Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fatiha BOUGHLAM
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/01928 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BRQ
N° MINUTE :
9 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 27 septembre 2024
DEMANDERESSE
CENTRE D’ACTION SOCIALE PROSTESTANT, représentée par sa Directrice Générale, Mme [X] [Z] [G], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fatiha BOUGHLAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0144
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 septembre 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 27 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01928 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BRQ
EXPOSE DU LITIGE
Par avenant au contrat de travail en date du 1er janvier 2023, il a été mis à la disposition de Monsieur [H] [J], employé par le Centre d'Action Social Protestant (CASP) en qualité d'ouvrier de service logistique, un logement situé au rez-de-chaussée de la pension de famille, sise [Adresse 2].
Monsieur [H] [J] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave, le 22 septembre 2023 et a été invité à quitter le logement, par courrier du 03 octobre 2023, au plus tard le 21 octobre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 09 novembre 2023, il a été mis en demeure de quitter le logement avant le 1er décembre 2023. Cette mise en demeure lui a également été signifiée à personne, par commissaire de justice le 04 décembre 2023.
Monsieur [H] [J] s'étant maintenu dans les lieux, le CASP a fait assigner Monsieur [H] [J], par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir :
son expulsion sans délai du logement situé au rez-de-chaussée de la pension de famille sise [Adresse 2], sous astreinte journalière de 100 euros,l'application des dispositions L 433-1 et L 433-3 du code des procédures civiles d'exécution concernant le sort des meubles garnissant le logement,la suppression du délai de deux mois prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1200 euros à compter du 21 octobre 2023,sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1500 euros à compter de la décision à intervenir jusqu'à la libération effective des lieux,sa condamnation au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,sa condamnation aux dépens.
Le CASP soutient, au visa de l'article 1103 du code civil et de l'article 18-03 de la convention collective 51, que Monsieur [H] [J], depuis qu'il a été licencié, est occupant sans droit ni titre du logement qui a été mis à sa disposition dans le cadre de ses fonctions et qui constituait un accessoire au contrat de travail.
A l'audience du 28 juin 2024, le CASP, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, réduit le montant de l'astreinte demandée à la somme de 50 euros par jour.
Monsieur [H] [J], comparaissant en personne, fait savoir qu'il a formé une demande de logement social mais qu'il n'a, pour le moment, aucune solution de relogement. S'il indique contester le licenciement dont il a fait l'objet, il sollicite néanmoins des délais pour quitter les lieux, déclare percevoir 1400 euros par mois étant embauché comme salarié dans une association et demande que le montant de l'indemnité d'occupation soit réduit.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats tiennent lieux de loi à ceux qui les ont formés.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 18-03 de la convention collective 51, La jouissance du logement fourni par l'employeur ou son représentant est essentiellement précaire et ne peut continuer au-delà du terme du contrat de travail dont elle est un accessoire. Par suite, et en aucun cas, les occupants ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de la législation des loyers, visant notamment le maintien dans les lieux.(...). Le personnel jouissant d'un logement non meublé par l'employeur ou son représentant est soumis aux mêmes règles que le personnel bénéficiant d'un logement meublé. Toutefois, dans le cas de rupture du contrat de travail par l'une des 2 parties, un délai de 1 mois au maximum, à partir de la cessation effective du contrat, sera accordé à l'employé pour effectuer son déménagement.
En l'espèce, le requérant produit l'avenant au contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er janvier 2023 se référant à l'article 18-03 de la convention susmentionnée et prévoit ainsi, en cas de rupture du contrat de travail, la perte du droit à l'occupation du logement mis à la disposition de Monsieur [H] [J].
Si le CASP ne produit pas la preuve du licenciement de Monsieur [H] [J], il n'est pas contesté que celui-ci a eu lieu, Monsieur [H] [J] indiquant seulement à l'audience, sans d'ailleurs en justifier, avoir contesté le licenciement dans son principe, preuve de la réalité de celui-ci.
En outre, les pièces produites par le CASP, à savoir, les courriers des 3 octobre 2023 et 9 novembre 2023, se réfèrent au licenciement survenu le 22 septembre 2023, qui apparaît ainsi comme un fait constant.
La rupture du contrat de travail étant ainsi avérée, l'occupation sans droit ni titre des lieux par Monsieur [H] [J] est caractérisée depuis le 21 octobre 2023, date d'expiration du délai qui lui a été laissé pour quitter son logement aux termes du courrier du 03 octobre 2023 respectant le préavis prévu par l’article 18-03 déjà mentionné, dûment adressé par lettre recommandée avec accusé de réception signée par le défendeur.
Monsieur [H] [J] ne conteste pas s'y être maintenu en dépit du second courrier en date du 09 novembre 2023 puis de la signification de ce même courrier à sa personne, par commissaire de justice le 04 décembre 2023. Il déclare, lors de l'audience, encore y demeurer, faute de solution de relogement.
Par conséquent, son expulsion sera ordonnée dans les termes du dispositif de la présente décision.
Toutefois, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [H] [J] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le demandeur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la suppression du délai de deux mois
L'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l'espèce, le demandeur ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [H] [J] qui n'est pas entré dans les lieux selon les modalités décrites à l'alinéa 2 de l'article précité étant précisé que la mauvaise foi ne saurait être caractérisée par le seul maintien du défendeur dans les lieux litigieux.
Par conséquent, le CASP sera débouté de la demande formée à ce titre.
Sur la provision au titre de l'indemnité d'occupation
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasidélictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, le CASP ne justifie aucunement le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation sollicité.
Compte tenu, des caractéristiques des lieux occupés (T2), de sa localisation ([Localité 3]) et de la nécessité de rendre dissuasive l'occupation tout en compensant le préjudice subi par le demandeur, l'indemnité d'occupation peut être fixée à 800 euros par mois.
Aussi, afin de préserver les intérêts du CASP, il convient de dire que Monsieur [H] [J] sera redevable, à son égard, de cette indemnité d'occupation à compter du 21 octobre 2023 et jusqu'à libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés au requérant.
Sur la demande de délais formée par Monsieur [H] [J]
En application des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais compris entre un mois et un an à l'occupant, lorsque son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, si Monsieur [H] [J] indique avoir contesté son licenciement, il n'en justifie pas. De plus, il n'atteste pas non plus des démarches de relogement qu'il indique avoir initiées. Dès lors, il ne fait pas preuve d'une particulière bonne volonté dans l'exécution de ses obligations et ce d'autant qu'il a déjà bénéficié de délais de fait, à hauteur d'un an depuis la notification de son licenciement correspondant à la durée pendant laquelle le CASP n’a pas pu exercer normalement les missions qui lui sont dévolues au regard de l'occupation illicite d'un logement qui a vocation à être mis à disposition de l'un de ses salariés.
Par conséquent, Monsieur [H] [J] sera débouté de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement rendu publiquement et contradictoirement, mis à disposition au greffe en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [H] [J] est occupant sans droit ni titre du logement situé au rez-de-chaussée de la pension de famille sis [Adresse 2], depuis le 21 octobre 2023,
ORDONNE, par conséquent, à Monsieur [H] [J] de libérer les lieux de sa personne et de ses biens dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu'à défaut de départ volontaire dans ce délai et deux mois après la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, le Centre d'Action Sociale Protestant sera autorisé à poursuivre l'expulsion de Monsieur [H] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la Force Publique et celui d'un serrurier,
DÉBOUTE le Centre d'Action Sociale Protestant de sa demande de suppression du délai légal prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE ainsi que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale,
DÉBOUTE le Centre d'Action Sociale Protestant de sa demande d'astreinte,
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Monsieur [H] [J] à verser au Centre d'Action Sociale Protestant une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 800 euros à compter du 21 octobre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [H] [J] à verser au Centre d'Action Sociale Protestant une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, assorti de l'exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.
La greffière, La juge des contentieux de la protection