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Cour de cassation, 03 décembre 1992. 89-44.493

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.493

Date de décision :

3 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne X..., demeurant 6, place des Grillons à Lésigny (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de la société anonyme A. Boisseau, dont le siège social est ... à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., de Me Hemery, avocat de la société A. Boisseau, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 1er octobre 1962 par la société Boisseau en qualité de secrétaire, puis devenue directrice administrative et comptable, a été licenciée le 31 mars 1986 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1989) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors que, selon le moyen, d'une part, une faute grave ne peut pas être imputée à un salariée à qui il est seulement reproché une insuffisance professionnelle le rendant inapte à exercer les fonctions qui lui ont été confiées ; que la cour d'appel ne pouvait prendre en considération les insuffisances professionnelles de Mme X... dans son appréciation de la gravité de la faute, sans violer les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, les juges du fond doivent examiner les moyens de défense invoqués par le salarié ; que, s'agissant de l'intervention de Mme X... auprès de l'expert comptable et du commissaire aux comptes, ainsi que de la lettre de voeux adressée au président-directeur général de la société, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à une telle recherche, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, et alors que, enfin, un motif inintelligible est l'équivalent d'un défaut de motif ; qu'en énonçant que Mme X... n'avait pas à envoyer la copie de ses lettres aux organismes de contrôle de la société car cela risquait de leur porter tort, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que la salariée, qui avait commis de nombreuses erreurs comptables, avait, en outre, envoyé à des tiers des copies de courriers contenant des accusations vis-à-vis de la direction de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, et répondant par là même aux conclusions invoquées, ils ont pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que ces faits, qui rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société A. Boisseau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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