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Cour de cassation, 19 décembre 2019. 18-18.033

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.033

Date de décision :

19 décembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10910 F Pourvoi n° Y 18-18.033 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme O... P..., domiciliée [...] , contre le jugement rendu le 16 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, contentieux général de la sécurité sociale (section 4), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France, dont le siège est département des contentieux amiables et judiciaires, [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme P..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Ile-de-France ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme P.... Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté les demandes de Mme O... P... ; AUX MOTIFS QUE sur la remise des majorations de retard initiales et/ou des pénalités ; Que selon l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale le cotisant n'est susceptible d'obtenir la remise des majorations de retard initiales qu'après le règlement intégral des cotisations ayant donné lieu à application des majorations et sous réserve de prouver sa bonne foi ; Que toutefois cet article prévoit que dans les cas suivants : « II -Par dérogation aux dispositions du I, il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités: 1° Au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite des contrôles mentionnés aux articles R.243-59 et R.243-59-3, lorsque l'absence de bonne foi de l'employeur a été constatée dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 ; 2° Au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé définie aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail » ; Que la remise ne peut être accordée ; Que Mme P... souligne être de bonne foi pour n'avoir pu procéder au règlement dans les délais impartis par suite des erreurs de Urssaf qui n'a demandé le paiement des cotisations 2011-2015 qu'en décembre 2014 ; Qu'elle explique avoir bien déclaré ses revenus, en temps et en heure et que l'Urssaf n'a émis aucun avis de cotisation, de telle sorte qu'à leur date d'échéance, elle n'était pas en mesure de procéder à un quelconque paiement ; Que Mme P... indique que la première demande en paiement qu'elle a reçue est une contrainte d'huissier en décembre 2014, pour la période 2011 au 3ème trimestre 2014 ; qu'elle précise que, après de nombreux échanges avec l' Urssaf, il lui a été accordé un échéancier de paiement le 4 mai 2016, couvrant le paiement de la somme en principal de 112 911,49 euros, échéancier qu'elle a scrupuleusement respecté ; qu'elle rappelle avoir réglé la totalité des cotisations et sollicite donc la remise totale des majorations de retard ; Que l'Urssaf fait valoir que Mme P... est à jour de ses cotisations et elle rappelle que les appels de cotisations ne sont pas une obligation ; Qu'elle indique qu'aucune remise n'a été accordée en raison du grand nombre de périodes qui n'avaient pas été régularisées ; Que l'Urssaf considère que la bonne foi ne peut pas être retenue en l'espèce, ni les circonstances exceptionnelles ; Que le tribunal considère que la demanderesse, qui s'est vu accorder des délais de paiement et qui a déjà obtenu des remises de majorations par le passé, n'a pas rapporté la preuve de sa bonne foi et qu'il convient de rejeter la demande de remise des majorations de retard ; Que la demande sera donc rejetée ; Que sur la remise des majorations de retard complémentaires ; Que selon l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale les majorations complémentaires peuvent être remises lorsqu'elles ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel en cas d'événements présentant un caractère irrésistible ou extérieur ; Que toutefois cet article prévoit que dans les cas suivants : « II. -Par dérogation aux dispositions du I, il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités : 1° Au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite des contrôles mentionnés aux articles R.243-59 et R.243-59-3, lorsque l'absence de bonne foi de l'employeur a été constatée dans les conditions prévues à l'article R.243-59 ; 2° Au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé définie aux articles L.8221- 3 et L.8221-5 du code du travail » ; Que la remise ne peut être accordée. Que le tribunal constate qu'il résulte des éléments de fait débattus contradictoirement lors de l'audience que la cotisante ne s'est pas trouvée du fait de circonstances exceptionnelles dans une situation présentant un caractère irrésistible ou extérieur ; Que la demande sera donc rejetée ; 1) ALORS QUE les décisions du directeur de l'organisme de recouvrement et de la commission de recours amiable doivent être motivées ; que Mme P... avait fait valoir dans ses conclusions, sa demande de remise de majorations et pénalités avait été rejetée par lettre du 6 octobre 2017 énonçant seulement : « cette décision prend en compte la situation particulière de votre compte », qu'elle en déduisait que dépourvue de motivation, la décision du 6 octobre 2017 devait être annulée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE les juges du fond doivent respecter le principe du contradictoire ; qu'il ne résulte pas des constatations du tribunal que l'URSSAF ait fait valoir que Mme P... s'était vu accorder des délais de paiement et avait déjà obtenu des remises de majorations par le passé ; qu'en énonçant néanmoins de tels motifs pour débouter Mme P... de sa demande, sans inviter les parties à s'en expliquer, le tribunal des affaires de sécurité sociale a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE subsidiairement, l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale exclut la remise de majorations et pénalités dans l'hypothèse où l'absence de bonne foi a été constatée ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter Mme P... de sa demande, qu'elle s'était vu accorder des délais de paiement, avait déjà obtenu des remises de majorations par le passé et n'avait pas rapporté la preuve de sa bonne foi, circonstances non susceptibles d'écarter la bonne foi, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé ensemble les articles R.243-20 et R.243-59 du code de la sécurité sociale ; 4) ALORS QUE le cotisant doit être en mesure de connaître le quantum, et les modalités de calcul des cotisations et contributions sociale dues antérieurement à leur date d'exigibilité ; qu'un retard de paiement ne peut être imputé au débiteur qui n'a reçu aucun appel de cotisations et n'a pas été informé du montant dont il était redevable envers l' Urssaf ; qu'en décidant le contraire quand il n'était pas contesté qu'aucun appel de cotisations n'avait été émis au titre de la période de recouvrement litigieuse, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article L.133-6-3 1° du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date du litige, ensemble l'article R.243-20 du même code ; 5) ALORS QUE le cotisant ne peut être débouté de sa demande de remise de majorations de retard et / ou de pénalité sans que les juges du fond aient déterminé si ce retard n'était pas dû à une erreur de l' Urssaf ou à un manquement de l'organisme à ses obligations ; qu'en ne vérifiant pas si le retard de paiement des cotisations n'était pas exclusivement imputable à l'Urssaf, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.133-6-3 1° du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date du litige, ensemble l'article R.243-20 du même code ; 6) ALORS QUE Mme P... s'était prévalue du droit à l'erreur qui consiste à ne pas appliquer une sanction administrative lors d'un premier contrôle ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, le tribunal des affaires de sécurité sociale a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. 7) ET ALORS QUE le principe constitutionnel de nécessité des peines commande que lorsque le juge civil est amené à prononcer une sanction ayant le caractère d'une punition, la loi nouvelle moins sévère, reçoive application aux procédures en cours ; que le prononcé de majorations et de pénalités de retard constitue une sanction pécuniaire ; qu'aux termes de l'article L 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, créé par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation, ne peut faire l'objet d'une sanction pécuniaire si elle a régularisé sa situation dans le délai qui lui a été imparti ; que le tribunal ayant constaté que Mme P... avait respecté l'échéancier qui lui avait été octroyé par l'Urssaf, sa décision doit être censurée en application du principe susvisé, ensemble l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article L 123-1 du code des relations entre le public et l'administration.

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