Cour de cassation, 24 mars 1994. 91-16.534
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.534
Date de décision :
24 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'expertise comptable commissaire aux comptes - KMG - fiduciaire de France (FIDEX), dont le siège est à Lille (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit :
1 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, dont le siège est à Lambersart (Nord), ...,
2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, dont les bureaux sont à Lille (Nord), ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société KMG fiduciaire de France (FIDEX), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué en août 1986, l'URSSAF a procédé à des redressements sur le montant des cotisations dues par la société Fidex pour son établissement de Lille au titre de la période du 1er octobre 1983 au 31 décembre 1985 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 avril 1991) d'avoir maintenu deux de ces redressements, alors, selon le moyen, que les décisions prises par les organismes de sécurité sociale s'imposent à eux jusqu'à la date de leur modification et leur interdisent de conférer à leur revirement de doctrine un effet rétroactif ; qu'en se bornant à relever de manière générale que le silence gardé par l'URSSAF ne peut être assimilé à une décision implicite reconnaissant à l'employeur le droit de ne pas soumettre à cotisations les sommes litigieuses, une simple tolérance ou erreur administrative ne pouvant être créatrice de droits, sans rechercher si, au cas présent, l'URSSAF, qui n'avait émis aucune contestation à l'occasion d'un contrôle antérieur de 1977 à l'encontre des pratiques qu'elle critique aujourd'hui, n'a pu ou se devait de ne pas ignorer lors de ces précédents contrôles lesdites pratiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir estimé qu'il n'était pas établi que, lors de son précédent contrôle, l'URSSAF ait procédé à des vérifications sur les points ayant fait l'objet des redressements litigieux, la cour d'appel en a exactement déduit que l'absence de toute observation de l'organisme social sur les pratiques en cause ne pouvait tenir lieu de décision implicite prise en connaissance de cause et susceptible de faire échec à une application rétroactive de ces redressements ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Fidex fait aussi grief à l'arrêt d'avoir admis le bien-fondé de la décision de l'URSSAF réintégrant dans l'assiette des cotisations le montant du remboursement à certains cadres de l'entreprise du coût de leur adhésion à des clubs ou organismes similaires, alors, selon le moyen, qu'en déniant aux sommes litigieuses le caractère de frais engagés dans l'intérêt de l'entreprise et donc pris en charge par celle-ci, sans répondre aux conclusions d'appel faisant valoir que c'est la société Fidex qui incite certains cadres à adhérer à ces organismes afin d'y rencontrer des personnalités qui ont des responsabilités professionnelles et d'établir avec elles des relations utiles à l'activité de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et qu'en se bornant à la circonstance inopérante que l'organisme en cause était sans relation directe avec l'entreprise, sans rechercher en quoi cette adhésion était utile à l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions de la société, et appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que les remboursements litigieux n'étaient pas destinés à couvrir les salariés intéressés des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, ni à les dédommager de dépenses avancées dans l'intérêt direct de l'entreprise ; qu'elle en a exactement déduit que les sommes versées constituaient des avantages salariaux soumis à cotisations ;
D'où il suit que ce moyen n'est pas davantage fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Fidex reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu la décision de l'URSSAF de soumettre à cotisations, pour leur fraction excédant les limites d'exonération admises en matière d'impôt sur le revenu, les indemnités kilométriques de déplacement allouées aux salariés utilisant leur véhicule personnel pour les besoins de leur profession, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déniant au barème utilisé par la société, le caractère d'une base d'indemnisation forfaitaire et en affirmant que la société Fidex ne rapporte pas la preuve de l'utilisation effective des sommes complémentaires versées à titre d'indemnités kilométriques conformément à leur objet, sans faire la moindre analyse, si ce n'est des frais de garage, des composantes de ce barème ni de leur adéquation au type d'utilisation des véhicules en cause, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs caractérisé en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, qu'en relevant que les frais de garage ne sont que partiellement engagés pour des motifs professionnels, sans tenir compte du fait constant et clairement explicite dans les conclusions d'appel que la société Fidex a intégré ces frais dans le barème forfaitaire kilométrique, de manière à ce que leur remboursement soit proportionnel à l'utilisation du véhicule pour les besoins professionnels exclusivement, en fonction des états hebdomadaires des kilomètres parcourus, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ; et alors, enfin, qu'en relevant que les frais de garage ne seraient engagés que par certains salariés seulement, sans prendre en considération le fait que, ou bien le salarié est locataire d'un garage, et l'exclusion du barème forfaitaire est infondée, ou bien il en est propriétaire, et il s'ensuit pour lui des frais d'acquisition et des frais d'entretien dont il y a lieu nécessairement de tenir compte dans la mesure où il utilise le véhicule au service de son employeur, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que la production par l'employeur du barême d'indemnisation pratiqué dans l'entreprise, sans qu'il soit démontré que ce barême ne prenait en compte, dans les limites et proportions appropriées, que des postes de dépenses liés à l'usage professionnel du véhicule, ne suffisait pas à établir qu'au-delà du montant admis par le barême de l'administration fiscale, les indemnités en cause avaient été effectivement utilisées en totalité par les bénéficiaires à la couverture des frais liés à cet usage, la cour d'appel, qui a estimé que l'employeur ne faisait pas la preuve qui lui incombait, a décidé, à bon droit, que le redressement était justifié ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fidex, envers l'URSSAF de Lille et M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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