Texte intégral
ARRÊT DU
30 Juin 2023
N° 961/23
N° RG 22/00360 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UE5A
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
02 Février 2022
(RG 21/00093 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. NEO MEDIA WORLD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me PARRAIN, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Frédéric ZUNZ, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laure TRETON, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Mai 2023
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Anne STEENKISTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 avril 2023
FAITS ET PROCEDURE
Selon contrat à durée déterminée du 12 septembre 2016 régi par la Convention collective de la publicité du 22 avril 1955 M. [D] a été engagé en qualité de «community manager», au statut de cadre, par la société NEO MEDIA WORLD. Par contrat à durée indéterminée du 1er février 2017 les parties ont pérennisé la relation de travail. Le 10 octobre 2017 M. [D] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance de la procédure les premiers juges, saisis par M. [D] de réclamations salariales et indemnitaires au titre de son licenciement à ses dires dénué de cause réelle et sérieuse, ont rejeté l'exception d'incompétence territoriale présentée par la défenderesse, l'ont condamnée à verser 500 euros de dommages-intérêts au salarié pour licenciement irrégulier mais l'ont débouté du restant de ses demandes.
Vu l'appel formé par le salarié le 3/3/2022 et ses conclusions du 5/1/2023 ainsi closes :
INFIRMER le jugement...
ORDONNER la rectification du certificat de travail pour y faire figurer les fonctions d'Account manager à compter du 1er février 2017 sous astreinte
Avant dire droit FAIRE INJONCTION à la Société NEO MEDIA WORLD de produire l'ensemble des bulletins de salaire afférents à l'année 2017 des Account manager...
ORDONNER la réouverture des débats sur la seule question du salaire applicable en tant qu'Account manager
A DEFAUT, CONDAMNER la Société NEO MEDIA WORLD à verser les sommes suivantes :
rappel de salaire Account manager : 4713,28 euros outre les congés payés afférents :
indemnité de licenciement afférente : 138,67 euros
CONDAMNER la Société NEO MEDIA WORLD (anciennement OGILVYONE
WORLDWIDE) au paiement des sommes suivantes :
indemnité de requalification CDD : 2917 euros
indemnité d'occupation du domicile : 1300 euros
rappel d'heures supplémentaires : 7349,25 euros
congés payés afférents : 734,93 euros
indemnité de licenciement afférente : 198,43 euros
indemnité pour travail dissimulé : 23 157,64 euros
indemnité pour violation de la procédure de licenciement : 3333 euros
indemnité pour licenciement injustifié : 18 000 euros
DEBOUTER la Société NEO MEDIA WORLD de ses demandes
LA CONDAMNER à payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 CPC ;
DIRE qu'en application de l'article 1231-7 du code civil, les sommes dues porteront
intérêts à compter du jour de la demande, avec capitalisation des intérêts
Vu les conclusions d'appel incident du 21/3/2023 par lesquelles la société NEO MEDIA WORLD demande :
- la confirmation du jugement sauf en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent et a alloué 500 euros de dommages-intérêts au salarié pour irrégularité de procédure
- le rejet des demandes adverses
- la condamnation de l'appelant au paiement d'une indemnité de procédure de 2500 euros.
MOTIFS
LA COMPÉTENCE TERRITORIALE
En application des dispositions de l'article R. 1412-1 du Code du travail le conseil de prud'hommes territorialement compétent est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail :
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou
établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.
Au soutien de son exception d'incompétence la société NEO MEDIA WORLD fait valoir que le contrat de travail a été conclu à [Localité 5] où se trouve son siège social, que le salarié y exerçait son activité et que sa durée de présence au bureau, 3 jours par semaine, excédait à celle effectuée en télétravail.
M. [D] rétorque qu'il travaillait à domicile, qu'en matière de compétence la loi ne distingue pas selon que le travail est totalement ou partiellement effectué à domicile et que celui-ci étant situé à [Localité 3] il était fondé de saisir le conseil de prud'hommes local.
Sur ce,
La cour constate que dans le contrat de travail les parties ont prévu un télétravail 2 jours par semaine. Dans les faits le salarié accomplissait depuis son domicile une part importante de son activité. Le moyen pris de ce que le temps de travail en établissement serait supérieur au temps en télétravail étant inopérant il s'en déduit que l'appel incident est infondé et que le conseil de prud'hommes a à juste titre retenu sa compétence.
LES DEMANDES AU TITRE DE L'EXECUTION DU CONTRAT
la demande avant-dire-droit et les demandes afférentes à la classification
M. [D] prétend avoir accompli des fonctions «d'account manager» à raison desquelles il sollicite avant dire droit la communication des bulletins de paie de tous les responsables de comptes afin de constater une éventuelle inégalité de traitement.
En premier lieu, l'existence au sein de la société NEO MEDIA WORLD de postes intitulés «account manager» et rémunérés en tant que tels n'est pas établie. Il n'est certes pas contestable que M. [D] a exercé des missions commerciales mais sa classification au poste d'account manager ne peut sen inférer alors qu'un tel intitulé de poste, bien que parfois employé dans le langage courant d'entreprise, ne figure ni dans le corps de la convention collective ni dans ses annexes définissant une liste des emplois ni dans les accords d'entreprise. Du reste, il n'est pas établi que le salaire payé au concluant n'ait pas atteint le minimum conventionnel applicable à sa catégorie, étant observé qu'il ne forme aucune demande de rattrapage à ce titre. Pour l'ensemble de ces raisons il n'y a pas lieu d'ordonner la production des pièces sollicitées et les demandes au fond seront rejetées y compris celle, non explicitée ni étayée, au titre du complément d'indemnité de licenciement.
La demande de requalification du CDI en CDD
Le CDD litigieux a été conclu en raison d'un prétendu accroissement temporaire d'activité sur lequel la société NEO MEDIA WORLD ne fournit pas le moindre élément. La requalification sera donc prononcée et il sera alloué au salarié une indemnité égale à un mois de salaire.
La demande au titre des heures supplémentaires
Les parties ont inséré au contrat de travail une clause de forfait-jours annuels mais en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise cette clause est nulle.
Le salarié est par conséquent fondé de se prévaloir de la législation sur les heures supplémentaires aux termes desquelles :
«lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments».
Cela étant, M. [D] totalise son temps de travail sur une base forfaitaire (systématiquement 40 heures par semaine) mais il ne donne pas de détail sur ses heures de prise et de fin de service, ses pauses et ses missions. Il n'a pas adressé de réclamation à son employeur ni contesté le solde de tous comptes, ce qui sans faire obstacle à sa demande n'est pas de nature à étayer sa thèse d'impayés d'un montant aussi conséquent. Vu les fonctions confiées et la charge de travail la cour dispose d'éléments caractérisant l'absence de paiement par l'employeur de toutes les heures effectuées ainsi qu'une nette surévaluation par le salarié de leur nombre. Il lui sera alloué la somme mentionnée plus loin assortie de l'indemnité de congés payés afférente.
La demande d'indemnité pour travail dissimulé
Il ressort des bulletins de paie que toutes les rémunérations ont été assujetties aux cotisations sociales de sorte que n'est caractérisée aucune volonté de l'employeur d'échapper à ses obligations en la matière. Plus généralement, rien ne démontre une volonté de sa part de se soustraire à ses obligations alors même qu'il n'a été destinataire d'aucune invitation à régulariser la situation et
que la créance d'heures supplémentaires n'est pas significative au regard du salaire de référence.
Par ailleurs, il n'est ni établi ni même soutenu que l'emploi n'ait pas été régulièrement déclaré aux autorités compétentes ni que l'employeur ait méconnu ses obligations déclaratives. L'article L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l'indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l'employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n'est pas avéré faute de dissimulation intentionnelle, la demande sera rejetée.
La demande d'indemnité pour occupation du domicile
Il n'est pas discuté que la Société OGILVYONE n'a versé au salarié aucune indemnité d'occupation d'un logement alors que pendant 13 mois, en application du contrat de travail, celui-ci n'a pas travaillé dans les locaux de l'entreprise. Il est de règle que l'employeur doit rembourser au salarié en télétravail toutes les dépenses engagées pour son compte dans le cadre de l'activité professionnelle si elles ont un lien avec celle-ci et si le salarié en justifie mais en l'espèce celui-ci ne fournit aucun élément sur la nature, le coût et le détail des dépenses engagées. Par ailleurs, durant l'exécution du contrat de travail il n'a transmis à sa direction aucun justificatif de ses frais professionnels alors qu'il était tenu de le faire en application du contrat de travail. Toujours est-il qu'il ne justifie d'aucune dépense susceptible d'être mise à la charge de son employeur et que le jugement sera confirmé.
LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT
La demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure
M. [D] se prévaut d'une décision de l'employeur de le licencier avant la convocation à l'entretien préalable. Il invoque la présence de la mention «contrat expiré», dans le logiciel de gestion des congés payés. Si cet élément permet d'accréditer l'intention de l'employeur de rompre le contrat de travail avant l'entretien de licenciement, il n'est pas propre à établir le licenciement verbal. La mention litigieuse a en effet été portée afin de bloquer tout accès du salarié aux données numériques appartenant à l'employeur, ce dans le cadre de son pouvoir d'organisation exercé sans abus avéré. Du reste, cet événement relativement anodin n'a eu aucune incidence sur le déroulement de la procédure de licenciement et le salarié ne justifie d'aucun préjudice. Sa demande sera donc rejetée par infirmation du jugement.
Le bien-fondé du licenciement
dans la lettre de licenciement l'employeur reproche au salarié, en substance, des insuffisances et négligences professionnelles répétées sous la forme de :
«manque de rigueur, incorrections dans les postes et recommandations, manque d'intérêt pour l'écriture, hors sujet dans une recommandation pour le dossier AMV, fautes d'orthographe et lacunes dans la présentation du dossier Percentil, absence de clarté dans la présentation du dossier Radisson Blu, éparpillement, absence de curiosité, incapacité à tenir compte des remarques malgré les plans d'action, lors de la tentative de repositionnement au social lab pendant deux mois, résultats insuffisants, légèreté en matière d'utilisation du logiciel de congés payés»
Dans ses conclusions il explicite ces griefs que le salarié conteste.
Sur ce,
Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'insuffisance professionnelle, si elle est établie au moyen d'éléments précis, peut constituer une telle cause même si aucune faute du salarié n'est établie. Se définissant comme son incapacité objective et durable à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification elle se caractérise par une qualité défectueuse du travail due à une incompétence professionnelle, à une démotivation ou à une inadaptation à l'emploi.
La société intimée se borne à produire 8 pièces sans rapport direct avec les griefs de la lettre de licenciement. Il n'est versé en cause d'appel aucun élément permettant de tenir les griefs ou même seulement l'un d'eux pour fondés. Sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen pris du prétendu prêt de main d'oeuvre il s'en déduit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Il ressort de l'article L 1235-1 du code du travail que dans ce cas le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur comprise entre des minima et des maxima. Le salarié conclut à l'inopposabilité de ce barème compte tenu de sa non-conformité à l'article 24 de la charte sociale européenne et à la convention n° 158 de l'OIT. Toutefois, la Charte sociale européenne n'a pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers et son invocation ne peut conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail. La Convention n° 158 de l'OIT ne requiert en revanche l'intervention d'aucun acte complémentaire pour être applicable en droit interne par le juge français. Aux termes de son article 10, si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention parviennent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Le terme «adéquat» visé dans cette disposition signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Or, les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant notamment en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent une indemnisation raisonnable de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. Ces différentes dispositions sont donc de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT, de sorte que le moyen ne peut prospérer. C'est tout aussi vainement que le salarié se prévaut de ce que le gouvernement de la République française n'aurait pas procédé, avant d'édicter la disposition contestée, à une évaluation des paramètres d'indemnisation pour permettre de vérifier l'adéquation de la réparation au préjudice, la juridiction prud'homale ne pouvant refuser d'appliquer la loi au motif allégué. La cour considère enfin que l'article 30 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, prévoyant que tout travailleur a droit à une protection contre le licenciement injustifié conformément au droit communautaire et aux «législations et pratiques nationales» ne peut avoir pour effet d'écarter en l'espèce l'application de l'ordonnance litigieuse dès lors d'une part que le salarié est protégé contre le licenciement injustifié au moyen du dispositif d'indemnisation et que celui-ci, s'ajoutant à l'octroi des indemnités de licenciement, suffit à lui assurer une réparation adéquate.
Compte tenu des effectifs de l'entreprise, de l'ancienneté du salarié, de son jeune âge, du revenu dont il a été privé (2917 bruts par mois avant revenus de remplacement), de ses qualifications, de ses difficultés relatives à retrouver un emploi dans ce secteur d'activité et des justificatifs sur sa situation postérieure à la rupture (emploi retrouvé rapidement, en février 2018) il y a lieu de lui allouer 5000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d'emploi injustifiée.
Les frais de procédure
L'appel ayant engendré des frais qu'il serait inéquitable de laisser totalement à la charge de son ancien salarié la société NEO MEDIA WORLD devra lui payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
DIT n'y avoir lieu à réouverture des débats
CONFIRME le jugement en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent et a débouté le salarié de ses demandes :
' d'indemnité pour travail dissimulé et occupation du domicile
' de rappel de salaires, indemnité de congés payés et complément d'indemnité de licenciement au titre de la reclassification en account manager
L'INFIRME pour le surplus
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
REQUALIFIE en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée du 12 septembre 2016
DECLARE régulier en la forme mais sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [D]
CONDAMNE la société NEO MEDIA WORLD (OGILVYONNE WORLDWIDE) à lui payer les sommes suivantes :
' heures supplémentaires : 2897,55 euros
' indemnité de congés payés : 289,75 euros
' indemnité de requalification : 2917 euros
' dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5000 euros
' indemnité de procédure : 2000 euros
ORDONNE la délivrance d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paie conformes au présent arrêt mais dit n'y avoir lieu à astreinte
DIT que l'intérêt courra à compter de la demande pour les créances salariales et du jour du prononcé du présent arrêt pour celles à nature indemnitaire
AUTORISE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière
DEBOUTE M. [D] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société NEO MEDIA WORLD aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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