Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 mai 1991. 90-11.199

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.199

Date de décision :

15 mai 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société anonyme Martinique Protection Auto, dont le siège social est situé zone industrielle du Lamentin, voie n° 2, Le Lamentin (Martinique), 2°/ la société anonyme Echappement Antilles, dont le siège social est situé route de Sainte-Thérèse à Fort de France (Martinique), 3°/ la société anonyme B... A..., dont le siège social est situé zone industrielle, voie n° 2, Le Lamentin (Martinique), 4°/ de M. René Yves B..., demeurant route du Lamentin à Fort de France (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1989 par la cour d'appel de Fort de France (1ère chambre civile), au profit : 1°/ de M. Julien Z..., demeurant à Fort de France (Martinique), voie ..., 2°/ de la Société J. Dubois et Cie, société à responsabilité limitée ayant son siège à Fort de France (Martinique), voie n° ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. C..., D..., Y..., X..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société anonyme Martinique Protection Auto, de la société anonyme Echappement Antilles, de la société anonyme B... A... et de M. B..., de Me Blanc, avocat de M. Z... et de la société J. Dubois et Cie, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les sociétés Martinique protection auto, Echappement Antilles, et Midas A..., et M. B..., locataires de locaux à usage commercial appartenant à M. Z... et à la société des Etablissements Z... , font grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 10 novembre 1989), statuant en référé, d'avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail tout en refusant d'ordonner leur expulsion, alors, selon le moyen, "1°) que le juge des référés ne peut, en cas d'urgence, ordonner les mesures sollicitées que si elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; que si M. Z... et la société Z... n'étaient plus bailleurs, ils ne pouvaient plus se prévaloir du contrat de location et de la clause résolutoire qu'il contenait ; que la contestation tenant au différend sur la propriété des biens faisait obstacle à la compétence du juge des référés qui n'avait plus la possibilité de donner effet à la clause résolutoire ; que la cour d'appel a violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que le même juge ne pouvait retenir l'existence d'une contestation sérieuse à propos de l'expulsion des sociétés B... et de M. B..., et l'écarter en ce qui concerne le jeu de la clause résolutoire qui commandait cette expulsion ; que la cour d'appel s'est manifestement contredite et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, en ce qui concerne l'acquisition de la clause résolutoire, que, saisie seulement d'un moyen sollicitant le bénéfice des dispositions de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel qui, après avoir constaté que le commandement signifié le 22 février 1989 visait le paiement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, a relevé que ce texte, dans sa rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 1989, ne permettait pas au juge des référés de suspendre les effets de la clause résolutoire pour le défaut de paiement des charges correspondant à des avances du bailleur, ne s'est pas contredite en retenant, en ce qui concerne l'expulsion, qu'à la date de sa décision, les preneurs avaient, depuis le 14 avril 1989, levé l'option de la promesse de vente des locaux que leur avaient faite les bailleurs et qu'il existait dès lors une contestation sérieuse quant à la propriété des locaux, qui ne permettait pas de se prononcer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-05-15 | Jurisprudence Berlioz