Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022
(n° 2022/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02929 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDVI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2021 -Tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 19/08280
APPELANTS
Monsieur [F] [S] [U] né le 11 mars 1969 à kinshasa (Congo)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [I] [O] [G] née le 05 janvier 1973 à [Localité 5] (Congo)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Karine GERONIMI de la SELARL ALTERJURIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1494
INTIMÉ
Monsieur [K] [N] né le 08 Décembre 1962 (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Me Yves BILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 196
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Monique CHAULET, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Monique CHAULET, conseillère
Mme [W] [H]., conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
****
Par acte notarié du 29 août 2017, M. [F] [S] [U] et Mme [I] [O] [G] ont acquis de M. [K] [N] et de Mme [T] [M] un pavillon sis [Adresse 1]) d'une superficie de 126 m² comprenant une extension réalisée en 2008 par la société SI Renov moyennant le prix de 270 000 euros.
Les travaux d'extension ont été achevés le 30 juin 2008.
Se plaignant d'infiltrations affectant l'extension, situées au droit de la partie ancienne et au niveau de la terrasse, M. [S] [U] et Mme [O] [G] ont fait assigner en référé M. [N], la société GAN Assurances et M. [R] [K] [A] par acte d'huissier du 11 juin 2018 aux fins d'obtenir une mesure d'expertise.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a confié une mesure d'expertise à M. [Y] [X].
L'expert a déposé son rapport le 29 juin 2019.
Par actes du 22 et 24 juillet 2019, M. [S] [U] et Mme [O] [G] ont fait assigner M. [N] devant le tribunal de grande instance de Bobigny en indemnisation de leurs préjudices au visa des dispositions des articles 2241, 2231, 1615 et 1792 du code civil.
Par jugement en date du 11 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
. déclaré l'action de M. [S] [U] et Mme [O] [G] irrecevable à l'encontre de Mme [T] [M],
. débouté M. [S] [U] et Mme [O] [G] de l'ensemble de leurs demandes d'indemnisation à l'encontre de M. [K] [N] sur le fondement de la garantie décennale,
. condamné M. [S] [U] et Mme [O] [G] à payer à M. [N] et à Mme [T] [M] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
. débouté les parties du surplus de leurs demandes,
. condamné M. [S] [U] et Mme [O] [G] aux dépens incluant notamment les frais d'expertise qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
. dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que M. [S] [U] et Mme [O] [G] ne justifient pas avoir régulièrement assigné, même en référé, Mme [T] [J] dans le délai de dix ans à compter de l'achèvement des travaux, qu'en conséquence ils sont irrecevables en leur action à son encontre.
Il a rejeté la fin de non-recevoir de l'action à l'encontre de M. [N] tirée de la forclusion décennale en jugeant, au visa des dispositions de l'article 2241 du code civil, que l'ordonnance de référé du 12 septembre 2018 a eu pour effet d'interrompre le délai décennal qui a recommencé à courir à compter de cette décision pour une durée de dix ans et que s'agissant d'une interruption de forclusion, au sens de l'article 2231 du code civil, et non d'une suspension de prescription, le délai de prescription acquis est effacé, qu'en conséquence un nouveau délai décennal avait recommencé à courir à compter du 12 septembre 2018.
Au fond, le tribunal a rejeté les demandes au motif que l'expert judiciaire ne donne aucun élément technique permettant d'apprécier dans quelle mesure ces désordres portent atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage et que la seule description des désordres telle qu'elle ressort de ce rapport ne suffit pas à établir la gravité décennale des désordres et qu'ils portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
M. [S] [U] et Mme [O] [G] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures, ils demandent à la cour de :
. les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
. Infirmer le jugement en ce qu'il a
« débouté M. [S] [U] et Mme [O] [G] de l'ensemble de leurs demandes d'indemnisation à l'encontre de M. [K] [N] sur le fondement de la garantie décennale,
condamné M. [S] [U] et Mme [O] [G] à payer à M. [N] et à Mme [T] [M] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné M. [S] [U] et Mme [O] [G] aux dépens incluant notamment les frais d'expertise qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile »
Statuer à nouveau, juger que M. [N] avait connaissance du bien vendu, que les désordres sont de nature décennale et juger la responsabilité de M. [N] dans la réalisation des dommages,
. condamner M. [N] à indemniser les appelants comme suit :
30 288,50 euros en réparation de leur préjudice matériel,
14 464 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
. condamner M. [N] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 2 867 euros correspondant aux frais d'expertise,
. condamner M. [N] aux dépens dont distraction au profit de la Selalr Alterjuris Avocats, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [N] demande à la cour de :
Vu les articles 2220 et 2242 du code civil, 1792, 1792-1 et 1792-4-1 du code civil, 1641 à 1643 du code civil,
. infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir qu'il a soulevée tirée de la forclusion de l'action décennale et a déclaré M. [S] [U] et Mme [O] [G] recevables en leur action à son encontre,
En conséquence,
. déclarer forclose l'action des appelants sur le fondement de la garantie décennale due par les constructeurs engagée à son égard le 22 juillet 2019 vu l'écoulement du délai préfix de dix ans qui n'a été interrompu que jusqu'à l'extinction de l'instance en référé,
Sur l'appel principal des époux [S] [U],
. les juger irrecevables en leur action en recherche d'une garantie des vices cachés à laquelle ils ont renoncé dans l'acte de vente ainsi qu'en une quelconque action en non-conformité de la délivrance,
. pour le reste, confirmer le jugement notamment en ce qu'il a condamné M. [S] [U] et Mme [O] [G] à payer à M. [N] et à Mme [T] [M] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
En conséquence, juger les appelants mal fondés en leur prétentions et les en débouter,
[P],
. condamner M. [S] [U] et Mme [O] [G] à lui payer 5 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel et aux dépens dont distraction au profit de M. Yves Billet, avocat,
A titre extrêmement subsidiaire,
. débouter M. [S] [U] et Mme [O] [G] de leur demande en réparation d'un préjudice de jouissance et de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la fin de non-recevoir des demandes fondées sur la garantie décennale
M. [N] soutient, à l'appui de son appel incident sur la recevabilité des demandes de M. [S] [U] et Mme [O] [G], que le tribunal a fait une mauvaise application des dispositions de l'article 2231 du code civil en jugeant que l'ordonnance de référé du 12 septembre 2018 a eu pour effet d'interrompre le délai décennal qui a recommencé à courir à compter de cette décision pour une durée de dix ans alors que la demande formée à son encontre est forclose ; que si la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion en vertu des dispositions de l'article 2241 du code civil, cette interruption cesse avec l'extinction de l'instance, ce qui a été le cas pour l'instance en référé dès l'ordonnance du 12 septembre 2018.
M. [S] [U] et Mme [O] [G] soutiennent qu'en l'espèce il s'agit d'un cas d'interruption et non de suspension de l'instance et que dans ce cas les dispositions de l'article 2231 du code civil s'appliquent à savoir que l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai.
Aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L'article 2242 du même code dispose que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
L'article 2220 du code civil dispose que les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le titre XX relatif à la prescription extinctive.
En conséquence les dispositions de l'article 2231 du code civil aux termes desquelles l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien, ne sont applicables qu'à la prescription et non à la forclusion, les articles 2241 et 2242 du même titre stipulant expressément que ces dispositions s'appliquent à la forclusion.
Il en est de même des dispositions de l'article 2239 du code civil aux termes desquelles la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
En l'espèce le délai de dix ans pour mettre en 'uvre la garantie décennale est un délai de forclusion et non un délai pour prescrire et l'instance en référé n'a eu pour effet d'interrompre le délai de forclusion que pendant la durée de cette instance soit jusqu'au 12 septembre 2018, la suspension de la prescription résultant de la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction n'étant pas applicable au délai de forclusion de la garantie décennale.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées par les époux [S] [U] au titre de la garantie décennale.
Les travaux ayant été achevés le 30 juin 2008, le délai de dix ans a été interrompu par l'acte d'huissier du 11 juin 2018 mais a recommencé à courir à compter du 13 septembre 2018 pour la période restante.
En conséquence les époux [S] [U] doivent être déclarés irrecevables pour cause de forclusion en leurs demandes formées au visa des dispositions des articles 1792, 1792-1 et 1792-4-1 du code civil par assignation des 22 et 24 juillet 2019.
Sur les vices cachés
M. [N] soutient que l'action formée sur le fondement des vices cachés est irrecevable et en tous cas mal fondée en raison de la clause d'exclusion des vices cachés figurant dans l'acte de vente.
M. [S] [U] et Mme [O] [G] qui visent, dans leur dispositif, les articles 1641 à 1643 du code civil ne soutiennent aucun moyen au fond relativement à la condamnation de M. [N] à réparer les désordres qui résulteraient de vices cachés et fondent leurs moyens exclusivement sur la garantie décennale.
Il convient néanmoins de constater que l'acte de vente du 29 août 2017 comporte une clause d'exclusion des vices cachés et qui stipule que le vendeur prendra le bien en l'état au jour de l'entrée en jouissance sans recours contre le vendeur notamment pour mauvais état de la construction, du sol ou du sous-sol.
En l'espèce M. [S] [U] et Mme [O] [G] qui reconnaissent avoir pu constater l'existence de fissures au niveau du bien acquis soutiennent que les vices cachés au moment de la vente sont les infiltrations qu'ils ont découvert ultérieurement (page 5 de leurs conclusions).
En l'espèce le rapport d'expertise ne comporte aucune indication sur les infiltrations invoquées qui ne sont pas précisées dans la note aux parties n°1 relative aux désordres constatés qui constate l'existence de fissures tout le long de la terrasse, l'expert constatant que l'extension a été construite avec des fondations correspondant à cette terrasse et le poids de l'extension ayant créé un affaissement de la terrasse.
L'existence d'infiltrations, si elle est vraisemblable compte-tenu des fissures existantes, n'est pas établie, en conséquence M. [S] [U] et Mme [O] [G] ne démontrent pas que M. [N] a lui-même subi ou eu connaissance avant la vente d'infiltrations.
Par ailleurs le vice caché affectant le bien qui est établi par le rapport de l'expert est une mauvaise réalisation des travaux de l'extension mais ces travaux ont été réalisés par une entreprise et non par M. [N] lequel, en conséquence, ne pouvait avoir connaissance de ce vice.
En conséquence M. [S] [U] et Mme [O] [G] seront déboutés de leurs demandes sur ce fondement et le jugement confirmé de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de condamner M. [S] [U] et Mme [O] [G] à payer à M. [N] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement,
Infirme partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 11 janvier 2021, en ce qu'il a débouté M. [S] [U] et Mme [O] [G] de l'ensemble de leurs demandes d'indemnisation à l'encontre de M. [K] [N] sur le fondement de la garantie décennale,
Statuant à nouveau,
Déclare M. [S] [U] et Mme [O] [G] irrecevables en leurs demandes d'indemnisation à l'encontre de M. [K] [N] sur le fondement de la garantie décennale,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne M. [S] [U] et Mme [O] [G] à payer à M. [N] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
Condamne M. [S] [U] et Mme [O] [G] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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