Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00097 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5UE
AFFAIRE : S.A.R.L. [Adresse 6], [Adresse 7], S.C.I. [Adresse 8] C/ S.A.S. GRADILIS PEPINIERES PINIERES GRARD PERE & FILS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 Novembre 2023
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 27 Octobre 2023,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
SARL [Adresse 6]
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 775 928 641,
prise en la personne de son représentant légal , domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
SCEA [Adresse 7]
immatriculée au RCS d'Avignon sous le n° D 398 762 617
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
SCI [Adresse 8]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 782 402 408
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSES
S.A.S. GRADILIS PEPINIERES PERE & FILS
immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 829 298 355
poursuites et diligences de son président en exercice domicilié ès qualité audit siège
Venant aux droits de l'EARL PEPINIERES GRARD PERE&FILS
immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 397 847 088
poursuites et diligences de son président en exercice
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-Claude ALLE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 17 Novembre 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 27 Octobre 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 17 Novembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire prononcé le 11 mai 2023, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nîmes a notamment :
- condamné solidairement la SCEA [Adresse 7], la SCI [Adresse 8] et la SCEA [Adresse 6] à verser à la SAS Gradilis Pépinières la somme de 128.726,05 euros au titre du solde de la facture du 29 février 2016 ;
- débouté la SCEA [Adresse 7], la SCI [Adresse 8] et la SCEA [Adresse 6] de leur demande de condamnation de la Gradilis Pépinières à leur verser la somme du 1.899.100 euros à titre de dommages et intérêts ;
- débouté la SCEA [Adresse 7], la SCI [Adresse 8] et la SCEA [Adresse 6] de leurs demandes d'expertise et de sursis à statuer ;
- condamné in solidum la SCEA [Adresse 7], la SCI [Adresse 8] et la SCEA [Adresse 6] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SCEA [Adresse 7], la SCI [Adresse 8] et la SCEA [Adresse 6] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Dumas Lairolle.
Par déclaration du 26 juin 2023, la SARL [Adresse 6], la SCEA [Adresse 7] et la SCI [Adresse 8] ont interjeté appel de l'intégralité de cette décision.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 17 août 2023, la SARL [Adresse 6], la SCEA [Adresse 7] et la SCI [Adresse 8] ont fait assigner la SAS Gradilis Pépinières, venant aux droits de L'EARL Pépinières Grard Père et Fils, en référé devant le premier président de la Cour d'appel de Nîmes, sur le fondement des articles 514-3, 514-5 et 521 du code de procédure civile, aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire de droit dont est assortie la décision dont appel et, subsidiairement, d'obtenir l'autorisation de consigner la somme de 129 726,05 € auprès de la CARPA de [Localité 12].
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 octobre 2023, la SARL [Adresse 6], la SCEA [Adresse 7] et la SCI [Adresse 8], sollicitent du premier président, au visa des articles 514-3, 514-5 et 521 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
- suspendre l'exécution provisoire de droit dont est assortie le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 11 mai 2023.
A titre subsidiaire :
- Au titre de l'aménagement de la mesure ' et dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur l'appel de ce jugement ' ordonner la consignation des sommes perçues par la société Gradilis Pépinières sur le compte CARPA de son Conseil,
- débouter la société Gradilis Pépinières de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir ne pas être débitrices mais créancières de la SAS Gradilis tel qu'il résulte du rapport [M] et sollicitent en conséquence l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et subsidiairement son aménagement.
Elles estiment que cette mesure a des conséquences sur leurs activités et ressources alors qu'elles ont été lourdement impactées par le sinistre. Elles relèvent également que la situation de la société Gradilis interroge selon les chiffres disponibles sur le site Pappers, les sommes litigieuses représentant plusieurs années de résultats pour cette dernière, même en retenant les années lors desquelles les résultats sont excédentaires.
Elles soutiennent que les procédures de saisies-attribution sur leurs comptes bancaires ont fragilisé leur trésorerie, que cette mesure d'exécution forcée interdit à la SAS Gradilis Pépinières de demander la radiation de l'appel au visa de l'article 524 du code de procédure civile pour inexécution puisque l'exécution forcée est intervenue.
Elles sollicitent, à titre subsidiaire, l'aménagement de l'exécution provisoire considérant être bien fondées à demander la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations par la société Gradilis Pépinières.
Pour sa part, la SAS Gradilis Pépinières conclut le 26 octobre 2023, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, au rejet de toutes les demandes des trois sociétés appelantes, ainsi qu'à la condamnation in solidum desdites sociétés à lui régler la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens conformément à l'article 696 du même code.
A l'appui de ses écritures, la SAS Gradilis Pépinières soutient, à titre principal, l'absence de moyens sérieux de réformation du jugement critiqué et du risque de conséquences manifestement excessives au sens des dispositions l'article 514-3 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, étant précisé que celles-ci ont été soutenues à l'audience.
SUR CE :
- Sur les dispositions applicables :
L'exécution provisoire des décisions judiciaires a été notablement réformée par un décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à compter du 1er janvier 2020. Les articles 514-1 et suivants se sont ainsi substitués à l'ancien article 524 du code de procédure civile pour traiter de l'arrêt de l'exécution provisoire, dans l'hypothèse où un appel a été interjeté à l'encontre de la décision rendue par une juridiction judiciaire.
Cependant, l'article 55 du décret susvisé, qui organise l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles, mentionne : « Par dérogation au I, les dispositions des articles 3 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. »
Il en résulte que la demande présentée en la cause est régie par les nouvelles dispositions, les assignations devant le tribunal judiciaire de Nîmes ayant été délivrées les 20, 21 et 22 octobre 2020.
- Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
En l'espèce, le jugement du 11 mai 2023 dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit.
A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, les appelantes doivent rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies.
Cependant et de manière liminaire, pour être applicables les dispositions de l'article 514- 3 du code de procédure civile supposent que la décision n'ait pas encore été exécutée.
Or il n'est pas contesté que les défendeurs ont fait procéder à des saisies-attributions durant le temps de l'instance en suspension de l'exécution provisoire, qui ont fait l'objet d'un acquiescement.
En conséquence de quoi, il ne peut être prononcé la suspension de l'exécution provisoire attachée à une décision déjà exécutée. La demande portée de ce chef sera rejetée.
- Sur la demande de mise sous séquestre fondée sur l'article 521 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, invoqué par l'appelante à l'appui de sa demande : « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. »
Les dispositions des articles 514-5 et 517-1 du code de procédure civile prévoient que le premier président peut prendre les mesures prévues à l'article 521. Il en résulte que la possibilité d'aménager l'exécution provisoire n'est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Elle est laissée à la discrétion du premier président.
La SCEA [Adresse 7], la SCI [Adresse 8] et la SARL [Adresse 6] sollicitent que soit ordonnée à la SAS Gradilis Pépinières de consigner les sommes perçues au titre de l'exécution de la décision objet de la présente procédure.
Cependant le texte permettant la consignation ne vise que la partie ayant fait l'objet d'une condamnation au paiement, et donc dans le cas présent, la consignation ne peut être ordonnée qu'aux frais des demandeurs ce qui reviendrait à leur faire régler deux fois les condamnations objets de la procédure d'appel.
En conséquence de quoi, la demande visant à faire consigner le créancier de l'obligation de paiement sera rejetée.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La procédure devant le premier président est une instance autonome à l'instance d'appel. Les dépens doivent donc être liquidés.
La SCEA [Adresse 7], la SCI [Adresse 8] et la SARL [Adresse 6], qui succombent dans le soutien de leurs prétentions, seront condamnées aux dépens de la présente procédure.
Les circonstances de la cause et l'équité ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la SCEA [Adresse 7], la SCI [Adresse 8] et la SARL [Adresse 6] de leur demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes le 11 mai 2023,
DEBOUTONS la SCEA [Adresse 7], la SCI [Adresse 8] et la SARL [Adresse 6] de leur demande de consignation des sommes dues au titre de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes le 11 mai 2023,
DEBOUTONS la SAS Gradilis Pépinières de sa demande au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCEA [Adresse 7], la SCI [Adresse 8] et la SARL [Adresse 6] à supporter la charge des entiers dépens de la présente instance.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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