Cour de cassation, 23 septembre 2014. 13-11.045
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-11.045
Date de décision :
23 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1221-20 et L. 1242-10 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de chanteuse, à compter du 19 décembre 2009, suivant un contrat à durée déterminée comportant une période d'essai ; que l'employeur a, le 24 décembre 2009, mis fin à celle-ci au motif que les prestations de la salariée ne convenaient pas à l'établissement ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour accueillir la demande de la salariée en dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai, l'arrêt, après avoir relevé que le motif professionnel invoqué par l'employeur est contredit par les déclarations du pianiste de l'établissement indiquant que lui-même et le directeur de l'hôtel considéraient celle-ci comme une bonne chanteuse, puis que le professionnalisme de l'intéressée est attesté par son curriculum vitae et une attestation, en déduit que la société Palace des neiges ne pouvait, sans légèreté blâmable ni s'assurer des qualités professionnelles réelles de la salariée, discrétionnairement mettre fin au contrat de travail, avant même l'expiration de la période d'essai, soit seulement au bout de quatre jours, en indiquant que ses interventions ne convenaient pas, alors que le pianiste lui-même pourtant en conflit avec Mme X..., reconnaissait expressément ses qualités de chanteuse ;
Qu'en se déterminant ainsi par des motifs insuffisants pour caractériser une légèreté blâmable ou un abus du droit de mettre fin à un essai dont elle constatait qu'il était intervenu postérieurement à quatre représentations de l'intéressée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'articles 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Palace des neiges.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la société PALACE DES NEIGES avait rompu abusivement la période d'essai du contrat à durée déterminée conclu le 12 novembre 2009 avec Mademoiselle A...
X... et D'AVOIR en conséquence condamné la société PALACE DES NEIGES à payer à Mademoiselle X... les sommes de 9. 600 euros nets au titre des rappels de salaires, 390, 40 euros au titre du remboursement des frais de transport et d'installation, 4. 798, 555 euros au titre de la perte de ses cachets habituels et de la perte de son statut d'intermittent du spectacle et 5. 000 euros au titre de son préjudice moral, ainsi qu'une somme de 1. 500euros en application de l'article 1. 500 euros en instance d'appel en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, outre intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2010, date de la signature de l'avis de réception de la convocation devant le conseil de prud'hommes,
AUX MOTIFS QU'il est constant que mademoiselle A...
X... a été embauchée par la société PALACE DES NEIGES selon contrat de travail à durée déterminée du 12 novembre 2009, pour la période du 19 décembre 2009 à fin avril 2010, date de fermeture de l'établissement ; que le contrat prévoyait expressément une période d'essai de 15 jours ; que la période d'essai, conformément à l'article L. 1221-20 du code du travail, est destinée à permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ; que si effectivement, chaque partie dispose d'un droit de résiliation unilatéral, sans avoir à alléguer de motif, le droit de rompre le contrat ne doit pas cependant dégénérer en abus ; que l'abus de droit se trouve notamment caractérisé, si l'employeur rompt la période d'essai pour un motif étranger à toute appréciation des qualités professionnelles du salarié, ou dans un laps de temps insuffisant pour apprécier réellement ces qualités ; qu'en l'espèce, la société PALACE DES NEIGES a indiqué verbalement à mademoiselle A. X., le 24 décembre 2009, soit quatre jours seulement après le début de son contrat de travail, qu'il rompait la période d'essai aux motifs que ses interventions ne convenaient pas à l'établissement ; que le motif professionnel qui est invoqué par l'employeur, est cependant contredit par les déclarations du pianiste de l'établissement, monsieur S. U. ; Qu'il résulte en effet du procèsverbal d'audition de ce dernier, dressé le 26 décembre 2009 par la gendarmerie de COURCHEVEL, que monsieur J. (monsieur J. G. étant le directeur de l'hôtel) qui lui fait confiance au niveau professionnel, lui a demandé ce qu'il pensait de Loriane et qu'il a répondu qu'elle était bonne chanteuse ; que cette déclaration confirme les propos de mademoiselle A...
X... qui dans son courrier adressé au Procureur de la République le 26 janvier 2010, expose que monsieur G. était pleinement satisfait de son travail et qu'il lui aurait dit d'être patiente, qu'il tenait à la garder et qu'il trouverait une solution à son problème de logement d'ici une quinzaine de jours ; qu'enfin, le professionnalisme de mademoiselle A...
X... est attesté par son curriculum vitae qui fait état d'un parcours professionnel important et varié depuis 1995 et l'attestation de monsieur Robert S. qui décrit mademoiselle A...
X... comme une chanteuse confirmée dont les prestations sont très appréciées par le public ; que dès lors, la société PALACE DES NEIGES ne pouvait discrétionnairement mettre fin au contrat de travail, avant même l'expiration de la période d'essai, soit seulement au bout de quatre jours, en indiquant que ses interventions ne convenaient pas, alors que le pianiste lui même, pourtant en conflit avec mademoiselle A. X., reconnaissait expressément ses qualités professionnelles de chanteuse ; que la société PALACE DES NEIGES en mettant fin prématurément au contrat de travail, sans s'assurer des qualités professionnelles réelles de mademoiselle A. X., a agi avec une légèreté blâmable et a dès lors abusé au cas d'espèce, de son droit de résiliation ; sur le préjudice : les rappels de salaires : que le cachet de mademoiselle A...
X... était de 80, 00 euros nets par jour, soit un revenu mensuel net de 2. 400, 00 euros, pour 30 jours travaillés ; que mademoiselle A...
X... a droit dès lors à l'intégralité de ses salaires sur la période considérée, soit jusqu'au 30 avril 2010, date de la fin de son contrat de travail à durée déterminée ; qu'il convient en conséquence de condamner la société PALACE DES NEIGES à lui payer la somme de 9. 600, 00 euros nets à ce titre ; les frais d'installation et de transport : que mademoiselle A...
X... sollicite le paiement de la somme de 464, 40 euros au titre des dépenses engagées pour honorer son contrat ; que du fait de la rupture abusive de son contrat de travail, mademoiselle A...
X... a dû engager des dépenses dans un laps de temps très court ; qu'à l'exception du coût de l'amende pour excès de bagages, mademoiselle A...
X... a droit au remboursement de ses frais de train, de taxi (Courchevel-Moutiers), et de ses frais de transfert de courrier et d'accès à Internet, soit la somme de 390, 40 euros, les différents frais étant justifiés par les factures produites ; qu'il convient en conséquence de condamner la société PALACE DES NEIGES à lui payer la somme de 390, 40 euros à ce titre ; sur l'impossibilité de bénéficier du statut d'intermittent du spectacle : que ce préjudice doit s'analyser comme une perte de chance ; qu'il est justifié, que du fait de la rupture abusive de son contrat de travail, mademoiselle A...
X... n'a pas pu justifier du nombre d'heures nécessaires pour bénéficier à nouveau du statut des intermittents du spectacle ; qu'il est notamment justifié par la pièce médicale produite aux débats, que mademoiselle A...
X... a subi une dépression sévère à la suite de la rupture brutale de son contrat, qu'elle n'a pas pu exercer par la suite son activité artistique sur une longue période ; Que du fait de cet arrêt maladie et l'arrêt prématuré de son contrat, mademoiselle A...
X... justifie qu'elle a non seulement été dans l'impossibilité d'honorer de nouveaux contrats, mais qu'elle a en outre perdu son statut d'intermittent du spectacle ; que lors de son engagement par la société PALACE DES NEIGES, mademoiselle A...
X... bénéficiait effectivement du statut d'intermittent pour la période de juin 2009 à mars 2010 ; Que du fait de son contrat, elle aurait pu continuer à bénéficier de ce statut jusqu'en avril 2010 ; Que d'avril 2010 à mars 2011, date à laquelle elle a retrouvé son statut d'intermittent, mademoiselle A...
X... qui n'avait plus ce statut n'a perçu que le RSA soit une somme de 4. 000, 00 euros ; Que les indemnités versées au titre de l'ARE sur une année, auraient dû être de 5. 798, 55 euros, sur la base d'une moyenne de 26 jours travaillés par mois (attestation Pôle Emploi du 1er décembre 2009) ; Que du fait de ses problèmes de santé consécutifs à la rupture, mademoiselle A...
X... a eu une perte financière complémentaire de 3. 000, 00 euros, correspondant au manque à gagner par rapport à la moyenne des engagements qu'elle honorait chaque année ; Que la perte financière globale est donc de 4. 798, 55 euros (5. 798, 55 euros + 3. 000, 00 euros-4. 000, 00 euros) ; Qu'il convient en conséquence de condamner la société PALACE DES NEIGES à lui payer la somme de 4. 798, 55 euros à ce titre ; sur le préjudice moral : que les conditions dans lesquelles s'est déroulée la rupture et les conséquences de celle-ci sur l'état de santé de mademoiselle A. X., justifient l'allocation d'une somme de 5. 000, 00 euros ; Qu'il convient en conséquence de condamner la société PALACE DES NEIGES à lui payer la somme de 5. 000, 00 euros en réparation de ce préjudice ; Sur les demandes accessoires : que mademoiselle A...
X... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il convient de condamner la société PALACE DES NEIGES à payer à mademoiselle A...
X... une indemnité de 1. 500, 00 euros, en instance d'appel, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et rappelle au conseil de mademoiselle A...
X... qu'il dispose d'un délai de 12 mois à compter du présent arrêt pour recouvrer la somme allouée et que, si à l'issue de ce délai, il n'a pas demandé la délivrance d'une attestation de fin de mission, il sera réputé avoir renoncé au versement de la part contributive due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
1°) ALORS QUE l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai ; qu'il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle de l'employeur pour lui reprocher un abus dans la rupture de la période d'essai ; qu'en relevant que Mademoiselle X... justifiait d'un « parcours professionnel important et varié », qu'elle était considérée comme « bonne chanteuse » par le pianiste de l'établissement et livrait des « prestations (...) appréciées par le public » (attestation de Monsieur Y..., artiste également engagé par l'hôtel), la cour d'appel qui s'est livrée à sa propre appréciation des qualités professionnelles de la salariée a violé les articles L. 1221-20, L. 1242-10 et L. 1242-11 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles à tout moment au cours de la période d'essai ; qu'une rupture intervenue quelques jours après le début de la période d'essai n'est abusive que si, eu égard aux fonctions du salarié et à la durée totale de la période d'essai, l'employeur n'a pas été en mesure d'apprécier les qualités professionnelles de celui-ci ; qu'en l'espèce, il était constant que le contrat à durée déterminée avait été conclu pour la période du 19 décembre 2009 à la fin du mois d'avril 2010 et comportait une période d'essai de 15 jours seulement ; qu'en affirmant que l'employeur n'avait pas pu s'assurer des qualités professionnelles réelles de Mademoiselle X... en rompant de façon précipitée la période d'essai au bout de jours, sans rapporter cette durée à la durée totale de la période d'essai ni expliquer en quoi un employeur n'aurait pas pu apprécier les prestations artistiques de la salariée après 4 prestations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-20, L. 1242-10 et L. 1242-11 du Code du travail ;
3°) ALORS au surplus QU'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la salariée avait pu livrer plusieurs prestations au sein de l'établissement, le pianiste et Monsieur Y... ayant d'ailleurs donné leur propre appréciation des qualités de chanteuse de l'intéressée ; qu'en affirmant que le directeur avait rompu la période d'essai « sans s'assurer des qualités professionnelles réelles » de la salariée du seul fait que la rupture était intervenue au bout de 4 jours, lorsqu'elle fondait sa propre décision sur les appréciations données par d'autres artistes engagés par l'hôtel, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-20, L. 1242-10 et L. 1242-11 du Code du travail ;
4°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, il résultait du procès-verbal de gendarmerie que le pianiste de l'établissement (Monsieur Z...) affirmait avoir indiqué au directeur de l'établissement qu'il tenait Mademoiselle X... pour une « bonne chanteuse » ; qu'il ajoutait cependant qu'« elle a été licenciée car elle n'est pas venue au travail vendredi, au cours de sa période d'essai » ; qu'en affirmant que cette déclaration « confirme » les propos de la salariée qui affirmait que le directeur s'était dit satisfait de son travail, qu'il tenait à la garder et qu'il trouverait une solution à son logement, lorsque ces allégations de la salariée étaient contredites par les déclarations de Monsieur Z... qui imputait la rupture de la période d'essai à une absence de la chanteuse, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal précité, en méconnaissance du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ;
5°) ALORS en tout état de cause QU'au cours de la période d'essai, les stipulations de l'article L. 1243-4 relatives à la sanction de la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée sont inapplicables ; que si elle est abusive, la rupture d'une période d'essai stipulée par un contrat de travail à durée déterminée ne permet dès lors pas au salarié d'obtenir les salaires qu'il aurait perçus jusqu'au terme du contrat, mais seulement des dommages et intérêts pour rupture abusive ; qu'en affirmant que la salariée avait droit « à l'intégralité de ses salaires sur la période considérée, soit jusqu'au 30 avril 2010, date de la fin de son contrat de travail à durée déterminée », la cour d'appel a violé les articles L. 1242-10 et L. 1242-11 du Code du travail ;
6°) ALORS QUE l'employeur peut rompre discrétionnairement et à tout moment la période d'essai ; que l'abus dans la rupture intervenue avant que l'intéressé n'acquière ses droits d'indemnisation chômage n'est donc pas à l'origine directe de la perte du statut d'allocataire, le salarié n'ayant aucun droit certain à la poursuite du contrat avant l'expiration de la période d'essai ; qu'en affirmant que « l'arrêt prématuré » du contrat avait causé à la salarié une perte de chance de conserver le statut d'intermittent du spectacle, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-20, L. 1242-10 et L. 1242-11 du Code du travail ;
7°) ALORS QUE la possibilité pour un salarié intermittent du spectacle de retrouver un engagement à l'issue d'un contrat est nécessairement aléatoire ; qu'en affirmant, la salariée avait subi « une perte financière complémentaire de 3. 000 euros correspondant au manque à gagner par rapport à la moyenne des engagements qu'elle honorait chaque année » en raison de l'arrêt maladie consécutif à la rupture brutale du contrat de travail, lorsqu'il n'était nullement certain que la salariée aurait pu accomplir des prestations à hauteur de 3. 000 euros dans l'hypothèse même où elle n'aurait pas été en arrêt maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-20, L. 1242-10 et L. 1242-11 du Code du travail ;
8°) ALORS enfin QUE le principe de réparation intégrale du dommage interdit au juge de réparer deux fois le même préjudice ; qu'un salarié ne peut obtenir à la fois réparation des allocations chômage dont il a été privé au titre d'une période déterminée et des revenus qu'il aurait perçus pendant cette même période s'il avait exercé une activité professionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a d'abord estimé que, du fait de l'arrêt prématuré de son contrat et de l'arrêt maladie, la salariée n'avait pas pu percevoir les indemnités versées au titre de l'ARE (statut intermittent du spectacle) qui auraient dû s'élever à la somme de 5. 789, 55 euros ; qu'en condamnant la société PALACE DES NEIGES à payer à la salariée (sous déduction des sommes perçues au titre du RSA) cette somme ainsi qu'une somme de euros correspondant au « manque à gagner par rapport à la moyenne des engagements qu'elle honorait chaque année », la cour d'appel a violé les articles L. 1221-20, L. 1242-10 et L. 1242-11 du Code du travail.
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