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Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/15027

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/15027

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales Antenne des Milles [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] Chambre 4-4 Ordonnance n° 2025/M ORDONNANCE D'INCIDENT DU 26 JUIN 2025 Rôle N° RG 24/15027 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BODUL [N] [E] C/ Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 7] S.C.P. SCP BTSG 2 Copie délivrée le : 26 JUIN 2025 à : Me Abdelhak AJIL, avocat au barreau de NICE Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE APPELANT Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Abdelhak AJIL, avocat au barreau de NICE INTIMEES Association AGS (CGEA DE [Localité 7]), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE S.C.P. BTSG 2 en la personne de Me [R] [C] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL HAYAT, demeurant [Adresse 3] non représentée *-*-*-*-* Nous, Natacha LAVILLE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté e de Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, Après débats à l'audience du 26 mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 juin 2025 , l'ordonnance suivante : Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nice, Vu la déclaration d'appel établie par M. [E], Vu l'avis transmis par le greffe à M. [E] le 27 janvier 2025 d'avoir à signifier sa déclaration d'appel à la société BTSG prise en la personne de Maître [R] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hayat non constituée, Vu les conclusions d'incident de caducité de la déclaration d'appel notifiées par l'AGS-CGEA [Localité 7] le 29 avril 2025, Vu l'absence de conclusions en réponse de M. [E], Vu l'audience du 26 mai 2025, MOTIFS L'article 902 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 dispose: 'A moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis. Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables.' En l'espèce, l'AGS-CGEA [Localité 7] fait valoir à l'appui de son incident de caducité de la déclaration d'appel que M. [E] n'a pas accompli les formalités de signification de cet acte mises à sa charge. La juridiction de céans ne peut que constater qu'ensuite de l'avis du greffe, M. [E] ne justifie pas qu'il a effectué la signification de sa déclaration d'appel à la société BTSG prise en la personne de Maître [R] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hayat, intimée non constituée. En conséquence, il convient de faire droit à l'incident et de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. M. [E] est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS , PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel établie par M. [E], RAPPELONS que toutes pièces et conclusions notifiées ultérieurement par cette partie sont irrecevables, CONDAMNONS M. [E] aux dépens. Le greffier Le magistrat de la mise en état

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