembre 2021. Or, il ressort des pièces produites qu’une seule convocation a été envoyée le 5 octobre 2021, de sorte qu’il ne s’agit pas de la discordance entre deux formulaires de vote par correspondance successivement adressés mais entre l’ordre du jour initialement adressé et mentionné dans le formulaire de vote par correspondance d’une part, et les résolutions effectivement soumises à l’assemblée générale d’autre part.
S’agissant de cette discordance, il ressort du formulaire de vote par correspondance versé aux débats l’absence de mention des résolutions n°4, 8.4 et 13 soumises à l’assemblée générale.
Il n’est pas contesté par le syndicat des copropriétaires la discordance entre le formulaire électronique sur lequel les copropriétaires ont pu voter et les résolutions présentées au cours de l’assemblée générale.
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 9 novembre 2021 mentionne les points n°4 et 13 comme des informations n’ayant pas fait l’objet d’un vote. En effet, la résolution n°4 concerne le rapport du conseil syndical s’agissant de la vérification des comptes, la répartition des dépenses et avis qu’il a donnés dans le cadre des consultations obligatoires, et la résolution n°13 l’information sur la sécurisation de la résidence.
L’article 13 du décret mentionné ci-dessus ne s’applique qu’aux résolutions votées en dehors de l’ordre du jour annoncé, ce qui n’est pas le cas des points n°4 et 13 qui ne sont que des informations n’ayant pas fait l’objet d’un vote. Dès lors, l’article n’a pas vocation à s’appliquer.
Les défendeurs admettent une omission s’agissant de la résolution 8.4 relative à la candidature spontanée de Monsieur [X] au conseil syndical. Cependant, si cette résolution encourt la nullité par la simple absence de mention sur la convocation et le formulaire de vote, ce n’est pas le cas de la totalité de l’assemblée générale.
En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de l’assemblée générale en son entier sur ce moyen.
Sur la consultation des documents relatifs aux charges de copropriété
Aux termes de l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 “Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété (...) sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.”
L’article 9-1 du décret du 17 mars 1967 découlant de l’article susmentionné précise que ces pièces sont mises à la disposition de chaque copropriétaire pour consultation pendant une durée de minimum un jour ouvré, en fixant le lieu, le jour et l’heure.
A défaut de mise à disposition des comptes et des pièces justificatives des charges de copropriété, la nullité des résolutions relatives à l’approbation des comptes et celles qui leur sont subséquentes peut être poursuivie.
Sur l’indication du lieu, jour et heure de la consultation des pièces justificatives des charges de la copropriété, la convocation à l’assemblée générale du
9 novembre 2021 mentionne l’adresse, les horaires mais indique le jour comme le “00/00/00".
Si Madame [K], gérante la SCI Marie-Pierre, était effectivement membre du conseil syndical jusqu’au 30 juin 2021, tel que cela ressort de la décision 5.06 du procès-verbal de l’assemblée générale du 13 novembre 2019, son statut ne dispensait pas le syndicat des copropriétaires de mettre clairement à sa disposition lesdits documents conformément à l’article 18-1 de la loi du
10 juillet 1965.
Toutefois, l’absence de mention du jour ouvré n’a pas eu pour effet de priver les copropriétaires de la consultation de ces pièces dès lors que le lieu de consultation ainsi que les horaires étaient mentionnés. Il demeurait possible pour chaque copropriétaire d’y avoir accès au moins entre la réception de la convocation et le jour de l’assemblée générale. Or, les demandeurs ne prouvent pas l’existence d’un quelconque obstacle les ayant empêchés d’effectivement consulter ces documents.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’annulation formulée par la SCI Marie-Pierre de la totalité de l’assemblée générale du 9 novembre 2021.
Sur la demande d’annulation de la résolution n°5 de l’assemblée générale du 9 novembre 2021
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndic est chargé d’assurer la gestion comptable et financière du syndicat et notamment “d’établir le budget prévisionnel en concertation avec le conseil syndical, les comptes du syndicat et leurs annexes, de les soumettre au vote de l'assemblée générale et de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat”.
Il ressort clairement de cet article que la consultation du conseil syndical est obligatoire s’agissant du budget prévisionnel. Toutefois, une telle consultation pour l’établissement des comptes du syndicat ainsi que leurs annexes n’est pas une obligation légale.
En l’espèce, l’expiration du mandat du conseil syndical au 30 juin 2021 ainsi que l’absence de concertation du syndicat des copropriétaires avec le conseil syndical quant à l’établissement des comptes ne sont pas contestés par les parties.
En l’absence d’obligation légale, il importe peu que le mandat du conseil syndical ait expiré ou qu’il n’ait pas été consulté pour l’approbation desdits comptes, de sorte qu’il n’y avait aucun obstacle au vote de la résolution n°5 au cours de l’assemblée générale.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de nullité de la résolution n°5 de l’assemblée générale du 9 novembre 2021.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Madame [Z] [J] épouse [M], Madame [R] [U], Monsieur [P] [A] et la SCI Marie-Pierre qui succombent ensemble en leurs demandes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance avec droit de recouvrement au profit de Maître Karine le Gô.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [Z] [J] épouse [M], Madame [R] [U], Monsieur [P] [A] et la SCI Marie-Pierre , tenus aux dépens de l’instance, seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses droits.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
REJETTE la demande tendant à faire annuler dans son intégralité l’assemblée générale du 9 novembre 2021,
REJETTE la demande tendant à faire annuler la résolution n°5 de l’assemblée générale du 9 novembre 2021,
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [J] épouse [M], Madame [R] [U], Monsieur [P] [A] et la SCI Marie-Pierre à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] sise [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Loiselet Père Fils & F. Daigremont, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [J] épouse [M], Madame [R] [U], Monsieur [P] [A] et la SCI Marie-Pierre aux dépens de l’instance avec droit de recouvrement au profit de Maître Karine le Gô,
REJETTE les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Rédigé par Madame [I] [L], Auditrice de justice, sous le contrôle de Madame GARDE, Juge.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 MAI 2024 par Madame GARDE, Juge, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Angéline GARDE