Cour de cassation, 15 mars 1995. 94-84.279
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.279
Date de décision :
15 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Georges, contre le jugement du tribunal de police de SAINT-ETIENNE, en date du 22 mars 1994, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à deux amendes de 220 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'aux termes de l'article 576 du Code de Procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être faite au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée ;
qu'elle doit être signée par le greffier et par le demandeur ou par un avoué ou un fondé de pouvoir spécial ;
Attendu que le demandeur s'est borné à déposer au greffe du tribunal de police de Saint-Etienne, le 19 juillet 1994, un mémoire développant plusieurs moyens de cassation, sans s'être conformé au préalable aux dispositions de l'article précité ;
Attendu que la formalité prévue par l'article 576 précité est substantielle et qu'il ne peut y être suppléé par le dépôt d'un mémoire ;
D'où il suit que le pourvoi, qui n'a pas été déclaré dans les formes prescrites par la loi, n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel greffier de chambre, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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